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29/03/2012 | FRANCE | N°10-19466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-19466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Tribunal supérieur d'appel de Mamoutzou 20 mars 2010), que M. X... a été engagé par la société Colas le 20 août 2001 en qualité de pilote de porte-char ; qu'à la suite d'incidents survenus le 26 février 2007 dans la conduite de son engin, il a été licencié pour faute grave, par lettre du 23 avril 2007, après autorisation de l'inspection du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une f

aute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de ce chef, alors, selon le m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Tribunal supérieur d'appel de Mamoutzou 20 mars 2010), que M. X... a été engagé par la société Colas le 20 août 2001 en qualité de pilote de porte-char ; qu'à la suite d'incidents survenus le 26 février 2007 dans la conduite de son engin, il a été licencié pour faute grave, par lettre du 23 avril 2007, après autorisation de l'inspection du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de ce chef, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se bornait à reprocher au salarié des faits consistant à laisser les béquilles du porte-engin et d'avoir éclaté un pneu neuf de la remorque, quand le chauffeur du convoyeur faisait signe de reprendre une manoeuvre, ce que le salarié n'a pas vu ; qu'en jugeant que le licenciement était justifié par une faute grave car le dossier disciplinaire du salarié comporte plusieurs avertissements, la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre de licenciement et violé ainsi les articles L 122-27-1 et L 122-28 du code du travail de Mayotte ;

2°/ que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il appartient au salarié d'apporter au tribunal des éléments de nature à établir que les faits se sont produits dans des circonstances d'insécurité qu'il évoque, quand il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de résultat, de prouver qu'il a fait travailler le salarié dans des conditions normales de sécurité sur le poste à risque qu'il occupait au moment des faits litigieux ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal supérieur d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L 122-18, L 122-19, L 122-21, L 122-22, L 122-27 et suivants du code du travail de Mayotte ;

3°/ que la faute grave doit être appréciée par les juges du fond en tenant compte des circonstances de fait de l'espèce et de l'ancienneté du salarié, et ils doivent rechercher si elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient dire que le licenciement était justifié par une faute grave en se bornant à énoncer que le salarié avait reçu nombre d'avertissements de la même nature et que la cause réelle et sérieuse est établie pour les motifs énoncés par l'employeur, ce qui rendait le maintien de l'agent dans l'entreprise impossible, sans constater et relever la réalité et le nombre des faits ayant donné lieu à un avertissement, sans expliquer les raisons s'opposant à la demande d'annulation des avertissements, sans tenir compte de l'ancienneté de six ans du salarié ni examiner ses conditions de travail et sans vérifier si, en l'absence de toute mise à pied conservatoire, le maintien du salarié dans l'entreprise entre le 26 février 2007, date des faits litigieux, et le 23 avril 2007, date de notification de son licenciement, n'était pas exclusif de la notion de faute grave ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L 122-18, L 122-19, L 122-21, L 122-22, L 122-27 et suivants du code du travail de Mayotte ;

Mais attendu que le tribunal supérieur d'appel, ayant relevé que les différentes fautes de conduite reprochées au salarié et retenues par l'autorité administrative, qui avaient entraîné la dégradation du matériel et la mise en danger d'un collègue, constituaient du fait d'avertissements antérieurs un comportement réitératif de non respect des consignes de sécurité a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les termes de la lettre de licenciement, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas rapporté la preuve suffisante de l'exécution personnelle d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit examiner les éléments de preuve de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient débouter M. SAÏD de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, après avoir relevé qu'il établit bien une présomption d'heures supplémentaires non payées et que la société COLAS s'est montrée réticente à produire les documents qui permettraient de trancher le litige sur les heures supplémentaires ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L 212-5 et L 212-6 du code du travail de Mayotte ;

2°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'en l'espèce, les juges du fond ayant relevé que le salarié démontrait qu'il effectuait les mêmes horaires de travail qu'un de ses collègues, comme l'avait reconnu l'employeur lors d'une instance de référé, que le salarié produisait aussi ses fiches manuelles de temps signées, ses propres fiches informatiques et ses tableau de temps de travail, ne pouvaient le débouter de ses demandes au prétexte que la preuve est insuffisamment faite des heures supplémentaires effectuées, car en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L 212-5 et L 212-6 du code du travail de Mayotte ;

Mais attendu que le tribunal supérieur d'appel a constaté que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Saïd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de M. Saïd ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Consels pour M. Saïd

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du Tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU-MAYOTTE D'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes, D'AVOIR dit et jugé la procédure de licenciement de M. X... par la SA COLAS régulière en la forme et sur le fond pourvue d'une cause réelle et sérieuse exactement qualifiée, D'AVOIR jugé irrecevable la demande d'annulation des avertissements dont le salarié a fait l'objet et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement ;

AUX MOTIFS QUE :

