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27/03/2012 | FRANCE | N°11-17161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 11-17161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 décembre 2004, La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale (la banque), a informé M. X... de la signification par le Trésor public de Saint-Ouen d'un avis à tiers détenteur, rendant indisponibles les sommes se trouvant sur son compte courant postal et son livret A ; que le 7 décembre 2004, M. X... a procédé au règlement des sommes réclamées et obtenu la mainlevée de l'avis à tiers détenteur par l'administration fiscale qui en a informé la banque,

le jour même, par télécopie; que les sommes ont, à nouveau, été rendues...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 décembre 2004, La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale (la banque), a informé M. X... de la signification par le Trésor public de Saint-Ouen d'un avis à tiers détenteur, rendant indisponibles les sommes se trouvant sur son compte courant postal et son livret A ; que le 7 décembre 2004, M. X... a procédé au règlement des sommes réclamées et obtenu la mainlevée de l'avis à tiers détenteur par l'administration fiscale qui en a informé la banque, le jour même, par télécopie; que les sommes ont, à nouveau, été rendues disponibles les 10 et 14 décembre 2004 ; que M. X... a assigné la banque en responsabilité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à M. X... les sommes de 5 000 euros, 30 000 euros et 5 000 euros, au titre de l'indemnisation, respectivement, de la perte de rémunération, de la perte de chance de bénéficier de vacations d'expertises techniques et pour soucis et tracas divers, l'arrêt retient que, dès le 7 décembre 2004, soit avant son départ, M. X... aurait dû être en possession de ses comptes disponibles, ce qui n'a pas été le cas, puisque la banque admet n'avoir rendu disponibles les sommes saisies que le 10 décembre 2004 pour le livret A et le 14 décembre 2004 pour le compte-courant, soit postérieurement à la date du départ fixé pour le séjour au Liban de M. X... qui était dans l'obligation de pourvoir au paiement de ses frais sur place, de sorte qu'est démontré le lien direct de cause à effet entre la faute de la banque, consistant en l'absence de mise à disposition des fonds le 7 décembre 2004, et l'annulation précipitée du départ de M. X... et de son séjour professionnel;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la totalité des avoirs dont disposait M. X... sur ses autres comptes à la banque n'était pas de nature à lui permettre d'effectuer son séjour professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque postale à payer à M. X... les sommes de 5 000 euros, 30 000 euros et 5 000 euros, au titre de l'indemnisation, respectivement, de la perte de rémunération, de la perte de chance de bénéficier de vacations d'expertises techniques et pour soucis et tracas divers, l'arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Banque postale la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société La Banque Postale
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de ce chef d'AVOIR dit que la Banque Postale avait failli à son obligation de diligence en tardant à lever l'indisponibilité des comptes de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE dans un courrier du 27 janvier 2005, La Poste a reconnu qu'elle avait reçu, le 7 décembre 2004, par fax, un document de la trésorerie de Saint-Ouen mentionnant une mainlevée totale ; qu'elle a indiqué qu'à réception de ce document, elle a procédé à la restitution des sommes bloquées, qu'elle a rendu disponibles les sommes saisies, le 10 décembre 2004 pour le livret A et 14 décembre 2004 pour le compte courant et que les délais de restitution sont dus aux délais de traitements comptables des opérations financières ; que dès le 7 décembre 2004, La Poste avait reçu de la trésorerie de Saint-Ouen un document faxé suffisamment précis et mentionnant la mainlevée totale de l'avis à tiers détenteur et qu'elle a précisé dans sa lettre du 27 janvier 2005 qu'à réception de ce document elle a procédé à la restitution des sommes bloquées ; qu'il s'ensuit que, dès le 7 décembre 2004, soit avant son départ, M. X... aurait dû être en possession de ses comptes disponibles, ce qui n'a pas été le cas puisque La Poste, dans sa lettre du 27 janvier 2005, admet qu'elle n'a rendu disponibles les sommes saisies que le 10 décembre 2004 pour le livret A et le 14 décembre 2004 pour le compte courant ; que dans ces circonstances, la faute de La Poste, consistant en l'absence de mise à disposition des fonds le 7 décembre 2004, sans que soit expliquée la nécessité d'un délai supplémentaire pour le traitement comptable des opérations financières, est démontrée ;
