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04/04/2012 | FRANCE | N°10-25959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-25959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 31 août 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X..., salariée de la société Distribution Casino France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période de janvier 2004 au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, la salariée soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régim

es de retraite complémentaire ARRCO, la répartition de la cotisation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 31 août 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X..., salariée de la société Distribution Casino France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période de janvier 2004 au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, la salariée soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO, la répartition de la cotisation devait être de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié et non de 51,43 %/48,57 % comme appliqué par l'employeur ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de concours entre des conventions ou accords conventionnels d'échelon différent, c'est le plus favorable pour le salarié qui doit recevoir application ; qu'aux termes de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa version applicable au litige et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 les cotisations de retraite complémentaire sont "supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés" ; qu'en se fondant, pour écarter la demande du salarié, sur l'avenant du 6 décembre 1988, qui prévoit une répartition des cotisations de la façon suivante "51,43 % à la charge de la société, 48,57 % à la charge du salarié", et non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail et le principe de faveur ;
2°/ que l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est directement applicable aux salariés de la société Distribution Casino France en raison de sa signature par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution dont l'employeur est adhérent ; qu'en retenant néanmoins que ce texte conventionnel plus favorable n'était pas applicable au motif qu'il avait été "déclaré contraire à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions définies par les gestionnaires des régimes ARRCO et AGIRC par l'arrêté ministériel du 26 juillet 2002", sans constater que ces dispositions avaient un caractère d'ordre public de sorte que l'article 3-10 ne pouvait y déroger même de manière plus favorable pour les salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel susvisé, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail et le principe de faveur ;
3°/ qu'aux termes de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente, le poids des cotisations ARRCO est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; que la société Casino France a dénoncé en janvier 1992 l'ensemble des accords d'entreprise organisant les relations collectives ; que les alinéas 1er et 3e du titre IV de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 disposent que "la diversité des régimes sociaux des salariés qui ont constitué l'entreprise Casino France à sa création, a conduit la direction à dénoncer en janvier 1992, les textes organisant les relations professionnelles individuelles et collectives" ; qu'en application des accords ARRCO de 1996 et de 2001, les cotisations ARRCO devaient ainsi être prises en charge à hauteur de 60 % par l'employeur et de 40 % par les salariés : qu'en se fondant au contraire sur l'avenant du 6 décembre 1988, dénoncé par l'employeur à compter de 1992, pour écarter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, ensemble l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ;
4°/ qu'aux termes de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente, le poids des cotisations ARRCO est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'avenant du 6 décembre 1988 signé entre quatre syndicats et la société Distribution Casino France pour déroger à la répartition prévue par l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, quand ces accords ne constituent ni une convention ni un accord collectif de branche, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
5°/ qu'en se fondant sur le régime applicable aux entreprises créées avant le 1er janvier 1999 quand il ressort de ses propres constatations que la société Distribution Casino a été créée le 10 décembre 1999, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, ensemble l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salarié ARRCO, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; que le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que la société Distribution Casino France, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 ;
Attendu, ensuite, que selon l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du chapitre premier du titre deux du livre neuf du code de la sécurité sociale sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis ; qu'ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions ; qu'il en résulte qu'une convention collective de branche ne peut prévoir des dispositions non conformes à celles de l'accord national interprofessionnel ARRCO ; que les dispositions de l'article 3-10 de la convention collective du 12 juillet 2001, qui ne sont pas conformes à l'article 13 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'avenant n° 48 du 18 juin 1998, ne peuvent donc être invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes de rappels de salaires en raison du prélèvement excédentaire de cotisation de retraite complémentaire ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 921-4 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre 1er du présent livre ; que l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 instaurant l'affiliation obligatoire a subi plusieurs modifications ; qu'il convient d'ores et déjà de préciser que si en théorie un accord de branche comme la convention collective nationale est une nonne juridique supérieure à un accord d'entreprise, encore faut-il que ce premier ne soit pas contraire à un dispositif d'ordre public comme l'indique l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, l'article 3-10 de la convention collective nationale du Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dans sa rédaction du 12 juillet 