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27/03/2012 | FRANCE | N°10-28039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 10-28039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2010), que, le 6 avril 1995, la société Francaise des grands comptoirs modernes de la Côte d'Azur (société FGCMCA) a été mise en redressement judiciaire ; que, le 26 juillet 1995, la société Logidis, substituée par la société Profidis, a déclaré une créance à concurrence de 8 864 802 francs (1 351 430 euros) au passif de la société FGCMCA ; que, par jugement du 21 mars 1996, confirmé par arrêt du 20 mai 1997, le tribunal a arrêté le pl

an de cession de la société FGCMCA et homologué l'offre de la société Logidis ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2010), que, le 6 avril 1995, la société Francaise des grands comptoirs modernes de la Côte d'Azur (société FGCMCA) a été mise en redressement judiciaire ; que, le 26 juillet 1995, la société Logidis, substituée par la société Profidis, a déclaré une créance à concurrence de 8 864 802 francs (1 351 430 euros) au passif de la société FGCMCA ; que, par jugement du 21 mars 1996, confirmé par arrêt du 20 mai 1997, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société FGCMCA et homologué l'offre de la société Logidis qui comportait un prix payable comptant et un abandon partiel de la créance déclarée ; que, le 25 septembre 1996, l'acte notarié de cession a été établi ; que, le 28 décembre 2001, le juge-commissaire a admis la créance déclarée par la société Logidis à concurrence de 3 264 802 francs (497 715 euros), tandis que, par arrêt du 24 février 2005, la cour d'appel a retenu que la créance avait été irrégulièrement déclarée, faute de pouvoir du signataire ; que, le 25 août 2008, la société FGCMCA, représentée par son liquidateur amiable, M. X..., a assigné les sociétés Profidis et Logidis, M. Y... en qualité de mandataire ad hoc de la société FGCMCA afin de voir prononcer la nullité de l'acte notarié de cession du 25 septembre 1996, de voir ordonner l'expulsion de la société Profidis et d'obtenir leur condamnation au règlement d'une somme en principal de 4 984 294 francs (759 850 euros) à titre de dommages-intérêts ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les sociétés Profidis et Logidis soutiennent que le pourvoi formé par la société FGCMCA serait irrecevable, d'un côté, pour avoir été formé par cette dernière en son nom propre, quand ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation seul le liquidateur ou le mandataire ad hoc a qualité pour agir et, d'un autre, du fait qu'il tendrait à remettre en cause l'arrêt du 30 octobre 1997, confirmant le jugement du 21 mars 1996 ayant homologué le plan de cession de la société FGCMCA au profit de la société Logidis ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Profidis et Logidis, d'une part, il résulte des énonciations de l'arrêt comme de la déclaration de pourvoi du 15 décembre 2010 que le pourvoi a été formé par la société FGCMCA, agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. X..., régulièrement désigné le 30 juillet 2004 par une assemblée générale de celle-ci et, d'autre part, que ce pourvoi se borne à demander l'annulation de l'acte de cession du 25 septembre 1996, mais non celle de l'arrêt définitif du 30 octobre 1997 ayant confirmé l'homologation du plan de cession de la société FGCMCA au profit de la société Logidis ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société FGCMCA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes prescrites et partant irrecevables, alors, selon le moyen, que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en jugeant que la prescription de l'action à l'encontre de la société Logidis et de la société Profidis qu'elle s'était substituée, pour s'être présentée de façon mensongère comme créancière de la société FGCMCA à hauteur de 8 864 802 francs, l'avoir ainsi maintenue artificiellement en état de cessation des paiements et avoir provoqué la cession de son fonds de commerce, aurait commencé à courir le 25 septembre 1996, après avoir elle-même relevé que l'inexistence de la créance de la société Profidis n'avait été constatée que par une décision du 24 février 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2251 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les parties à l'acte de cession du 25 septembre 1996 ont entendu dès cette date conférer un caractère définitif à l'abandon de créance, abstraction faite de toute vérification ultérieure, conformément aux termes de l'offre de reprise et du plan de cession qui ne comportent ni l'un ni l'autre de condition suspensive de vérification et d'admission ; qu'il constate que la société FGCMCA n'invoque d'autre cause de suspension du délai de prescription que la durée de la procédure de vérification de la créance abandonnée qui n'a abouti que le 24 février 2005, tandis qu'elle n'a introduit son action en résolution et annulation que le 23 octobre 2006 devant le tribunal de commerce de Cannes qui s'est déclaré incompétent le 24 juillet 2008 au profit du tribunal de commerce de Menton ; qu'il relève enfin qu'en l'absence de preuve de la convocation des parties par le greffe du tribunal de renvoi, l'assignation à comparaître devant ce dernier délivrée le 25 août 2008 vaut continuation de l'instance primitive ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que l'instance a été introduite par la société FGCMCA plus de dix ans après la régularisation de l'acte de cession et de la connaissance qu'elle a en eue, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription décennale était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société FGCMCA fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'une