1/ ALORS QU'en jugeant suffisamment précise la télécopie du 7 décembre 2004 de la trésorerie de Saint-Ouen, laquelle était une simple copie d'écran informatique, dépourvue d'en-tête officielle, non signée, ne mentionnant pas même le nom de M. X... ni les numéros de comptes visés par la mainlevée et ne permettaient donc pas d'effectuer la levée de l'indisponibilité des fonds sur les deux comptes mais nécessitaient des vérifications préalables justifiant le délai de levée de l'indisponibilité, la cour d'appel a dénaturé la télécopie du 7 décembre 2004, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE, aux termes d'un courrier du 27 janvier 2005, La Poste écrivait à M. Jean-Louis X... «le 7 décembre 2004, nous avons reçu par fax un document de la Trésorerie de Saint-Ouen mentionnant une mainlevée totale. L'original de la mainlevée n'a toujours pas été reçu, à ce jour, dans nos services. A réception de ce document, nous avons procédé à la restitution des sommes bloquées. Nous avons rendu disponibles les sommes saisies les 10 et 14 décembre 2004 comme suit» ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce courrier que La Poste n'a pas procédé à la levée de l'indisponibilité dès réception du fax du 7 décembre 2004, lequel n'était pas un original et qu'elle a attendu l'authentification de ce document pour procéder à la restitution des sommes bloquées ; qu'en jugeant que La Poste avait précisé dans sa lettre du 27 janvier 2005 qu'à réception de ce document (le fax du 7 décembre 2004), elle avait procédé à la restitution des sommes bloquées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier du 27 janvier 2005, violant ainsi à nouveau les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE, en retenant que «sans que soit expliquée la nécessité d'un délai supplémentaire pour le traitement comptable des opérations financières» quand la Banque Postale justifiait du délai de levée de l'indisponibilité sur les deux comptes courant et Livret A par les vérifications qu'elle avait dû préalablement effectuer auprès de la trésorerie de Saint-Ouen eu égard à l'imprécision et à l'ambiguïté de la télécopie du 7 décembre 2004, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Banque Postale à régler à M. Jean-Louis X... la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de rémunération, la somme de 30.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de vacations d'expertises techniques et la somme de 5.000 euros pour soucis et tracas divers ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par la lettre du 2 septembre 2004 de la société Quintiles qu'une vacation d'expertise technique a été confiée par cette société à M. Jean-Louis X... à Beyrouth, au Liban, avec présentation du projet sur place au plus tard dans la première quinzaine de décembre 2004, et que les frais de voyage à Beyrouth seront à la charge de la société ainsi que les frais de séjour dont il sera défrayé sur présentation des justificatifs correspondant à son retour ; que par lettre du 10 décembre 2004 ayant pour objet l'annulation du projet de vacation d'expertise technique pour le Moyen-Orient, la société Quintiles a écrit à M. X... en notant que tous les rendez-vous sur place étant organisés de longue date, il l'a mise dans le plus grand embarras par son désistement de dernière minute concernant la mission technique exploratoire qui devait se dérouler à Beyrouth du 8 au 22 décembre 2004 et dans laquelle il avait un rôle essentiel en tant qu'expert ; qu'il est donc établi par ces documents que M. X... devait se rendre à Beyrouth pour une mission d'expertise se déroulant du 8 décembre au 22 décembre 2004, qu'il a été empêché de s'y rendre en raison de l'indisponibilité de la totalité des sommes se trouvant sur ses comptes