« sur la cause réelle et sérieuse du licenciement « que les faits reprochés à X... ne sont pas contestés dans leur matérialité ni dans la gravité de leur conséquence ; que pour imputer l'origine de ces faits à son employeur, X... soutient que les incidents trouvent leur origine dans une surcharge de travail et des conditions d'exercice difficile en ce que les difficultés sont intervenues de nuit ; que l'inspection du travail relève dans sa décision d'autorisation de licenciement du 20 avril 2007 que « la conduite d'un porte-char est un poste à risque engageant la sécurité des autres salariés et aussi des tiers » ; que la qualification de pilote de porte-char de X... devait entraîner chez lui une vigilance particulière ; que le simple fait d'affirmer « qu'il faisait nuit » et « qu'il était exténué », sans justifier de circonstances exceptionnelles, ne saurait être de nature à l'exonérer de sa responsabilité, d'autant plus qu'il aurait dû exercer une vigilance particulière au vu de, ainsi que le relève encore l'inspection du travail, « que le dossier disciplinaire de X... comporte plusieurs avertissements pour non-respect de consignes de sécurité » ; que ladite autorisation de licenciement n'a pas fait l'objet de contestation ni de recours ; que, dès lors, le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifiée et ne saurait entraîner la condamnation pécuniaire pour l'employeur ou indemnisation pour le salarié, fût-il bénéficiaire d'un mandat syndical » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :

« Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement « M. X... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais il estime qu'il n'en est pas responsable, son employeur l'ayant fait travailler dans des conditions anormales. Si la règle est que la preuve de la cause du licenciement incombe à l'employeur, le salarié ne peut pas se contenter de procéder par affirmation de faits susceptibles de l'exonérer. En l'occurrence, X... n'apporte au tribunal aucun élément de nature à établir que les faits se sont produits dans les circonstances d'insécurité qu'il évoque ; sachant que les faits litigieux surviennent alors que le salarié a reçu nombre d'avertissements de la même nature, la cause réelle et sérieuse est établie pour les motifs énoncés par l'employeur ; le tribunal ne dispose d'aucun argument sérieux pour considérer que la qualification de la faute retenue par l'employeur est excessive ou qu'elle n'est pas la cause véritable du licenciement. En effet, l'employeur justifie au moyen d'avertissements réitérés, qui ont acquis le caractère de sanctions définitives faute d'avoir été attaquées en temps voulu, que le salarié a persisté dans une conduite contraire à la prestation que l'employeur pouvait attendre de sa qualification et contraire aux règles de sécurité. Cette attitude apparaît justement qualifiée de faute grave rendant le maintien de l'agent dans l'entreprise impossible ; M. ....
X... n'est pas contesté dans sa qualité de délégué du personnel suppléant, il ne fournit pas au tribunal d'éléments susceptibles de faire un lien entre son activité représentative ou militante syndicale et la réaction de son employeur. Il ne parvient même pas à établir qu'il serait de longue date en opposition avec la société COLAS au sujet de la durée du temps de travail. L'inspectrice du travail a considéré que le licenciement était sans rapport avec le mandat de délégué du personnel. Le tribunal ne dispose d'aucun moyen établissant un avis contraire ; M. X... sera en conséquence débouté des fins de sa contestation ; il a déjà été indiqué que le tribunal est tardivement saisi sur le terrain disciplinaire et M. X... ne saurait non plus voir prospérer ses demandes du chef d'annulation des avertissements formulées en cours de procédure » ;

1°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se bornait à reprocher au salarié des faits consistant à laisser les béquilles du porte-engin et d'avoir éclaté un pneu neuf de la remorque, quand le chauffeur du convoyeur faisait signe de reprendre une manoeuvre, ce que le salarié n'a pas vu ; qu'en jugeant que le licenciement était justifié par une faute grave car le dossier disciplinaire du salarié comporte plusieurs avertissements, la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre de licenciement et violé ainsi les articles L 122-27-1 et L 122-28 du code du travail de Mayotte ;

2°/ ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il appartient au salarié d'apporter au tribunal des éléments de nature à établir que les faits se sont produits dans des circonstances d'insécurité qu'il évoque, quand il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de résultat, de prouver qu'il a fait travailler le salarié dans des conditions normales de sécurité sur le poste à risque qu'il occupait au moment des faits litigieux ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal supérieur d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L 122-18, L 122-19, L 122-21, L 122-22, L 122-27 et suivants du code du travail de Mayotte ;

