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27/03/2012 | FRANCE | N°10-27782

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 10-27782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la caisse) a assigné M. X... en paiement de diverses sommes au titre de ses engagements de caution solidaire ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à repr

oduire servilement, sur tous les points en litige, les conclusions de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la caisse) a assigné M. X... en paiement de diverses sommes au titre de ses engagements de caution solidaire ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire servilement, sur tous les points en litige, les conclusions de la caisse et à indiquer qu'il confirmait le jugement déféré par adoption de ses motifs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné MM. X... et Z..., conjointement et solidairement, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, en leur qualité de caution, au titre des trois prêts qu'ils avaient cautionnés, les sommes de 4. 294, 89 euros, 22. 816, 35 euros et 32. 826, 09 euros, majorées des intérêts au taux contractuel ;
AUX MOTIFS QUE « la créance du Crédit agricole, après avoir été l'objet d'une contestation auprès du juge-commissaire, a donné lieu à une admission définitive ; que cette admission, opposable aux cautions, n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'ainsi cette admission possède l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du Crédit agricole ; que la contestation des cautions, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée, ne saurait proposer ; qu'en tout état de cause, le Crédit agricole a produit aux débats le pouvoir de Mme A... ; que la déclaration des créances se trouve parfaitement régulière ; que MM. Z... et X... soutiennent qu'ils n'avaient pas, au moment de la souscription de leurs engagements, les capacités financières suffisantes pour faire face à leurs cautionnements et que la banque a manqué à son obligation de mise en garde, en leur octroyant des crédits de manière abusive ; que toutefois les appelants sont des cautions averties comme l'a retenu à bon droit le tribunal ; que M. Z... était gérant d'entreprise et M. X... associé ; que les dispositions concernant la protection des cautions profanes ne leur sont donc pas applicables ; que les appelants affirment également qu'avant la création de l'entreprise en 2003, ils étaient des personnes profanes ; que cependant, il convient de se reporter à la qualité des cautions lors de leur engagement ; qu'il est constant que les cautions, en créant leur entreprise, ont estimé avoir les connaissances suffisantes pour gérer ou participer à la gestion commerciale et financière de cette entreprise en qualité d'associés ; que ces cautions étaient également conseillées par un cabinet d'expertise comptable, le cabinet Luc Cornec ; que les associés rédigeaient régulièrement des procès-verbaux d'assemblées générales et approuvaient le rapport de gestion ; que les appelants ont ainsi obligatoirement compris les termes des documents sociaux, ce qui contredit leur argumentation selon laquelle ils n'avaient aucune connaissance en gestion d'entreprise ; qu'en particulier, le rapport de gestion comporte des éléments très précis sur l'évolution et la situation de l'entreprise, ses perspectives d'avenir, l'affectation des résultats, etc. ; qu'au surplus, les appelants ont eux-mêmes sollicité les crédits en question, ont engagé leur entreprise et ont accepté de se porter cautions en toute connaissance de cause ; que non seulement ces cautions étaient des personnes averties, mais avaient encore une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise (rapport de gestion) ; qu'elles ont approuvé les comptes de l'exercice clos le 31/ 12/ 2004, ceux-ci faisant apparaître l'acquisition de deux véhicules et leur financement au moyen de la souscription d'un prêt bancaire ; que par ailleurs les crédits n'ont pas été accordés à un moment où la société se serait trouvée en situation irrémédiablement compromise ou lourdement obérée ; que le rapport de gestion 2005 le confirme de l'aveu même des associés ; que le prêt n° 807 de 45. 700 euros était destiné à l'achat de deux véhicules et que le remboursement annuel de crédit se monte à 6. 900 euros ; que si l'on rapproche cette somme du coût annuel de location de deux véhicules soit 12. 530 euros, l'on s'aperçoit que l'achat a permis de réaliser une économie de 45 % ; qu'en outre, l'exercice comptable 2004 dégage un résultat comptable positif de 10. 206 euros, soit supérieur au prévisionnel de 2003 (7. 800 euros) ; que le prêt n° 801 de 8. 957, 20 euros était destiné à financer la TVA sur les véhicules ; que ce prêt devait être remboursé dès la réception par l'entreprise du crédit d'impôt, soit 23. 000 euros au début de l'année 2005, ainsi qu'il résulte de l'attestation comptable et du bordereau de cession de créance ; que pour ce qui est du prêt à court terme n° 808 de 30. 