citation en justice interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir et que la société FGCMCA rappelait page 29 de ses écritures qu'elle avait demandé à plusieurs reprises en justice le paiement de la somme de 152 449 euros due par la société Logidis et par la société Profidis, ainsi qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 2005 rendu sur appel de l'ordonnance du tribunal de commerce de Menton du 28 décembre 2001, énonçant page 6 que « la déclaration de créance étant jugée irrecevable, le juge-commissaire n'a plus compétence pour statuer sur la demande de la société FGCMCA en paiement de l'avoir de 152 449 euros» ; qu'en jugeant que cette somme ayant été exigible en décembre 1992, la demande en paiement de la société FGCMCA introduite plus de dix ans après est prescrite, sans vérifier, comme il lui était demandé, si les demandes judiciaires antérieures de la société FGCMCA n'avaient pas interrompu le délai de prescription décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du code civil et de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Profidis reconnaissait que l'avoir invoqué par la société FGCMCA était exigible en décembre 1992, aucune preuve contraire n'étant rapportée par cette dernière qui a laissé cette affirmation sans réponse, l'arrêt en déduit que, la procédure de vérification de la créance de la société Profidis n'ayant pas mis obstacle à la revendication du montant de l'avoir, la demande tendant à cette fin, introduite avec les demandes en résolution et annulation plus de dix ans plus tard, est également atteinte de prescription et partant irrecevable ; qu'en état de ces appréciations dont il résultait l'inexistence d'une citation en justice intervenue durant le délai de la prescription décennale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, et le second moyen, pris en sa seconde branche, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FGCMCA agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Française des grands comptoirs modernes de la Côte d'Azur
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de la société SFGCMCA prescrites et, partant, irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «l'acte de cession a été régularisé le 25 septembre 1996, la débitrice ne soutenant et ne démontrant pas qu'elle n'en n'a pas eu immédiatement connaissance ; que cet acte, en page 11, mentionne un prix de 13 millions de francs dont 9 pour les éléments incorporels et 4 pour les éléments corporels et, en page 12, relate « qu'il a été constaté entre maître Y... et la société LOGIDIS un abandon de créances à hauteur de 4,6 millions de francs, de sorte que se trouve respectée la volonté manifeste des magistrats du tribunal de commerce, notamment au regard du principe de l'égalité entre les créanciers de la société » ; qu'il en découle, d'une part que la non-conformité prétendue de l'acte de cession au plan était apparente et immédiatement appréhendable, d'autre part que les parties à cet acte ont à l'évidence entendu dès cette date conférer un caractère définitif à l'abandon de créance, abstraction faite de toute vérification ultérieure, conformément aux termes de l'offre de reprise et du plan de cession qui ne comportent ni l'un ni l'autre de condition suspensive de vérification et d'admission ; que la débitrice n'invoque d'autre cause de suspension du délai de prescription que la durée de la procédure de vérification de la créance abandonnée qui n'a aboutie que le 24 février 2005, et n'a introduit son action en résolution et annulation que le 23 octobre 2006 devant le tribunal de commerce de Cannes qui s'est déclaré incompétent le 24 juillet 2008 au profit du tribunal de commerce de Menton ; que si, en l'absence de preuve de la convocation des parties par le greffe du tribunal de renvoi, l'assignation à comparaître devant ce dernier délivrée le 25 août 2008 vaut continuation de l'instance primitive, il n'en demeure pas moins que l'instance a été introduite plus de 10 ans après la régularisation de l'acte de cession et de la connaissance qu'en a eue la débitrice, de sorte que la prescription commerciale décennale est bien acquise comme soutenu notamment par maître Y... ; que n'étant pas partie à l'acte de cession, la société débitrice est en droit de réclamer l'indemnisation du préjudice que d'éventuelles irrégularités l'affectant pourraient lui occasionner ; qu'elle y a manifestement intérêt sur le plan pécuniaire dès lors qu'eu égard au rejet de l'intégralité de la créance de la société PROFIDIS, elle a vocation à recevoir un reliquat du prix de cession ainsi que toute autre somme que pourraient devoir les sociétés repreneuses ; qu'en toute hypothèse cependant, outre la prescription encourue pour les raisons exposées ci-dessus, l'action ne pouvait prospérer au fond, l'acte de cession étant bien conforme au plan en ce qu'il fait état d'une somme versée de 13 millions de francs et d'un abandon de créance de 4,6 millions de francs, et cet abandon, nullement conditionné dans l'offre de reprise ou dans le plan à une vérification par le juge-commissaire, ayant été définitif peu important le sort ultérieurement réservé à la créance de la société repreneuse qui l'englobait ; qu'il faut relever au surplus que, la résolution ne produisant en la matière pas d'effet rétroactif, la débitrice ne pouvait obtenir le paiement de redevances ou loyers pour la période écoulée depuis la prise de possession et que, d'autre part, le caractère définitif du jugement ayant arrêté le plan et la totale conformité de l'acte de cession à ce dernier, excluent toute remise en cause du principe et des modalités de la cession ainsi que le principe d'un préjudice qu'aurait pu subir la débitrice en raison du choix de la société repreneuse et de l'abandon d'une solution de redressement» ;
