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03/04/2012 | FRANCE | N°11-14097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2012, 11-14097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2010) et les productions, que M. et Mme X... étaient propriétaires, en indivision avec les consorts Y..., d'un hôtel qu'ils ont mis en vente en 2003 ; que par télécopie dont l'en-tête mentionnait l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 382 481 016, une société anonyme François 1er finance a proposé d'acquérir l'immeuble pour une certaine somme ; qu'après avoir accepté cette offre, M. et Mme X..., agiss

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2010) et les productions, que M. et Mme X... étaient propriétaires, en indivision avec les consorts Y..., d'un hôtel qu'ils ont mis en vente en 2003 ; que par télécopie dont l'en-tête mentionnait l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 382 481 016, une société anonyme François 1er finance a proposé d'acquérir l'immeuble pour une certaine somme ; qu'après avoir accepté cette offre, M. et Mme X..., agissant au nom de l'ensemble des copropriétaires, ont informé la société anonyme François 1er finance de leur refus de conclure l'acte de vente ; que cette dernière a assigné M. et Mme X... en réalisation forcée de la vente, puis s'est désistée de son action ; que la société à responsabilité limitée François 1er Finance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 382 481 018, les a assignés en dommages-intérêts pour manquement à leurs obligations contractuelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société à responsabilité limitée François 1er finance fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'irrecevabilité de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en jugeant, après avoir constaté qu'aucune société anonyme François 1er finance n'était immatriculée sous le numéro Siren B 382 481 016, ce qui établissait que la référence à ce numéro d'immatriculation ne résultait que d'une erreur matérielle et qu'il n'avait jamais existé qu'une seule société François 1er finance, que "la société anonyme François 1er finance n'avait pas prévu de pouvoir être substituée dans les termes d'un engagement quelconque envers les indivisaires par la société à responsabilité limitée François 1er finance", dont le numéro Siren est B 382 481 018, pour juger que cette dernière était irrecevable à agir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 32 du code de procédure civile ;

2°/ que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; qu'en jugeant que l'erreur commise par la société François 1er finance sur son papier à en-tête concernant son numéro Siren "entache (sa) personnalité morale (...) et sa capacité à contracter", la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil ;

3°/ qu'en jugeant que la société à responsabilité limitée François 1er finance, parce qu'elle ne possède ni la même forme sociale ni le même capital social que la société anonyme François 1er finance, ne peut être une continuation de cette dernière, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'historique des actes statutaires de la société à responsabilité limitée François 1er finance tiré du site societe.com, produit devant elle, et établissant que la société François 1er finance avait changé de forme juridique en octobre 2003 et augmenté son capital social à la même date, ne prouvait pas qu'il s'agissait d'une seule et même société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'offre d'achat avait été faite au nom de la société anonyme François 1er finance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 382 481 016, l'arrêt relève qu'aucune société anonyme portant ce nom n'est inscrite sous un tel numéro au registre du commerce ; qu'il relève encore que la société à responsabilité limitée François 1er finance ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agirait d'une simple erreur d'impression figurant sur son papier commercial, puisque la société anonyme François 1er finance a reproduit ce numéro d'immatriculation dans tous les actes de la procédure, et notamment dans l'assignation qu'elle a fait délivrer le 24 octobre 2003 à M. et Mme X... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la société à responsabilité limitée François Ier Finance ne pouvait venir aux droits de la société anonyme François 1er finance dont la l'existence juridique et la capacité à contracter n'étaient pas démontrées, la cour d'appel, qui a, par motif adopté, procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société à responsabilité limitée François 1er finance fait encore grief à l'arrêt d'avoir constaté l'irrecevabilité de sa demande, alors, selon le moyen, que le juge qui déclare que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; qu'en déboutant la société François 1er finance de ses demandes au visa des articles 1120 et 1147 du code civil parce que celle-ci n'établirait pas leur bien fondé, après l'avoir jugée irrecevable à agir, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, s'il vise dans son dispositif les articles 1120 et 1147 du code civil, se borne, sans statuer sur le fond, à confirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant déclaré irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée François 1er finance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société François 1er finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société François 1er finance