000 euros réalisé en août 2005, il s'agissait aussi d'une avance sur le montant de la TVA à récupérer par l'entreprise sur l'exercice 2005, soit au début de l'année 2006 ; que c'est pourquoi il s'agit d'un prêt à court terme ; que ce montant était justifié pour plusieurs motifs :- l'entreprise réalisait essentiellement des chantiers de rénovation et facturait à ses clients une TVA à 5, 5 % alors qu'elle doit s'acquitter d'une TVA de 19, 6 % sur ses achats de fournitures, ce qui entraîne un décalage de trésorerie tout à fait normal,- le chiffre d'affaires a progressé fortement en 2005 par rapport à 2004 (multiplié par deux) ; qu'enfin, l'engagement des cautions est à concurrence en principal de 6. 105 + 45. 700 + 30. 000 euros, soit au total 81. 805 euros ; que M. Z... possède en indivision avec son épouse un bien immobilier à Landrevarzec valant à lui seul environ 250. 000 euros ; que les conjoints disposent chacun de 1. 200 et 1. 500 euros de revenus mensuels d'après leurs propres déclarations ; que leurs engagements sont, par conséquent, loin d'être disproportionnés d'autant plus qu'il ne leur reste devoir que la somme de 69. 243, 52 euros arrêtée au 15/ 01/ 2007 (4. 294, 89 + 32. 122, 54 + 32. 826, 09 euros) ; que cet engagement est de surcroît solidaire, qu'il suffit qu'une seule des cautions dispose de revenus ou patrimoine susceptible de désintéresser la banque, ce qui est le cas de M. Z... compte tenu non seulement de ses revenus mais aussi de la consistance de son patrimoine immobilier ; que l'article L. 313-10 du code de la consommation dispose " Un établissement de crédit ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. " ; que les cautions n'établissent pas qu'au jour où elles ont été appelées, soit à la date de délivrance de l'assignation en paiement en février 2007, leurs revenus et la consistance de leur patrimoine ne leur permettaient pas de faire face à leurs engagements ; qu'elles seront donc déboutées de leurs demandes, leur engagement étant proportionné, au moment de la souscription et où elles ont été mises en demeure, à leurs revenus et patrimoines respectifs ; que MM. X... et Z... affirment que leur engagement de caution au titre du prêt n° 808 est limité à la somme de 30. 000 euros couvrant tant le principal que les intérêts et accessoires ; que ceci est exact mais que ces cautions se sont engagées chacune à hauteur de cette somme, par mentions séparées ; que la créance du Crédit agricole, inférieure à 60. 000 euros, est intégralement couverte par ces engagements de cautions ; que la banque produit aux débats les courriers d'informations aux cautions ainsi que le procès-verbal d'huissier de justice démontrant la bonne réalisation des informations annuelles ; que les cautions prétendent que la banque ne rapporte pas la preuve notamment du contenu des lettres d'information ; que ceci n'est pas exact au vu des pièces et éléments du dossier ; que MM. X... et Z... seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef » ;

ALORS QUE l'arrêt qui se borne, dans ses motifs, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et sur l'examen effectif des moyens de la partie adverse ; qu'en se bornant, pour rejeter l'appel de M. X... et faire droit aux demandes formulées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, à reproduire, mot pour mot, les conclusions d'appel signifiées par cette dernière le 18 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère au paiement de dommages-intérêts et de l'avoir, solidairement avec M. Z..., condamné à payer envers celle-ci les dettes de la société X...
Z... Bâtiment à titre de caution ;
AUX MOTIFS QUE les appelants sont des cautions averties ; que M. Z... était gérant d'entreprise et M. X... associé ; que les dispositions concernant la protection des cautions profanes ne leur sont donc pas applicables ; que les appelants affirment également qu'avant la création de l'entreprise en 2003, ils étaient des personnes profanes ; que cependant, il convient de se reporter à la qualité des cautions lors de leur engagement ; qu'il est constant que les cautions, en créant leur entreprise, ont estimé avoir les connaissances suffisantes pour gérer ou participer à la gestion commerciale et financière de cette entreprise en qualité d'associés ; que ces cautions étaient également conseillées par un cabinet d'expertise comptable, le cabinet Luc Cornec ; que les associés rédigeaient régulièrement des procès-verbaux d'assemblées générales et approuvaient le rapport de gestion ; que les appelants ont ainsi obligatoirement compris les termes des documents sociaux, ce qui contredit leur argumentation selon laquelle ils n'avaient aucune connaissance en gestion d'entreprise ; qu'en particulier, le rapport de gestion comporte des éléments très précis sur l'évolution et la situation de l'entreprise, ses perspectives d'avenir, l'affectation des résultats, etc. ; qu'au surplus, les appelants ont eux-mêmes sollicité les crédits en question, ont engagé leur entreprise et ont accepté de se porter cautions en toute connaissance de cause ; que non seulement ces cautions étaient des personnes averties, mais avaient encore une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise (rapport de gestion) ; qu'elles ont approuvé les comptes de l'exercice clos le 31/ 12/ 2004, ceux-ci faisant apparaître l'acquisition de deux véhicules et leur financement au moyen de la souscription d'un prêt bancaire ; que l'engagement des cautions est à concurrence en principal de 6. 105 + 45. 700 + 30. 000 euros, soit au total 81. 