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03/04/2012 | FRANCE | N°10-24641

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2012, 10-24641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2010), que la société Europ'équipement, n'ayant pu achever dans les délais la construction de la centrale à béton que lui avait commandée la société Seac Guiraud Frères, a fait livrer à celle-ci le béton dont elle avait besoin par la société Béton d'Istres ; qu'à la suite de la défaillance de la société Europ'équipement, placée sous sauvegarde judiciaire, la société Béton d'Istres a

assigné la société Seac Guiraud Frères en paiement du solde des factures de ses liv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2010), que la société Europ'équipement, n'ayant pu achever dans les délais la construction de la centrale à béton que lui avait commandée la société Seac Guiraud Frères, a fait livrer à celle-ci le béton dont elle avait besoin par la société Béton d'Istres ; qu'à la suite de la défaillance de la société Europ'équipement, placée sous sauvegarde judiciaire, la société Béton d'Istres a assigné la société Seac Guiraud Frères en paiement du solde des factures de ses livraisons ;
Attendu que la société Seac Guiraud Frères fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Béton d'Istres une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen, que le silence ne peut valoir, à lui seul, acceptation ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque le prétendu délégué a initialement gardé le silence sur la proposition de délégation de paiement que lui faisait le débiteur principal de la dette, puis a protesté contre cette proposition ; qu'en décidant que, malgré le silence puis la protestation de la société Seac Guiraud Frères à l'opération de délégation projetée par la société Europ'équipement, cette dernière a valablement déléguée la première dans le paiement de la société Béton d'Istres, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que l'arrêt relève que la lettre du 19 octobre 2006 adressée par la société Europ'équipement à la société Seac Guiraud Frères indique clairement que les deux factures devant être émises par la société Béton d'Istres à l'encontre de la société Europ'équipement seront réglées par la société Seac Guiraud Frères ; qu'il relève également que toutes les demandes de livraison de béton passées auprès de la société Béton d'Istres l'ont été par la société Seac Guiraud Frères ; qu'il retient que la société Seac Guiraud Frères n'a nullement protesté à l'époque contre ce mécanisme, et que sa contestation du 4 mai 2007 est trop tardive pour être prise en compte ; qu'il retient encore que l'obligation de paiement à laquelle était tenue la société Europ'équipement, devenue défaillante, a été transférée avec l'accord de la société Béton d'Istres à la société société Seac Guiraud Frères, en raison, d'une part, de ce que cette dernière traitait directement avec la société Béton d'Istres et, d'autre part, de la lettre précitée ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations qu'il y avait eu acceptation de la délégation au sens de l'article 1275 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seac Guiraud Frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Béton d'Istres la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Seac Guiraud Frères.
Il est fait grief attaqué :
D'AVOIR condamné la SA SEAC GUIRAUD FRÈRES à payer à la SAS BÉTON D'ISTRES la somme de 60.023,04 € TTC à titre principal en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE « La pièce essentielle de cette affaire est la lettre suivante adressée le 19 octobre 2006 par la société EUROP' EQUIPEMENT à la société SEAC GUIRAUD FRERES : "conformément à nos échanges téléphoniques avec Monsieur X... de la société BETON D'ISTRES, nous vous donnons notre accord pour régler les deux factures que nous leur devons, "Soit les 2 factures des 31 octobre et 30 novembre 2006 ; le montant total à régler à la société BETON D'ISTRES est de 85.023,04 €. Ce montant viendra en déduction des sommes que vous restez à nous devoir". Cette lettre indique clairement que ces factures émises par la société BETON D'ISTRES à l'encontre de la société EUROP' EQUIPEMENT seront désormais réglées par la société SEAC GUIRAUD FRERES, laquelle n'a à l'époque nullement répondu en protestant contre ce mécanisme, tandis que sa contestation du 4 mai 2007 est trop tardive pour pouvoir être retenue. Toutes les demandes litigieuses de livraison de béton passées auprès de la société BETON D'ISTRES l'ont été par la société SEAC GUIRAUD FRERES, et toutes ces livraisons ont été faites au profit de cette dernière. L'obligation