courant et livret A à La Poste du fait de l'avis à tiers détenteur du 1er décembre 2004, reçu par La Poste le 3 décembre suivant, les frais qu'il devait engager pour sa mission au Liban, bien qu'étant pris en charge par la société Quintiles, ne lui étant remboursés qu'à son retour de mission ; que, toutefois, dès le 7 décembre 2004, soit antérieurement au départ de M. X..., La Poste avait reçu de la Trésorerie de Saint-Ouen un document faxé suffisamment précis et mentionnant la mainlevée totale de l'avis à tiers détenteur, et qu'elle a précisé dans sa lettre du 27 janvier 2005 qu'à réception de ce document, elle a procédé à la restitution des sommes bloquées ; qu'il s'ensuit que, dès le 7 décembre 2004, soit avant son départ, M. X... aurait dû être en possession de ses comptes disponibles, ce qui n'a pas été le cas puisque La Poste, dans sa lettre du 27 janvier 2005, admet qu'elle n'a rendu disponibles les sommes saisies que le 10 décembre 2004 pour le livret A et le 14 décembre 2004 pour le compte courant, soit postérieurement à la date du départ fixé pour le séjour au Liban de M. X... qui était dans l'obligation de pourvoir au paiement de ses frais sur place ; considérant que, dans ces circonstances, la faute de La Poste, consistant en l'absence de mise à disposition des fonds le 7 décembre 2004, sans que soit expliquée la nécessité d'un délai supplémentaire pour le traitement comptable des opérations financières, est démontrée, ainsi que le lien direct de cause à effet entre cette faute et l'annulation précipitée du départ de M. X..., et de son séjour professionnel prévu du 8 décembre au 22 décembre 2004 ; qu'il résultait de cette faute un préjudice pour M. X... consistant en la perte d'une rémunération d'ores et déjà acquise pour la mission annulée du 8 au 22 décembre 2004, qui doit être évaluée à la somme de 5.000 euros au regard des termes de la lettre du 2 septembre 2004, en une perte de chance de bénéficier des vacations d'expertises techniques déjà budgétées à hauteur de 10.000 euros l'année, pour les cinq prochaines années, ainsi qu'il ressort de cette même lettre, que la cour évalue à la somme de 30.000 euros, en des soucis et tracas divers que la cour évalue à la somme de 5.000 euros ;
1°/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel signifiées le 19 février 2010, p.6) si la totalité des autres avoirs dont disposait M. X... sur ses autres comptes à La Poste, permettant de mobiliser une somme de 36.000 euros, n'était pas de nature à permettre à ce dernier d'effectuer son séjour professionnel, de sorte que l'indisponibilité de ses avoirs sur seulement deux de ses multiples comptes ne pouvait être retenue comme la cause de l'annulation de son voyage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 février 2010, l'exposante faisait valoir (page 4 et page 6) que l'avis à tiers détenteur n'avait entraîné que l'indisponibilité de la provision sur le compte à vue et le livret A, ces deux comptes continuant cependant de fonctionner par ailleurs, enregistrant de nouvelles opérations et que M. X... disposait en toute hypothèse d'un découvert autorisé de 1.600 euros, qu'il disposait d'un avoir disponible de plus de 36.000 euros sur ses autres comptes à La Poste (CODEVI, CEL, LEP) et que sa carte visa international pouvait être utilisée à l'étranger et avait d'ailleurs été utilisée, quatre débits de compte étant intervenus entre le 4 et le 11 décembre 2004 ; de sorte que l'indisponibilité de ses avoirs sur deux de ses multiples comptes ne pouvait avoir été la cause de l'annulation de son voyage professionnel ; qu'en jugeant établi le lien direct de cause à effet entre la faute et l'annulation du voyage sans répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 février 2010, l'exposante faisait valoir que M. X... ne justifiait pas de ce qu'il aurait dû renoncer à prendre l'avion le 8 décembre 2004, ne justifiant ni de la compagnie aérienne, ni de l'heure de l'avion, ni de la copie du titre du transport, ni du nom de l'hôtel où il devait séjourner ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17161
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2012, pourvoi n°11-17161


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17161
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