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04/04/2012 | FRANCE | N°10-23243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-23243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 3 septembre 2001 en qualité d'agent technique par la société Electronique et mécanique de Bourges ; que le 5 janvier 2004, son contrat a été transféré à la société Atermes ; que le 2 novembre 2005, l'entreprise a quitté Bourges et s'est installée à Salbris (Loir et Cher) ; que le 5 février 2007, le salarié a été licencié pour faute grave pour avoir refusé d'intégrer le site de Salbris ; qu'il a saisi la juridiction prud'homal

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Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 3 septembre 2001 en qualité d'agent technique par la société Electronique et mécanique de Bourges ; que le 5 janvier 2004, son contrat a été transféré à la société Atermes ; que le 2 novembre 2005, l'entreprise a quitté Bourges et s'est installée à Salbris (Loir et Cher) ; que le 5 février 2007, le salarié a été licencié pour faute grave pour avoir refusé d'intégrer le site de Salbris ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Atermes fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-15 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que pour avoir une cause économique le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause économique quand il ressortait de la lettre de licenciement que le motif invoqué à l'appui de ce licenciement correspondait à un motif personnel, la cour d'appel a violé l'article articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en énonçant que la procédure de licenciement pour motif économique était irrégulière et justifiait l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-15 du code du travail, la cour d'appel, qui a fait application d'un texte inapplicable en l'espèce, a violé le texte susvisé ;
3°/ que lorsqu'une clause de mobilité est incluse dans un contrat de travail, le changement d'affectation du salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail ; qu'en jugeant que le changement d'affectation du salarié constituait une modification du contrat, de sorte que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que le changement de lieu de travail doit être apprécié de manière objective ; qu'il n'y a pas de modification du contrat de travail lorsque le salarié est muté dans le même secteur géographique ; qu'en considérant que le salarié avait subi une modification de son contrat de travail et que le refus d'accepter le transfert de son lieu de travail sur un nouveau lieu d'exécution ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée, par les écritures de l'employeur, si le nouveau lieu de travail était situé dans un secteur géographique différent de celui où le salarié travaillait précédemment, et si, dès lors, le déménagement constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve produits devant elle et recherchant, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de la rupture, la cour d'appel qui a estimé que l'employeur ne mettait pas en oeuvre la clause de mobilité mais une modification du contrat de travail pour motif économique de sorte que le licenciement intervenu à la suite du refus du salarié était fondé sur un motif économique, n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche est inopérant pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Atermes à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le premier juge a justement évalué le montant des dommages-intérêts à allouer au salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié comptait une ancienneté d'au moins deux ans à la date de son licenciement et que la société Atermes occupait habituellement au moins onze salariés, ce dont il résultait que l'article L.1235-3 du code du travail était applicable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle allouait était au moins égale à l'indemnité légale minimale correspondant aux salaires des six derniers mois, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Atermes à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Atermes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atermes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Atermes
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur François X... non fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Atermes à payer à Monsieur X... la somme de 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, d'avoir condamné la société Atermes à payer au salarié la somme de 2 005 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-15 du Code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce pour seul motif le refus du salarié d'intégrer à compter du 1er mars 2007 le site de Salbris ; que, comme l'a relevé le premier juge, la lettre de licenciement ne fait aucunement mention d'une quelconque clause de mobilité et le débat sur la validité d'une telle clause contenue dans le contrat de travail de M. X... est sans incidence sur la réalité du motif de licenciement ; que l'employeur soutient que le transfert de l'entreprise de Bourges à Salbris ne constitue qu'une modification des conditions de travail que l'employeur peut imposer à ses salariés ; que M. X... prétend qu'il s'agit d'une modification du contrat de travail qui nécessitait son accord ; que le 20 mai 2005, la société EMB a adressé à M. X... un courrier recommandé qui confirmait au salarié la délocalisation de l'entreprise à Salbris pour le 1er juillet 2005 ; que l'employeur précisait expressément que « malgré la clause de mobilité stipulée dans (son) contrat de travail et conformément à l'article 2561 du droit du Travail, (le salarié) dispos(ait) d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître (son) refus par courrier recommandé », et que « à défaut de réponse, (l'employeur) considérer(a) l'acceptation comme acquise » ; qu'une telle formulation reprend exactement les dispositions de l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du Code du travail et démontre ainsi que l'employeur ne voulait pas mettre en oeuvre la clause de mobilité et considérait qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail pour motif économique et non d'une simple modification des conditions de travail comme il le prétend désormais ; que d'ailleurs le 15 juin 2005, M. X... répondra par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il refusait cette modification ; que dans ces conditions, l'employeur ne pouvait imposer à M. X... la modification de son contrat de travail en exigeant qu'il intègre le site de Salbris ; que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse comme le jugement déféré l'a exactement décidé ; que de même, le premier juge a justement évalué le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS QUE « l'article L. 321-2-1, devenu L. 1235- 15 du Code du travail énonce, d'une part à titre de principe, qu'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès- verbal de carence n'a été établi, et, d'autre part à titre de sanction, que le salarié a droit, dans ce cas, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut ; qu'il appartient au juge