de paiement à laquelle était tenue la société EUROP'EQUIPEMENT, parce que celle-ci est devenue défaillante, a été transférée avec l'accord de la société BETON D'ISTRES à la société SEAC GUIRAUD FRERES, en raison d'une part de ce que cette dernière traitait directement avec la société BETON D'ISTRES, et d'autre part de la lettre précitée. Ce faisant il y a eu délégation de paiement au sens de l'article 1275 du Code civil, le débiteur la société EUROP'EQUIPEMENT s'étant faite remplacer par la société SEAC GUIRAUD FRERES. Au surplus la société BETON D'ISTRES est fondée à invoquer l'enrichissement sans cause de la société SEAC GUIRAUD FRERES laquelle, ayant reçu le béton qu'elle avait commandé et l'ayant utilisé pour son chantier primitivement confié à la société EUROP'EQUIPEMENT, ne peut être dispensée d'en payer le coût. C'est donc à tort que le Tribunal de commerce a débouté la société BETON D'ISTRES de sa demande en paiement à l'encontre de la société SEAC GUIRAUD FRERES, ce qui conduira la Cour à infirmer le jugement. II n'est pas possible de déterminer si les 25.000,00 € réglés par la société EUROP' EQUIPEMENT l'ont été H.T. ou T.T.C., et pour ce motif la condamnation à hauteur des 60.023,04 € T.T.C, demandés à juste titre par la société BETON D'ISTRES sera prononcée en deniers ou quittances. La mise en demeure du 25 octobre 2007 invoquée par l'appelante n'a pas été communiquée aux débats, tandis que son existence même est contestée par la société SEAC GUIRAUD FRERES ; par suite le point de départ des intérêts au taux légal sera l'assignation. Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la société SEAC GUIRAUD FRERES, ne permettent de rejeter la demande faite par son adversaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ALORS QUE le silence ne peut valoir, à lui seul, acceptation ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque le prétendu délégué a initialement gardé le silence sur la proposition de délégation de paiement que lui faisait le débiteur principal de la dette, puis a protesté contre cette proposition ; qu'en décidant que, malgré le silence puis la protestation de la SA SEAC GUIRAUD FRÈRES à l'opération de délégation projetée par la société EUROP' ÉQUIPEMENT, cette dernière a valablement déléguée la première dans le paiement de la SAS BÉTON D'ISTRES, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'qu'il résulte de l'article 1371 du Code civil, que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépends d'autrui ; que cette règle est subsidiaire ; qu'en cas d'enrichissement indirect, elle ne peut donc être admise que si l'appauvri ne dispose d'aucune voie de droit directe ou oblique contre l'enrichi ; que pour condamner la SA SEAC GUIRAUD FRÈRES, la Cour d'appel a décidé que la SAS BÉTON D'ISTRES était fondée à exercer à son encontre l'action de in rem verso ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant une délégation de paiement qui offrait à la SAS BÉTON D'ISTRES une voie de droit à l'encontre de la SA SEAC GUIRAUD FRÈRES, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ;
ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT selon l'article 1371 du Code civil, nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépends d'autrui ; que l'action de in rem verso qui résulte de cette règle ne permet à l'appauvri de réclamer à l'enrichi que la plus faible des deux sommes de l'appauvrissement et du profit subsistant ; que pour condamner la SA SEAC GUIRAUD FRÈRES à payer à la SAS BÉTON D'ISTRES le montant total des factures réclamé par cette dernière, la Cour d'appel a retenu que la première s'était enrichie injustement au détriment de la seconde ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le montant des factures réclamé par la SAS BÉTON D'ISTRES était bien la plus faible des deux sommes comparativement au profit subsistant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;
ET ALORS QUE TRES SUBSIDIAIREMENT la créance de restitution née d'un enrichissement sans cause ne peut produire intérêts au taux légal qu'à compter de jour où elle est judiciairement constatée ; que pour condamner la SA SEAC GUIRAND FRÈRES à payer la somme de 60.023,04 € à la SAS BÉTON D'ISTRES, la cour d'appel a retenu le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'elle a néanmoins cru pouvoir faire courir, sur cette somme, les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil, ensemble l'article 1153 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24641
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2012, pourvoi n°10-24641


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24641
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