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR «vu l'article 32 du Code de procédure civile constat(é) l'irrecevabilité de la demande formulée par la SARL FRANCOIS 1er FINANCE» ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «l'offre d'achat a été faite au nom de la SA FRANCOIS 1er FINANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B382481016 ; qu'il s'évince cependant des éléments du dossier qu'aucune société anonyme portant ce nom n'est inscrite sous un tel numéro au registre (du) commerce ; que l'appelante ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agirait là d'une simple erreur d'impression figurant sur son papier commercial puisque, d'une part, cela serait insuffisant pour justifier une telle situation alors que le numéro d'identification d'une société au registre du commerce a notamment pour objet de permettre aux tiers de prendre des renseignements sur elle et que, d'autre part, cela n'explique pas, non plus, pourquoi la société anonyme FRANCOIS 1er FINANCE a réitéré cette erreur dans tous les actes de la procédure et, notamment l'assignation qu'elle a fait délivrer aux époux X... le 24 octobre 2003 à une date où elle prétend d'ailleurs, n'avoir plus eu la forme de société anonyme à la suite de son changement de forme sociale du 15 octobre 2003 ; que d'ailleurs, postérieurement à cette dernière date, c'est toujours la SA FRANCOIS 1er FINANCE qui correspondait avec les consorts X... le 22 octobre 2003 alors que, selon la propre thèse de l'appelante qui soutient venir dans ses droits, elle n'avait plus aucune existence légale ; c'est donc avec une certaine pertinence (sic) que les consorts X... soutiennent que les discussions qu'ils ont eues et les engagements qu'ils auraient pris avec la SA FRANCOIS 1er FINANCE sont affectés dans leur validité compte tenu de l'irrégularité de l'inscription au registre du commerce qui entache la personnalité morale de leur adversaire et sa capacité à contracter ; que, pour les mêmes raisons, la SARL FRANCOIS 1er FINANCE qui ne possède, ni le même numéro d'inscription au registre du commerce que la SA du même nom et n'a pas, non plus, le même capital social, ne peut démontrer n'être que la continuation, sous une autre forme sociale, de celle-ci et bénéficier d'un engagement des consorts X... envers cette dernière ; que la SA FRANCOIS 1er FINANCE n'avait pas prévu de pouvoir être substituée dans les termes d'un engagement quelconque envers les indivisaires par la SARL FRANCOIS 1er FINANCE qui prétend bénéficier de la promesse de vente» ;

ALORS en premier lieu QU'en jugeant, après avoir constaté qu'aucune SA FRANCOIS 1er FINANCE n'était immatriculée sous le numéro SIREN B 382 481 016 (arrêt, p.4 in fine), ce qui établissait que la référence à ce numéro d'immatriculation ne résultait que d'une simple erreur matérielle et qu'il n'avait jamais existé qu'une seule société FRANCOIS 1er FINANCE, que «la SA FRANCOIS 1er FINANCE n'avait pas prévu de pouvoir être substituée dans les termes d'un engagement quelconque envers les indivisaires de la SARL FRANCOIS 1er FINANCE» (arrêt, p.5§4), dont le numéro SIREN est B 382 481 018, pour juger que cette dernière était irrecevable à agir, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 32 du Code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; qu'en jugeant que l'erreur commise par la société FRANCOIS 1er FINANCE sur son papier à en-tête concernant son numéro SIREN «entache (sa) personnalité morale (…) et sa capacité à contracter» (arrêt, p.5§2), la Cour d'appel a violé l'article 1842 du Code civil ;

ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que la SARL FRANCOIS 1er FINANCE, parce qu'elle ne possède ni la même forme sociale ni le même capital social que la SA FRANCOIS 1er FINANCE, ne peut être une continuation de cette dernière, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'historique des actes statutaires de la SARL FRANCOIS 1er FINANCE tiré du site SOCIETE.COM, produit devant elle et établissant que la société FRANCOIS 1er FINANCE avait changé de forme juridique en octobre 2003 et augmenté son capital social à la même date, ne prouvait pas qu'il s'agissait d'une seule et même société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR «vu les articles 1120, 1147 du Code civil», confirmé le jugement en ce qu'il a «constat(é) l'irrecevabilité de la demande formulée par la SARL FRANCOIS 1er FINANCE» ;

AUX MOTIFS QUE «c'est à titre superfétatoire et sans entrer plus avant dans la discussion sur les termes des télécopies échangées entre les consorts X... et la SA FRANCOIS 1er FINANCE que la Cour relèvera qu'en mentionnant simplement «je vous indique ci-dessous les conditions qui ont été acceptées par tous les copropriétaires…» les consorts X... ne se sont nullement portés forts pour leur co-indivisaires, les consorts Y..., dans la mesure où une promesse de porte-fort exige un engagement formel d'obtenir le fait d'autrui et que le simple énoncé des conditions auxquelles les indivisaires subordonnaient leur accord n'impliquait nullement que les consorts X... s'engageassent à obtenir la signature des consorts Y... et ne dispensait nullement la société FRANCOIS 1er FINANCE d'obtenir l'accord de tous les indivisaires ce qui, n'ayant pas été fait, empêche aujourd'hui l'appelante de soutenir que l'accord sur la chose et sur le prix a été donné par tous les propriétaires à supposer, pour les besoins du raisonnement, qu'elle vînt aux droits de la SA ; qu'enfin, toujours à titre superfétatoire et pour parfaire ce même raisonnement, la SARL FRANCOIS 1er FINANCE, se prétendant aux droits de la SA, ne peut faire valoir aucun préjudice au motif que la vente n'a pu avoir lieu alors que la SA, qui avait assigné les consorts X... en réalisation forcée de la vente à un moment où l'immeuble n'avait pas encore été cédé à la société MINERVE, s'est désistée de cette instance et a ainsi renoncé à revendiquer la propriété du bien litigieux» ;

ALORS QUE le juge qui déclare que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; qu'en déboutant la société FRANCOIS 1er FINANCE de ses demandes au visa des articles 1120 et 1147 du Code civil parce que celle-ci n'établirait pas leur bien fondé, après l'avoir jugée irrecevable à agir, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14097
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2012, pourvoi n°11-14097


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14097
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