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03/04/2012 | FRANCE | N°11-13869

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2012, 11-13869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2009), que, par acte notarié du 30 mars 1992, la société SNC Les Vergniouds (la société) a acquis diverses parcelles de terrain en prenant l'engagement d'y construire des bâtiments à usage commercial ou industriel et en s'acquittant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que, le 17 février 2000, l'administration fiscale lui a notifié la remise en cause du bénéfice de la TVA et le placeme

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2009), que, par acte notarié du 30 mars 1992, la société SNC Les Vergniouds (la société) a acquis diverses parcelles de terrain en prenant l'engagement d'y construire des bâtiments à usage commercial ou industriel et en s'acquittant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que, le 17 février 2000, l'administration fiscale lui a notifié la remise en cause du bénéfice de la TVA et le placement de l'acquisition sous le régime des droits d'enregistrement, en l'absence de construction dans le délai légal ; que, par décision du 17 novembre suivant, le dégrèvement de cette imposition a été prononcé ; qu'une nouvelle notification de redressement est intervenue le 8 novembre 2001, suivie de la mise en recouvrement, le 8 septembre 2003, d'une certaine somme ; qu'en l'absence de réponse à sa réclamation du 30 septembre 2003, la société a saisi le tribunal de grande instance le 8 juillet 2004 afin d'être déchargée de cette imposition ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le droit de reprise de l'administration n'était pas prescrit et que le redressement de novembre 2001 était régulier alors, selon le moyen, que selon l'article 691 du code général des impôts, les acquisitions de terrain nu sont exonérées de droits d'enregistrement à la double condition que l'acquéreur s'engage, dans l'acte d'acquisition, à construire dans le délai de quatre ans et qu'il justifie, à l'expiration dudit délai, de l'exécution des constructions ainsi que de la destination des locaux achevés ; qu'iI en résulte, l'acte d'acquisition des terrains étant enregistré, que l'administration a connaissance de la date d'expiration du délai imparti au contribuable pour construire de sorte que, si ce dernier ne justifie pas du respect de son engagement de construire à l'expiration dudit délai, l'administration sait, sans avoir à effectuer des recherches ultérieures, que les conditions d'exonération ne sont pas remplies, qu'ainsi trouve à s'appliquer le délai de prescription abrégé ; que, dés lors, en déclarant applicable la prescription décennale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité, ensemble l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration, prévue à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, n'est applicable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, sans qu'il soit besoin de recourir à des recherches ultérieures, et retenu que l'administration ne peut avoir connaissance de l'événement futur et incertain que constitue la réalisation de constructions que par des recherches ultérieures, en l'occurrence l'examen des documents cadastraux, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription décennale de l'article L. 186 du même livre était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Vergniouds aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Les Vergniouds

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le droit de reprise de l'administration fiscale n'était pas prescrit et que le redressement notifié le 20 novembre 2001 était régulier,

AUX MOTIFS QUE

"Attendu que la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration prévue à l'article L 180 du Livre des Procédures Fiscales n'est applicable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.

Que, dans la mesure où l'administration ne peut avoir connaissance de l'événement futur et incertain que constitue la réalisation de construction que par des recherches ultérieures, en l'occurrence l'examen des documents cadastraux, la prescription décennale de l'article L 186 du Livre des Procédures Fiscales, qui commence à courir à compter du premier jour suivant l'expiration du délai imparti à l'acquéreur pour justifier de l'achèvement des constructions, est applicable.

Qu'en l'espèce le délai de quatre ans imparti pour construire expirait le 30 mars 1996 et la SNC Les Vergniouds devait justifier de l'exécution des travaux dans les trois mois suivants conformément à l'article 266 bis de l'annexe III au Code Général des Impôts.

Qu'il s'ensuit que le droit de reprise de l'administration fiscale pouvait être utilement exercé jusqu'au 1er juillet 2006, étant observé que, contrairement à ce que soutient la SNC, celle-ci n'a pas été redressée deux fois pour les mêmes faits.

Que le redressement notifié le 20 novembre 2001 est par conséquence régulier",

ALORS, D'UNE PART, QUE

Selon l'article 691 du Code Général des Impôts, les acquisitions de terrain nu sont exonérées de droits d'enregistrement à la double condition que l'acquéreur s'engage, dans l'acte d'acquisition, à construire dans le délai de quatre ans et qu'il justifie, à l'expiration dudit délai, de l'exécution des constructions ainsi que de la destination des locaux achevés ; qu'il en résulte, l'acte d'acquisition des terrains étant enregistré, que l'administration a connaissance de la date d'expiration du délai imparti au contribuable pour construire de sorte que, si ce dernier ne justifie pas du respect de son engagement de construire à l'expiration dudit délai, l'administration sait, sans avoir à effectuer des recherches ultérieures, que les conditions d'exonération ne sont pas remplies, qu'ainsi trouve à s'appliquer le délai de prescription abrégé ; que, dès lors, en déclarant applicable la prescription décennale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité, ensemble l'article L 180 du Livre des Procédures Fiscales,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

La cour d'appel, qui constatait par ailleurs qu'une première notification du 17 février 2000 avait donné lieu à une décision de dégrèvement du 17 décembre 2000, décision dont la régularité était contestée par la SNC Les Vergniouds, ne pouvait sans se contredire énoncer que "contrairement à ce que soutient la SNC, celle-ci n'a pas été redressée deux fois pour les mêmes faits" ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13869
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2012, pourvoi n°11-13869


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13869
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