ALORS en premier lieu QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en jugeant que la prescription de l'action à l'encontre de la société LOGIDIS et de la société PROFIDIS qu'elle s'était substituée, pour s'être présentée de façon mensongère comme créancière de la société SFGCMCA à hauteur de 8.864.802 F, l'avoir ainsi maintenue artificiellement en état de cessation des paiements et avoir provoqué la cession de son fonds de commerce, aurait commencé à courir le 25 septembre 1996, après avoir elle-même relevé que l'inexistence de la créance de la société PROFIDIS n'avait été constatée que par une décision du 24 février 2005, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2251 du Code civil, ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS en deuxième lieu QU'une cour d'appel qui décide que les demandes dont elle est saisie sont irrecevables excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en jugeant que les demandes de la société SFGCMCA ne pouvaient prospérer au fond (arrêt, p.6§1), l'acte de cession étant conforme au plan, après avoir jugé qu'elles seraient irrecevables car prescrites (ibid.), la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que l'action ne pouvait prospérer au fond, l'acte de cession étant conforme au plan en ce qu'il fait état d'une somme versée de 13 millions de francs et d'un abandon de créance de 4,6 millions de francs et cet abandon ayant été définitif, peu important qu'il ait correspondu à une créance existante ou non, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la déclaration d'une créance inexistante à hauteur de 8.864.902 F n'avait pas causé un préjudice à la société SFGCMCA en maintenant artificiellement son état de cessation des paiements, en provoquant la cession de son fonds de commerce et en diminuant d'autant, par un abandon de créance fictive qui s'en était suivi, le prix de cession retenu par le tribunal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de la société SFGCMCA prescrites et, partant, irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «outre les prétentions infondées émises en considération de l'irrégularité prétendue de l'acte de cession et du non paiement du prix, la société débitrice réclame une somme de 152.449 € correspondant à un avoir dont elle reconnaît qu'il a été accepté expressément par la société PROFIDIS dès le 3 octobre 1991 ; que maître Y... soutient, pour la première fois en appel, que le tribunal de la procédure collective n'était pas compétent pour connaître de cette demande, cette exception, soulevée tardivement, étant irrecevable ; que la société PROFIDIS reconnaît que l'avoir était exigible en décembre 1992, aucune preuve contraire n'étant rapportée par la débitrice qui a laissé cette affirmation sans réponse ; qu'il en découle que, la procédure de vérification de la créance de la société PROFIDIS n'ayant pas mis obstacle à la revendication du montant de l'avoir, la demande tendant à cette fin, introduite concomitamment avec (sic) les demandes en résolution et annulation bien plus de 10 ans plus tard, est également atteinte de prescription et, partant, irrecevable ; que superfétatoirement au fond, le courrier du 22 novembre 1995 par lequel le représentant des créanciers a contesté la créance de la société PROFIDIS mentionne comme unique motif de contestation, la déduction de l'avoir litigieux revendiqué par la société débitrice, ce dont il faut déduire que pour le surplus la créance de la société PROFIDIS ne souffrait d'aucune discussion ; que, n'étant pas contesté que les créances réciproques étaient pareillement certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective, il en découle que la compensation de plein droit avait opéré et que la dette de la société PROFIDIS était atteinte à due concurrence de sorte que, peu important le rejet de la créance subsistante pour une raison de forme, plus aucune somme n'était en toute hypothèse due à la société débitrice au titre de cet avoir» ;
ALORS d'une part QU'une citation en justice interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir et que la société SFGCMCA rappelait page 29 de ses écritures qu'elle avait demandé à plusieurs reprises en justice le paiement de la somme de 152.449 € due par la société LOGIDIS et par la société PROFIDIS, ainsi qu'il résultait de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 24 février 2005 rendu sur appel de l'ordonnance du Tribunal de commerce de MENTON du 28 décembre 2001, énonçant page 6 que « la déclaration de créance étant jugée irrecevable, le juge commissaire n'a plus compétence pour statuer sur la demande de la société SFGCMCA en paiement de l'avoir de 152.449 € » ; qu'en jugeant que cette somme ayant été exigible en décembre 1992, la demande en paiement de la société SFGCMCA introduite plus de dix ans après est prescrite, sans vérifier, comme il lui était demandé, si les demandes judiciaires antérieures de la société SFGCMCA n'avaient pas interrompu le délai de prescription décennale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du Code civil et de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS d'autre part QU'une cour d'appel qui décide que les demandes dont elle est saisie sont irrecevables excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en jugeant «supertfétatoirement au fond» que la créance de 152.449 € de la société SFGCMCA aurait été éteinte par compensation, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28039
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2012, pourvoi n°10-28039


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28039
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