La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2012 | FRANCE | N°11-11356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 11-11356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 24 mars 2004, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) des concours destinés à financer un investissement dans le domaine hôtelier, consentis à la société Holding Brusylann (la société), dont M. X... était le gérant ; qu'à la s

uite de la fermeture administrative de l'hôtel le 10 mars 2006, la société a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 24 mars 2004, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) des concours destinés à financer un investissement dans le domaine hôtelier, consentis à la société Holding Brusylann (la société), dont M. X... était le gérant ; qu'à la suite de la fermeture administrative de l'hôtel le 10 mars 2006, la société a été mise en liquidation judiciaire le 18 septembre 2007 ; qu'assignées en exécution de leur engagement, les cautions ont reproché à la caisse de leur avoir fait souscrire un engagement disproportionné et d'avoir manqué à son obligation de mise en garde ;
Attendu que pour condamner la caisse au paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt, qualifiant l'emprunteur et les cautions de profanes, relève qu'il ressort des écritures de la caisse qu'elle s'est contentée des renseignements fournis par les intéressés sans procéder à sa propre étude de l'entreprise financée, de sorte qu'elle s'est elle-même placée dans l'impossibilité de se livrer à une analyse sérieuse des chances de succès de l'activité financée et d'apporter aux emprunteur et cautions les conseils éclairés qu'elle leur devait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir que le prêt consenti ne paraissait nullement excessif, de sorte qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de dissuader ou mettre en garde les cautions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine à payer à M. et Mme X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et a ordonné la compensation des créances, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux conseils pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Crcam de l'Anjou et du Maine à payer à M. Bruno X... et à Mme Sylvie Y... une indemnité de 50 000 € ;
AUX MOTIFS QUE, « lors de la signature de leur engagement de caution , M. Bruno X... et Mme Sylvie Y... se trouvaient propriétaires d'un immeuble à usage locatif et percevaient un revenu global de l'ordre de 28 000 € par an ; qu' ils ont fait un apport de 100 000 € à la société Holging Brusylann dont l'activité devait leur assurer des revenus substantiels dans l'avenir ; qu' ils ne peuvent utilement invoquer la disproportion de leurs ressources avec les engagements qu'ils ont pris puisqu'ils sollicitaient de la banque qu'elle finance le moyen qu'ils souhaitaient développer pour faire fructifier leur investissement » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; que « la société Holding Brusylann, dont le gérant est M. Bruno X..., M. Bruno X... et Mme Sylvie Y... doivent être tenus pour des emprunteur et cautions profanes, dans la mesure où la banque ne démontre pas qu'ils avaient, de par leur passé professionnel, une expérience des affaires qui leur permettait de s'engager en toute connaissance des risques qu'ils prenaient au regard des chances de succès de l'entreprise commerciale » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; qu'« il ressort des écritures développées en défense par la banque qu'elle s'est contentée des renseignements fournis par M. Bruno X... et Mme Sylvie Y... sans procéder à sa propre étude de l'entreprise financée ; que, ce faisant, elle s'est elle-même placée dans l'impossibilité de se livrer à une analyse sérieuse des chances de succès de l'activité financée et d'apporter aux emprunteurs et cautions les conseils éclairés qu'elle leur devait ; qu' elle a ainsi manqué à son devoir de mise en garde envers eux ; qu' il en est résulté un préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas souscrire les engagements litigieux qui doit être évalué, compte tenu de la faible probabilité qu'ils avaient de ne pas contracter, s'agissant du financement d'un projet professionnel, à la somme de 50 000 € » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ;
1. ALORS QUE l'établissement de crédit ne manque pas à son obligation de mise en garde lorsque l'engagement que souscrit la caution est proportionné à ses biens et à ses revenus ; qu'en énonçant que la Crcam de l'Anjou et du Maine a manqué à l'obligation de mise en garde dont elle était débitrice envers M. Bruno X... et Mme Sylvie Y..., quand elle constate qu'il n'existait pas, au moment où ceux-ci ont souscrit leur cautionnement, de disproportion entre leurs biens leurs patrimoines et l'engagement qu'ils ont souscrit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2. ALORS QUE la Crcam de l'Anjou et du Maine soutenait, dans sa signification du 3 mai 2010, p. 12, attendus nos 7 à 11, que « le prêt qu'elle a consenti ne paraissait nullement excessif, de sorte qu'en toute hypothèse, la banque n'était pas tenue d'une quelconque obligation de dissuader ou mettre en garde les cautions » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le manquement de l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde n'est constitué que si l'établissement de crédit s'est abstenu de mettre son client en garde contre un risque que dans sa qualité de professionnel du crédit, il connaissait ou devait connaître ; que la Crcam de l'Anjou et du Maine faisait valoir, dans sa signification du 3 mai 2010, p. 11, attendu nos 8 et 9, qu'« il apparaît que les époux X... font grief à la banque d'avoir fait l'acquisition d'un établissement hôtelier qui n'a pu continuer à être exploité par suite d'une décision administrative de la commission de sécurité », et « que cette décision administrative conduisant à la fermeture du fonds est totalement étrangère à la banque » ; qu'en reprochant à la Crcam de l'Anjou et du Maine de n'avoir pas procédé « à sa propre étude de l'entreprise financée » et de s'être ainsi « elle-même placée dans l'impossibilité de se livrer à une analyse sérieuse des chances de succès de l'activité financée et d'apporter aux emprunteurs et cautions les conseils éclairés qu'elle leur devait », sans justifier que la Crcam de l'Anjou et du Maine connaissait ou devait connaître, dans sa qualité de professionnel du crédit, le risque que l'« entreprise financée » soit interdite pour des manquements aux règles de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11356
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2012, pourvoi n°11-11356


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award