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20/03/2012 | FRANCE | N°11-14136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-14136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 février 2008, pourvoi n° 07-10. 039), que M. X...a conclu, le 18 février 1997, avec Mme Y..., agent immobilier, un contrat qualifié de " contrat d'agent commercial ", aux termes duquel M. X...devait procéder à la recherche de propriétaires, vendeurs et acquéreurs de terrains et bâtiments pour le compte de l'agence immobilière, moyennant une commission sur les transactions réalisée

s ; que l'URSSAF, saisie par M. X..., a estimé que l'activité de ce d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 février 2008, pourvoi n° 07-10. 039), que M. X...a conclu, le 18 février 1997, avec Mme Y..., agent immobilier, un contrat qualifié de " contrat d'agent commercial ", aux termes duquel M. X...devait procéder à la recherche de propriétaires, vendeurs et acquéreurs de terrains et bâtiments pour le compte de l'agence immobilière, moyennant une commission sur les transactions réalisées ; que l'URSSAF, saisie par M. X..., a estimé que l'activité de ce dernier relevait du champ d'application du régime général et informé Mme Y... qu'elle devait procéder, à compter du 1er avril 2001, à l'affiliation de M. X...au régime général et au paiement des cotisations afférentes ; que Mme Y... a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait le statut d'agent commercial et qu'il ne pouvait être affilié au régime général en qualité de salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de trancher le litige conformément aux seules règles de droit qui lui sont applicables ; que dès lors, M. X...ayant fait valoir que les parties au contrat du 18 février 1997 avaient à tort conclu celui-ci sous le régime des agents commerciaux, ce qui ne pouvait légalement se faire puisqu'en matière immobilière, la recherche de clientèle et la conclusion de mandats de vente ne peut avoir lieu que par des intermédiaires soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, soit les agents immobiliers ou bien par des acteurs qui sont leurs salariés, l'arrêt attaqué, qui s'est attaché à déterminer si M. X...avait dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-11 du code de la sécurité sociale et de celui de l'article L. 8221-6 du code du travail exercé ses activités dans le cadre d'un lien de subordination avec Mme Y..., a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel, en retenant que M. X...avait exercé son activité de négociateur immobilier dans le cadre légal des agents commerciaux, a violé les dispositions de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce, ensemble celles de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles L. 1211-1 et suivants du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel, qui a expressément constaté que M. X...avait effectivement accompli pendant plusieurs années des prestations de négociateur immobilier pour le compte de l'agence immobilière Du Pont que dirigeait Mme Y..., n'a pu décider que celui-ci avait mené cette activité en toute indépendance selon des motifs inopérants dès lors qu'il était soumis aux directives de Mme Y..., seule détentrice de la carte d'agent immobilier, et a, par suite, violé les articles L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce, ensemble celles de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles L. 1211-1 du code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que M. X...avait été inscrit au registre spécial des agents commerciaux jusqu'à sa radiation effective le 31 mars 2001 et qu'il lui avait été délivré à ce titre une carte professionnelle, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est référée, non à la qualification donnée au contrat par les parties, mais à l'article L. 311-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits constatés, pour déterminer si M. X...avait exercé ses activités dans le cadre d'un lien de subordination avec Mme Y... ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le contrat prévoyait l'exercice de la profession en pleine indépendance dans l'intérêt commun des parties et retient que les attestations produites par Mme Y... démontrent que M. X...ne recevait aucune directive de la part de la propriétaire de l'agence et qu'il organisait son temps de travail en fonction de ses rendez vous, sans aucun horaire de travail fixe ni imposé ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de lien de subordination entre les parties, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que M. X...ne pouvait être affilié au régime général de sécurité sociale en qualité de salarié ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X...avait le statut d'agent commercial et qu'il ne pouvait être affilié au régime général en qualité de salarié, d'avoir infirmé par voie de conséquence les décisions de l'URSSAF DE L'AISNE et de la Commission de recours amiable du 5 juin 2002, d'avoir déclaré bien fondé le recours exercé par Madame Y..., d'avoir débouté le RSI PICARDIE de sa demande de mise hors de cause et dit que le présent arrêt lui serait opposable ainsi qu'à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, d'avoir débouté Monsieur X...et l'URSSAF DE L'AISNE de leurs demandes respectives ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il ressort des dispositions des articles L. 311-11 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 8221-6 du Code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre ; que Monsieur X...a conclu, le 18 février 1997, avec Madame Y..., agent immobilier à CHATEAU-THIERRY sous l'enseigne immobilière DU PONT