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22/03/2012 | FRANCE | N°11-11769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Comptoir électro-domestique et industriel en qualité de technico-commercial, a saisi la juridiction prud'homale pour contester le mode de calcul des indemnités de congés payés retenu par l'employeur et obtenir le paiement de sommes à ce titre ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant du rappel d'indemnité de congés payés dû au salarié, l'arrÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Comptoir électro-domestique et industriel en qualité de technico-commercial, a saisi la juridiction prud'homale pour contester le mode de calcul des indemnités de congés payés retenu par l'employeur et obtenir le paiement de sommes à ce titre ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant du rappel d'indemnité de congés payés dû au salarié, l'arrêt se fonde sur la comparaison entre les sommes qui auraient été dues en application de la règle du dixième et celles, d'après les bulletins de salaires, correspondant à la rémunération des congés payés dans le cadre de la règle du maintien de salaire appliquée par l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, ce à quoi correspondaient les sommes mentionnées sur les bulletins de paie au titre de la rémunération des congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Comptoir électro-domestique et industriel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comptoir électro-domestique et industriel et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés pour les années 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, ainsi que de sa demande tendant à ce que la société CEDI soit condamnée à appliquer la méthode du dixième sur la partie variable de sa rémunération pour les années postérieures ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des documents produits et des écritures des parties que Monsieur X..., embauché initialement en qualité de vendeur-préparateur le 5 avril 2005, s'est vu proposer à compter du premier janvier 2007 un emploi de technico-commercial itinérant, qu'il a accepté ; que sa nouvelle rémunération se composait dès lors d'un fixe de 1.000 euros mensuels, auquel s'ajoutaient:- un montant variable de 4,50% du VMB payé du secteur attribué,- une prime trimestrielle versée sur objectif et par palier ;que le litige soumis à la Cour est relatif au calcul des congés payés, et plus particulièrement aux sommes prises en compte ; que la société CEDI soutient que le mode de calcul adopté par ses soins est plus favorable au salarié ; que Monsieur X... expose quant à lui que la règle du 10ème sur laquelle il fonde ses calculs lui est plus favorable ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.3141-22 du code du travail, le congé annuel ... ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que ce texte précise encore que cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; que pour s'opposer aux demandes de Monsieur X..., la société CEDI fait valoir que Monsieur X... n'a pas le statut de VRP, que les volumes sont déterminés par les commandes des clients qui, en tant que profession du bâtiment sont souvent fermés en août et la dernière semaine de décembre ; qu'elle ajoute que la règle du maintien de salaire appliquée est plus favorable à Monsieur X... ; que les premiers juges ont repris cette argumentation, retenant que le mode de calcul appliqué est le plus favorable, eu égard à la structure de la rémunération de Monsieur X..., sans toutefois expliciter leur mode de calcul ; que comme rappelé plus haut, le salaire de Monsieur X... se compose de trois éléments, qui ont tous le caractère d'une rémunération de son travail ; que s'agissant de la période de référence 2006-2007, les parties s'accordent à reconnaître que Monsieur X... a perçu 23.011,26 euros de rémunération ; que la règle du 10ème aurait dû conduire au versement d'une indemnité de congés payés de 2.301,12 euros ; qu'or, le bulletin de salaire du mois d'août 2007 mentionne une indemnité de 2.403,40 euros pour la période s'étendant du premier au 24 août 2007 ; que le salarié a été rempli de ses droits, peu important une éventuelle référence à un statut de VRP qu'il ne possède d'ailleurs pas ; que s'agissant de la période de référence 2007-2008, le salarié a perçu la somme de 30.783 euros, le rappel de 1.147,12 euros inclus par Monsieur X... n'étant pas dû ; que l'indemnité de 10% représente 3.078,30 euros ; que sur la base des bulletins de salaire, non contestés par l'employeur, il a perçu au titre des congés de la période la somme totale de 2.652,64 euros ; que l'application de la règle la plus favorable conduit à allouer un rappel de 425,66 euros ; que s'agissant de la période de référence 2008-2009, la réintégration dans l'assiette de calcul de la somme susmentionnée permet de retenir un total de salaires de 27 173,95 euros ; que l'indemnité de 10% s'élevait dès lors à 2.717,39 euros ; que Monsieur X... a perçu durant la période de référence, d'après les bulletins de paie qu'il verse aux débats les sommes suivantes : 2.094,03 euros au titre des congés d'août 2009 (18 jours), 283,56 euros en juillet 2009, 56,16 euros en mars 2010 et 318,95 euros en avril 2010, soit un total de 2.752,27 euros, supérieur à l'indemnité de 10% ; qu'il s'ensuit qu'aucune somme ne lui est due pour cette période ; que Monsieur X... ne saurait valablement soutenir qu'il a droit au paiement d'une indemnité calculée sur la base de 10% de sa rémunération durant la période de congés, et revendiquer pendant cette période, le versement de primes de marges et primes sur objectifs, précédemment incluses dans le calcul de l'assiette de la rémunération, solution qui aboutirait à un double versement de celles-ci ; qu'au final, la société CEDI est redevable envers Monsieur X... d'une somme brute de 425,66 euros, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE concernant le libellé du bulletin de salaire et le maintien de la rémunération durant les congés payés de la période 2007/2008, il ressort des pièces versées aux débats que le mode de calcul appliqué par l'employeur