d'attribuer au licenciement intervenu sa juste qualification juridique puis d'en tirer toutes les conséquences ; qu'en l'espèce, comme il a été jugé ci-dessus, le licenciement de M. X... est intervenu pour un motif économique et non pour un motif personnel eu égard à la mise en application par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du Code du travail ; que l'employeur ne conteste pas que l'entreprise était assujettie à l'obligation de mettre en place des délégués du personnel ; qu'il a ainsi voulu procéder à des élections le 24 octobre 2005 mais que la procédure a été suspendue suite à l'intervention d'une organisation syndicale auprès de la direction et de l'inspection du Travail ; que dans ces conditions, la procédure de licenciement de M. Johann X... est irrégulière et qu'il y a lieu d'accorder à celui-ci une somme de 2 005 € à titre d'indemnité » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre de licenciement de Monsieur X..., qui fixe les limites du litige, ne comporte aucune mention relative à la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail ; que le débat sur la validité de cette clause est donc sans incidence sur la solution du présent litige ; que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, le courrier adressé le 20 mai 2005 par la société EMB à Monsieur X... reprend les termes de l'article L. 1222-6 du Code du travail qui disposent : «Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée» ; qu'en outre, dans un courrier du 15 septembre 2005, la société EMB a invoqué, au soutien de sa décision de transfert des locaux, des motifs d'ordre économique : dégradation des conditions de travail, manque d'espace, normes de sécurité non respectées, « toutes ces raisons rend(ant) difficiles les conditions de travail pour le personnel et altér(ant) la qualité du travail et à terme la pérennité d'EMB et de ses emplois »; que le Conseil ne peut que constater que l'employeur lui-même estimait, que la délocalisation des locaux de l'entreprise, inspirée par des considérations économiques entraînait une modification du contrat de travail ; que l'opposition à cette modification exprimée par le salarié ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la lettre de licenciement n'énonce pas d'autres motifs de licenciement que le refus du salarié d'intégrer les effectifs de l'entreprise sur le site de Salbris ; que ce licenciement doit ainsi être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que le salaire moyen de Monsieur X... au cours des derniers mois s'établit à 1 616,95 € ; qu'il sera alloué à Monsieur X... la somme de 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que pour avoir une cause économique le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; qu'en retenant que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause économique quand il ressortait de la lettre de licenciement que le motif invoqué à l'appui de ce licenciement correspondait à un motif personnel, la Cour d'appel a violé l'article articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du Code du travail.
ALORS PAR CONSEQUENT QU' en énonçant que la procédure de licenciement pour motif économique était irrégulière et justifiait l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-15 du Code du travail, la Cour d'appel, qui a fait application d'un texte inapplicable en l'espèce, a violé le texte susvisé.
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'une clause de mobilité est incluse dans un contrat de travail, le changement d'affectation du salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail ; qu'en jugeant que le changement d'affectation du salarié constituait une modification du contrat, de sorte que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE QUE le changement de lieu de travail doit être apprécié de manière objective ; qu'il n'y a pas de modification du contrat de travail lorsque le salarié est muté dans le même secteur géographique ; qu'en considérant que le salarié avait subi une modification de son contrat de travail et que le refus d'accepter le transfert de son lieu de travail sur un nouveau lieu d'exécution ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée, par les écritures de l'employeur, si le nouveau lieu de travail était situé dans un secteur géographique différent de celui où le salarié travaillait précédemment, et si, dès lors, le déménagement constituait une modification du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Atermes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 3 septembre 2001, monsieur X... a été engagé par la société Atermes en qualité d'agent technique ; que le 5 février lire mars 2007, il a été licencié pour faute grave (cf. arrêt p. 2) ; que l'employeur ne conteste pas que l'entreprise est assujettie à l'obligation de mettre en place des délégués du personnel (cf. arrêt p. 7 § 2 in fine) ; que l'employeur ne pouvait imposer à monsieur X... la modification de son contrat de travail en exigeant qu'il intègre le site de Salbris ; que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse comme le jugement déféré l'a décidé ; que de même, le premier juge a justement évalué le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant, au jour de la rupture, le coefficient attribué au salarié était erroné ; que, comme il a été rappelé ci-dessus, les parties ne s'accordent pas et ne précisent pas les modalités de leurs calculs respectifs relatifs au montant de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir par application du coefficient 285 ; que toutefois, cet élément a une influence tant sur le montant de l'indemnité de préavis que sur le montant de l'indemnité de licenciement ; qu'il est donc nécessaire de renvoyer les parties aux calculs de ces indemnités, à la charge de saisir à nouveau la cour en cas de difficultés ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens (cf. arrêt p. 7 § 1) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salaire moyen de monsieur X... au cours des derniers mois s'établit à 1.616,95 € ; qu'il sera alloué à monsieur X... la somme de 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (jugement p. 7 § 3) ;
ALORS QUE lorsque le licenciement d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté par une entreprise employant au moins onze salariés est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit d'obtenir une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux six derniers mois calculés sur la rémunération brute ; que pour allouer à ce titre à monsieur X... la somme de 10.000 €, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris basé sur un salaire mensuel de 1.616,95 € ; qu'en statuant ainsi quand elle renvoyait les parties à calculer la rémunération qu'aurait perçue le salarié par application du coefficient 285 de la convention collective, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si l'indemnité allouée était au moins égale à six mois de salaire et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23243
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-23243


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23243
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