805 euros ; que M. Z... possède en indivision avec son épouse un bien immobilier à Landrevarzec valant à lui seul environ 250. 000 euros ; que les conjoints disposent chacun de 1. 200 et 1. 500 euros de revenus mensuels d'après leurs propres déclarations ; que leurs engagements sont, par conséquent, loin d'être disproportionnés d'autant plus qu'il ne leur reste devoir que la somme de 69. 243, 52 euros arrêtée au 15/ 01/ 2007 (4. 294, 89 + 32. 122, 54 + 32. 826, 09 euros) ; que cet engagement est de surcroît solidaire, qu'il suffit qu'une seule des cautions dispose de revenus ou patrimoine susceptible de désintéresser la banque, ce qui est le cas de M. Z... compte tenu non seulement de ses revenus mais aussi de la consistance de son patrimoine immobilier ; que l'article L. 313-10 du code de la consommation dispose " Un établissement de crédit ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. " ; que les cautions n'établissent pas qu'au jour où elles ont été appelées, soit à la date de délivrance de l'assignation en paiement en février 2007, leurs revenus et la consistance de leur patrimoine ne leur permettaient pas de faire face à leurs engagements ; qu'elles seront donc déboutées de leurs demandes, leur engagement étant proportionné, au moment de la souscription et où elles ont été mises en demeure, à leurs revenus et patrimoines respectifs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE MM. Z... et X... ne peuvent être assimilés à des cautions profanes mais au contraire avisés et intéressés à la bonne marche de l'affaire dans laquelle ils cautionnent les prêts ; qu'il leur appartient de rapporter la preuve que leur engagement de caution était disproportionné au regard de leurs revenus et patrimoines ; que le seul patrimoine de M. Z... couvrant à lui seul plus du triple de l'engagement de caution et que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère produit copie d'un mandat de vente d'une propriété ;
ALORS, 1°), QUE doit être considérée comme une caution non avertie, à l'égard de laquelle l'établissement prêteur est débiteur d'une obligation de mise en garde, la caution qui ne dispose pas des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par son engagement ; que, pour retenir que M. X... avait la qualité de caution avertie, la cour d'appel s'est fondée sur sa qualité d'associé de la société cautionnée et sur le fait qu'il avait été conseillé par un expert-comptable ; qu'en se déterminant par de telles considérations, impropres à établir que M. X... était une caution avertie, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. X..., qui travaillait dans le secteur du bâtiment, disposait des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par les cautionnements solidaires auxquels ils s'engageait à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le créancier professionnel est dans l'impossibilité de se prévaloir de l'engagement de caution manifestement disproportionné, à la date de sa souscription, aux biens et revenus de la caution, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions solidaires s'apprécie au regard des revenus de chacune d'entre elles ; qu'en se bornant, pour retenir que les engagements contractés par les cautions solidaires n'étaient pas disproportionnés tant au moment de leur souscription qu'au jour où les cautions ont été appelées, à apprécier la disproportion au regard des seuls biens et revenus de M. Z..., à l'exclusion de ceux de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 313-10 du code de la consommation, ensemble l'article L. 341-4 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande formulée subsidiairement par M. X... tendant à ce que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle des cautions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la banque produit aux débats les courriers d'informations aux cautions ainsi que le procès-verbal d'huissier de justice démontrant la bonne réalisation des informations annuelles ; que les cautions prétendent que la banque ne rapporte pas la preuve notamment du contenu des lettres d'information ; que ceci n'est pas exact au vu des pièces et éléments du dossier ; que MM. X... et Z... seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient à MM. Z... et X... de rapporter la preuve, conformément au contrat de prêt signé, qu'ils n'ont pas été informés à titre de caution, mais qu'ils ne le font pas ;
ALORS QU'il appartient à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation annuelle d'information due à la caution, qui comprend l'information sur le montant du principal et des intérêts, des commissions, des frais et accessoires restant à courir, ainsi que sur le terme de l'engagement ou, si celui-ci est à durée indéterminée, sur la faculté de révocation dont dispose la caution et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; qu'en ne recherchant pas, tel qu'elle y était pourtant invitée, si les courriers adressés à la caution contenaient l'ensemble des mentions prescrites par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27782
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2012, pourvoi n°10-27782


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27782
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