2002 sur lequel se fondent les salariés de la Société Distribution Casino a été exclu de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 comme contraire à l'article L. 921 -4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions définies par les gestionnaires des régimes ARRCO et AGIRC, Il ne peut donc recevoir application ; que cet article a d'ailleurs été modifié le 31 janvier 2006 dans un sens plus général rappelant la prédominance des conditions prévues par ces institutions tout en précisant que la répartition des cotisations minimales entre employeurs et salariés est fixée par le règlement de chacune de ces institutions. qu'il a été étendu par arrêté du 5 avril 2007 ce qui a été à l'origine de la modification de la répartition en février 2008 au sein de l'entreprise ; qu'ainsi, la seule répartition textuelle provient de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié selon avenant 82 du 21 septembre 2004 qui est identique à celle de l'article 7 de raccord ARRCO du 25 avril 1996 ; qu'il prévoit notamment que les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; que le régime des institutions de retraite a voulu traiter avec solution de continuité les cas dans lesquels la même activité d'un fonds est exercée successivement par des employeurs juridiquement distincts par suite de transformations juridiques et a précisé cette notion au sein d'une circulaire ARRCO du 5 avril 2002 sur la suite économique ; que la principale conséquence est que les institutions doivent, quant au régime des cotisations, traiter le successeur économique dans les mêmes conditions que l'ancien exploitant ; qu'en l'espèce, si juridiquement une nouvelle entreprise est créée le 10 décembre 1999, elle ne fait que reprendre l'activité précédente et en ce sens constitue une suite économique avec pour conséquence le maintien du dispositif applicable au 31 décembre 1998 pour les cotisations et le maintien du contrat de travail sur le fondement de l'article L1224-1 du code du travail ; qu'ainsi la Société Distribution Casino est fondée à appliquer l'article 15 de l'avenant du 6 décembre 1988 aux CCN précisant que le taux de cotisations (taux de base de 6%) sera réparti de la façon suivante : 51,43% à la charge de la société, 48,57% à la charge du salarié ; que madame X... sera donc déboutée de sa demande et condamnée aux dépens ;
1) ALORS QU'en cas de concours entre des conventions ou accords conventionnels d'échelon différent, c'est le plus favorable pour le salarié qui doit recevoir application ; qu'aux termes de l'article 34 de la Convention collective du Commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa version applicable au litige et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 les cotisations de retraite complémentaire sont « supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés » ; qu'en se fondant, pour écarter la demande du salarié, sur l'avenant du 6 décembre 1988, qui prévoit une répartition des cotisations de la façon suivante « 51,43 % à la charge de la société, 48,57 % à la charge du salarié », et non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la Convention collective du Commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le conseil de Prud'hommes a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail et le principe de faveur ;
2) ALORS QUE l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est directement applicable aux salariés de la société Distribution Casino France en raison de sa signature par la Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution dont l'employeur est adhérent ; qu'en retenant néanmoins que ce texte conventionnel plus favorable n'était pas applicable au motif qu'il avait été « déclaré contraire à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions définies par les gestionnaires des régimes ARRCO et AGIRC par l'arrêté ministériel du 26 juillet 2002 », sans constater que ces dispositions avaient un caractère d'ordre public de sorte que l'article 3-10 ne pouvait y déroger même de manière plus favorable pour les salariés, le conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel susvisé, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail et le principe de faveur ;
3) ALORS QUE (subsidiairement) aux termes de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente, le poids des cotisations ARRCO est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; que la société Casino France a dénoncé en janvier 1992 l'ensemble des accords d'entreprise organisant les relations collectives ; que les alinéas 1er et 3ème du titre IV de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 disposent que « la diversité des régimes sociaux des salariés qui ont constitué l'entreprise Casino France à sa création, a conduit la direction à dénoncer en janvier 1992, les textes organisant les relations professionnelles individuelles et collectives » ; qu'en application des accords ARRCO de 1996 et de 2001, les cotisations ARRCO devaient ainsi être prises en charge à hauteur de 60 % par l'employeur et de 40 % par les salariés : qu'en se fondant au contraire sur l'avenant du 6 décembre 1988, dénoncé par l'employeur à compter de 1992, pour écarter la demande de la salariée, le conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, ensemble l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ;
4) ALORS QUE (subsidiairement) aux termes de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente, le poids des cotisations ARRCO est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'avenant du 6 décembre 1988 signé entre quatre syndicats et la société Distribution Casino France pour déroger à la répartition prévue par l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, quand ces accords ne constituent ni une convention ni un accord collectif de branche, le conseil de Prud'hommes a violé les textes susvisés ;
5) ALORS QUE (plus subsidiairement) en se fondant sur le régime applicable aux entreprises créées avant le 1er janvier 1999 quand il ressort de ses propres constatations que la Société Distribution Casino a été créée le 10 décembre 1999, le conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, ensemble l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25959
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 31 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-25959


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25959
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