3°/ ALORS QUE la faute grave doit être appréciée par les juges du fond en tenant compte des circonstances de fait de l'espèce et de l'ancienneté du salarié, et ils doivent rechercher si elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient dire que le licenciement était justifié par une faute grave en se bornant à énoncer que le salarié avait reçu nombre d'avertissements de la même nature et que la cause réelle et sérieuse est établie pour les motifs énoncés par l'employeur, ce qui rendait le maintien de l'agent dans l'entreprise impossible, sans constater et relever la réalité et le nombre des faits ayant donné lieu à un avertissement, sans expliquer les raisons s'opposant à la demande d'annulation des avertissements, sans tenir compte de l'ancienneté de six ans du salarié ni examiner ses conditions de travail et sans vérifier si, en l'absence de toute mise à pied conservatoire, le maintien du salarié dans l'entreprise entre le 26 février 2007, date des faits litigieux, et le 23 avril 2007, date de notification de son licenciement, n'était pas exclusif de la notion de faute grave ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L 122-18, L 122-19, L 122-21, L 122-22, L 122-27 et suivants du code du travail de Mayotte ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du Tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU-MAYOTTE D'AVOIR jugé que M. X... ne rapporte pas la preuve suffisante de l'exécution personnelle d'heures supplémentaires et de l'AVOIR débouté de ses demandes de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE « que M. X... demande le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées qu'il aurait effectuées depuis 2002 ; que ....
X... ne donne aucune explication sur le délai laissé sans justification de la moindre demande entre l'exécution de ces heures supplémentaires et la présente action en paiement ; que pour justifier des heures supplémentaires effectuées, X... argumente sur le fait que la décision de référé du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou du 3 juin 2008 faisait le parallèle entre les horaires de l'appelant et celui d'un autre conducteur dénommé Z... qui effectuait les mêmes horaires de travail qui comprenait beaucoup plus d'heures supplémentaires que celles reconnues à X... ; que la décision de référé du 3 juin 2006 invoquée se contente d'infirmer l'ordonnance de première instance ordonnant à la société COLAS de verser les fiches de suivi d'engins concernant le porte-char conduit par X... ; que si dans la motivation est visé une attestation pouvant permettre de penser que le véhicule de X... avait toujours la même fréquence d'utilisation que le véhicule de Z..., ladite attestation n'est pas versée aux débats ; que de plus, seules quelques journées d'utilisation du véhicule de Z... sont justifiées ne correspondant pas à la totalité de la période en cause ; qu'enfin les fiches de paye de X... sur la période ne sont pas versées, ne permettant pas de vérifier le paiement ou l'absence de paiement d'heures supplémentaires » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le terrain des heures supplémentaires, il convient de constater que le 7 mars 2008 M. X... réclame 72 637, 50 €, que le 7 avril 2008, il réclame 756, 00 € étant précisé que ce montant constitue un lapsus ou une erreur de calcul puisque 287, 54 € x 60 font 17 252, 40 € et non 1 756, 00 € ; il résulte de l'examen des bulletins de paie de M. X... que son salaire mensuel est calculé sur la base de 169 heures rémunérées 5, 29 € de l'heure, ce qui paraît être le taux du SMIC ; il a perçu une prime d'ancienneté à compter du mois d'août 2006. Il a également perçu une prime exceptionnelle ainsi qu'une prime d'entretien à compter du 1er septembre 2001 de façon assez régulière ; il apparaît également que des heures supplémentaires lui ont été payées de temps en temps. Le tribunal est en l'état dans l'incapacité complète de déterminer quels pouvaient bien être le montant des droits acquis de ce chef ; en revanche, force est de constater que les tableaux établis page 12 des écritures du demandeur sur la base des documents versés au débat paraissent établir une présomption d'heures supplémentaires non payées, par analogie avec le sorte d'un de ses collègues ; la société COLAS s'est montrée réticente à produire les documents qui permettraient de trancher le litige ; le salarié ne conforte pas la présomption qu'il établit alors qu'il pourrait le faire notamment au moyen de témoignages. La preuve étant insuffisamment faite, il convient de débouter le requérant de ce chef » ;

1°/ ALORS QUE le juge doit examiner les éléments de preuve de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient débouter M. SAÏD de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, après avoir relevé qu'il établit bien une présomption d'heures supplémentaires non payées et que la société COLAS s'est montrée réticente à produire les documents qui permettraient de trancher le litige sur les heures supplémentaires ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L 212-5 et L 212-6 du code du travail de Mayotte ;

2°/ ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'en l'espèce, les juges du fond ayant relevé que le salarié démontrait qu'il effectuait les mêmes horaires de travail qu'un de ses collègues, comme l'avait reconnu l'employeur lors d'une instance de référé, que le salarié produisait aussi ses fiches manuelles de temps signées, ses propres fiches informatiques et ses tableau de temps de travail,

ne pouvaient le débouter de ses demandes au prétexte que la preuve est insuffisamment faite des heures supplémentaires effectuées, car en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L 212-5 et L 212-6 du code du travail de Mayotte ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19466
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 20 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2012, pourvoi n°10-19466


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19466
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