est le plus favorable compte tenu de la structure de la rémunération qui comporte une forte part variable ; que le fait qu'il figure, pour information, un libellé, certes imprécis, mentionnant «congés pris 2403,40 €» puis «absence congés -2403,40 €» s'analyse comme un retraitement technique du bulletin de salaire mais ne doit pas s'interpréter comme un préjudice dans la mesure où les montants réellement dus au titre des différents constituants de la rémunération sont correctement inscrits et que leur mode de calcul est conforme ; que concernant le paiement des indemnités de congés payés au titre de la période 2008/2009, la méthode de calcul invoquée par le salarié ne peut être retenue dans la mesure où la période de prise de congés n'est pas achevée ; que la période à prendre en considération est celle du 1er Juin 2007 au 28 Février 2008, période durant laquelle le salarié a perçu un total de rémunération de 15 097,32 € ouvrant droit à des indemnités de congés payés de:- 1 509,73 € si elles étaient calculées selon la règle du 10ème,- 2 163,97 € en application de la règle du maintien de salaire ;que l'employeur a appliqué la règle la plus favorable et les éléments pris en compte pour le calcul sont corrects, comme l'attestent les pièces produites ;

ALORS QU'il résulte de l'article L.3141-22 du code du travail que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, cette indemnité ne pouvant être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; que ces deux modes de calcul doivent être comparés et le plus favorable retenu par l'employeur ; que l'assiette de cette indemnité doit être calculée sur l'ensemble des éléments de rémunération acquis par le salarié au cours de l'année de référence et versés en contrepartie de son travail ; que Monsieur X... exposait dans ses écritures d'appel qu'outre sa rémunération fixe, il percevait une rémunération variable constituée de deux primes, une prime mensuelle représentant un pourcentage sur la marge brute de l'entreprise, relativement aux ventes qu'il avait effectuées le mois précédent, et une prime d'objectifs sur le chiffre d'affaires, versée trimestriellement, ces deux primes devant être intégrées dans l'assiette de calcul de son indemnité de congés payés, et ajoutait que dans la mesure où sa rémunération comportait une grande partie variable, son indemnité de congés payés devait être calculée non selon la méthode du maintien du salaire, mais d'après la règle du dixième ; que s'agissant de la détermination du montant de l'indemnité de congés payés réellement versée par l'employeur, Monsieur X... faisait valoir que la somme indiquée sur ses bulletins de salaire avec la mention «congés pris» ne correspondait aucunement à la rémunération qu'il avait perçue à ce titre, puisque cette somme était immédiatement soustraite sur la ligne suivante de ses bulletins de paie, avec la mention « absence congés », telle opération s'avérant ainsi totalement neutre ; qu'il en déduisait que la rémunération perçue durant les mois où il avait pris des congés était en fait constituée de sa rémunération fixe ainsi que de ses primes calculées sur les périodes précédentes ; qu'il invoquait à cet égard les feuilles de paie du mois suivant les congés, démontrant le calcul des primes ; que cependant, pour comparer l'indemnité de congés payés versée par l'employeur (calculée selon la méthode du maintien du salaire) et l'indemnité réclamée par le salarié (calculée selon la règle du dixième), et ainsi vérifier si ce dernier avait été rempli de ses droits, la Cour d'appel s'est fondée sur les seules sommes mentionnées sur les bulletins de salaire de Monsieur X... à titre de congés pris ; que le Conseil de prud'hommes a quant à lui retenu «que le fait qu'il figure, pour information, un libellé, certes imprécis, mentionnant «congés pris 2403,40 €» puis «absence congés -2403,40 €» s'analyse comme un retraitement technique du bulletin de salaire mais ne doit pas s'interpréter comme un préjudice dans la mesure où les montants réellement dus au titre des différents constituants de la rémunération sont correctement inscrits et que leur mode de calcul est conforme» ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les sommes mentionnées sur les bulletins de salaire de Monsieur X... à titre de «congés pris» correspondaient aux indemnités de congés payés réellement versées par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3141-22 du code du travail ;
ALORS en outre QUE le salarié soulignait que pour être rempli de ses droits, il devait percevoir lorsqu'il était en congés, en plus de sa rémunération fixe et des primes calculées sur les périodes précédentes (mois ou trimestre selon la prime), un dixième du total annuel de ces primes ; que la Cour d'appel, qui n'a pas contesté que les primes allouées au salarié devaient être incluses dans l'assiette de calcul de son indemnité de congés payés, a toutefois retenu, pour débouter ce dernier de ses demandes, que «Monsieur X... ne saurait valablement soutenir qu'il a droit au paiement d'une indemnité calculée sur la base de 10% de sa rémunération durant la période de congés, et revendiquer pendant cette période, le versement de primes de marges et primes sur objectifs, précédemment incluses dans le calcul de l'assiette de la rémunération, solution qui aboutirait à un double versement de celles-ci» ; qu'or, le salarié ne soutenait nullement un tel moyen ; que dans ses écritures d'appel en effet, Monsieur X... faisait seulement le constat que le montant de ses primes, afférentes aux périodes de congés et versées ultérieurement, était diminué du fait de son absence et il sollicitait donc un complément d'indemnité de congés payés à ce titre, équivalant au dixième du total annuel de ses primes, et ce indépendamment du fait qu'il continuait à percevoir normalement, durant ses périodes de congés, les primes calculées sur les périodes précédentes ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11769
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2012, pourvoi n°11-11769


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11769
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