un contrat qualifié de « contrat d'agent commercial », aux termes duquel elle lui confiait : « à titre d'agent commercial le mandat de procéder au nom de l'immobilière DU PONT à la recherche de propriétaires, vendeurs et acquéreurs de terrains, immeubles, logements à usage d'habitation, commercial industriel ou agricole, dans le but de réalisation de transactions immobilières portant sur lesdits biens » ; que ce contrat mentionnait que : « le mandataire exercera sa profession tant qu'il en demeure chargé de façon habituelle et en pleine dépendance dans l'intérêts commun des parties », qu'« aucune présence obligatoire ne lui sera imposée au cabinet », que : « le mandataire en sa qualité d'agent commercial n'est pas tenu d'exercer sa profession d'une manière exclusive et constante, qu'il est libre d'avoir toutes autres activités qui lui conviennent en dehors des obligations que lui impose le présent contrat d'agent commercial » ; que ce contrat autorisait Monsieur X...à « recruter sans autorisation des sous agents rémunérés par lui » ; que sa rémunération était en fonction des transactions effectuées selon des pourcentages fixés dans le contrat et les frais de toute nature, véhicule ou essence, étaient à la charge du mandataire « en sa qualité d'agent commercial » ; que ce contrat a régi les rapports professionnels des parties pendant plusieurs années Monsieur X...a effectivement accompli des prestations de négociateur immobilier pour le compte de l'agence immobilière DU PONT ; que s'agissant des conditions d'exercice de l'emploi, Monsieur X...s'est inscrit au registre spécial des agents commerciaux au greffe du tribunal de commerce jusqu'à sa radiation effective au 31 mars 2001 et il lui a été délivré une carte professionnelle ; que la présomption d'absence de contrat de travail prévue par les dispositions précitées s'applique bien à lui ; que, pour combattre cette présomption, Monsieur X...affirmait qu'il ne disposait d'aucune liberté dans le choix de la clientèle, qu'il exerçait son métier négociateur dans les seuls locaux de l'agence, qu'il y était astreint à des permanences avec des horaires prédéterminés, qu'il n'intervenait que sur ordres et consignes de Madame Y... à laquelle il rendait compte après chaque visite de clients et à laquelle il était exclusivement attaché ; que les courriers qu'il verse adressés à l'URSSAF DE L'AISNE et à Madame Y... sont dépourvus de valeur probante comme émanant de lui-même ; que l'attestation signée par Madame A..., ancienne secrétaire de l'agence, n'est pas plus probante ; qu'à l'inverse Madame Y... a produit un certain nombre d'attestations dont il résultait qu'il organisait son temps de travail en fonction des rendez-vous et qu'il n'avait aucun horaire de travail fixe ni imposé ; qu'elle verse également des attestations de clients de l'agence qui assurent qu'il n'existait aucun lien de subordination entre Monsieur X...et l'agence ; que les prestations accomplies par celui-ci était payées à partir de factures établies chaque mois par lui ; que ces éléments permettent donc de conclure que Monsieur X...menait son activité professionnelle en toute indépendance et qu'il n'existait entre Madame Y... et lui aucun lien de subordination ; que contrairement à ce qu'a décidé l'URSSAF DE L'AISNE, Monsieur X...ne pouvait donc être inscrit au régime général de la sécurité sociale au titre de l'activité professionnelle qu'il a exercée au sein de l'agence DU PONT dirigée par Madame Y... ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de trancher le litige conformément aux seules règles de droit qui lui sont applicables ; que dès lors, Monsieur X...ayant fait valoir que les parties au contrat du 18 février 1997 avaient à tort conclu celui-ci sous le régime des agents commerciaux, ce qui ne pouvait légalement se faire puisqu'en matière immobilière, la recherche de clientèle et la conclusion de mandats de vente ne peut avoir lieu que par des intermédiaires soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, soit les agents immobiliers ou bien par des acteurs qui sont leurs salariés, l'arrêt attaqué, qui s'est attaché à déterminer si Monsieur X...avait dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-11 du Code de la sécurité sociale et de celui de l'article L. 8221-6 du Code du travail exercé ses activités dans le cadre d'un lien de subordination avec Madame Y..., a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, en retenant que Monsieur X...avait exercé son activité de négociateur immobilier dans le cadre légal des agents commerciaux, a violé les dispositions de l'article L. 134-1 alinéa 2 du Code de commerce, ensemble celles de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles L. 1211-1 et suivants du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a expressément constaté que Monsieur X...avait effectivement accompli pendant plusieurs années des prestations de négociateur immobilier pour le compte de l'agence immobilière DU PONT que dirigeait Madame Y..., n'a pu décider que celui-ci avait mené cette activité en toute indépendance selon des motifs inopérants dès lors qu'il était soumis aux directives de Madame Y..., seule détentrice de la carte d'agent immobilier, et a, par suite, violé les articles L. 134-1 alinéa 2 du Code de commerce, ensemble celles de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles L. 1211-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14136
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-14136


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Laugier et Caston, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14136
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