La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2012 | FRANCE | N°11-13942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-13942


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 107, 108 et 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Inter Rhône, qui vient aux droits du Comité interprofessionnel des vins d'appellations d'origine contrôlée du Rhône et de la vallée du Rhône, a pour objet de financer les opérations de valorisation des vins ainsi que les études techniques et économiques les concernant ; qu'elle est financée dans cette mission

par une cotisation interprofessionnelle qui fait l'objet d'un accord inte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 107, 108 et 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Inter Rhône, qui vient aux droits du Comité interprofessionnel des vins d'appellations d'origine contrôlée du Rhône et de la vallée du Rhône, a pour objet de financer les opérations de valorisation des vins ainsi que les études techniques et économiques les concernant ; qu'elle est financée dans cette mission par une cotisation interprofessionnelle qui fait l'objet d'un accord interprofessionnel ; qu'après avoir demandé, en vain, le paiement de plusieurs cotisations à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Vignobles Paul X... (l'exploitation Paul X...) au titre de vins commercialisés sous l'appellation " Côtes du Ventoux ", l'association Inter Rhône l'a poursuivie en paiement ;
Attendu que pour condamner l'exploitation Paul X... à payer à l'association Inter Rhône la somme de 7 571, 15 euros correspondant aux cotisations impayées, l'arrêt retient que le fait que la Commission européenne ait considéré que les contributions volontaires obligatoires constituaient des ressources publiques ne permet pas pour autant à l'appelante d'arguer à sa convenance, sans autre forme de preuve, de pratiques concertées portant atteinte à la concurrence ou entravant la libre circulation des marchandises ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, le moyen par lequel l'exploitation Paul X... soutenait que les ressources publiques ainsi obtenues constituaient des aides d'État lesquelles auraient dû être notifiées à la Commission de l'Union européenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne l'association Inter Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Vignobles Paul X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Vignobles Paul X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL VIGNOBLES PAUL X... à payer à l'association INTER RHONE la somme de 7. 571, 15 € au titre des cotisations dites « obligatoires volontaires » prévues aux articles L 632-1 et suivants du Code Rural qui réglementent le fonctionnements des associations et groupements inter professionnels agricoles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît en premier lieu qu'une demande de donner acte relative à une éventuelle saisine par l'appelante de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ne constituant pas une demande en justice saisissant la Cour, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour ce motif ; Attendu ensuite que force est de constater que l'appelante reprend son argumentaire initial sans moyens ni éléments nouveaux notamment de décision communautaire déclarant illégales les cotisations volontaires obligatoires (CVO) ; que la référence réitérée à l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales demeure inopérante au regard des pertinents motifs du premier juge tenus ici pour repris, l'intimée ne constituant pas une simple association au sens de ce texte mais une organisation interprofessionnelle investie d'une mission de puissance publique et habilitée dans ce cadre à percevoir des taxes parafiscales des adhérents comme des nonadhérents ; Attendu que les griefs formés par l'EARL Paul X... en matière de représentativité ou de légitimité des cotisations ne peuvent davantage prospérer à défaut de preuve dûment rapportée de manquements aux prescriptions des articles L 632-1 et suivants du Code Rural ou aux règles statutaires ; Attendu en outre qu'au regard du droit communautaire le fait que la Commission Européenne ait considéré que les CVO constituaient des ressources publiques ne permet pas pour autant à l'appelante d'arguer à sa convenance, sans autre forme de preuve, de pratiques concertées portant atteinte à la concurrence ou entravant la libre circulation des marchandises ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de surseoir à statuer pour une question préjudicielle qui ne se pose pas au regard de l'article 95 du Traité de Rome ; Attendu sur l'exception d'incompétence représentée en cause d'appel sur la base de l'article 17 des statuts de l'Association Inter Rhône qu'il importe de rappeler que le litige se rapporte au paiement de cotisations alors que les dispositions statutaires invoquées par l'appelante concernant les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels avec l'une ou l'autre des familles professionnelles ; Attendu qu'il est constant en outre que L'EARL Paul X... ne représente à elle seule ni un groupement ni une branche, ne constituant qu'un membre de l'AOC Côtes du Ventoux, et comme tel irrecevable à revendiquer directement le bénéfice de la clause compromissoire en se substituant au représentant de ladite appellation ; Que dès lors l'exception a été écartée ajuste titre par le Tribunal d'Instance ayant retenu sa compétence d'attribution ; Et attendu qu'il apparaît à l'examen des pièces déjà soumises à l'appréciation du premier juge que la créance de l'Association Inter Rhône pour les sorties de vins d'octobre 2005 à février 2008 était pleinement justifiée en preuve et s'élevait à 7. 571. 15 euros, somme demeurée impayée après mise en demeure infructueuse du 19 mai 2008 ; Attendu qu'en dépit des allégations de l'EARL il ne peut être valablement fait état d'un défaut de production de pièces justificatives appropriées notamment d'un accord interprofessionnel du 5 mai 2006, lequel n'existe pas ; que l'avenant de campagne 2005 est régulièrement produit de même que les accords triennaux de 2004 à 2007 et de 2008 à 2010 ; que l'argumentaire déjà écarté en première instance tend à ignorer la spécificité de la procédure d'appel des cotisations, de la procédure dite d'extension tacite, et il ne peut davantage être argué d'une atteinte au principe de non-rétroactivité ; Qu'en l'occurrence la légalité des appels successifs de cotisations ne peut être contestée au regard des dispositions du Code Rural, des accords interprofessionnels triennaux et des arrêtés leur conférant force exécutoire, comme des accords d'extension tacite ; Qu'au demeurant il s'avère opportun d'observer qu'après réception de la mise en demeure l'EARL Paul X... ne contestait pas être redevable des cotisations réclamées mais proposait de s'en acquitter... en nature par livraison de 132 hl de vin ; Attendu en conséquence que la décision de condamnation au paiement de la somme de 7. 571, 15 euros recevra confirmation à défaut de cause de réformation sauf en ce qui concerne les intérêts au taux légal exigibles à compter de la mise en demeure infructueuse du 19 mai 2008 ; Qu'en outre la demande complémentaire formée par l'Association Inter Rhône pour les cotisations suivantes dues au titre des sorties de caves de juillet 2008 à juillet 2009 apparaît recevable et fondée les justificatifs produits (factures des 19 septembre et 19 novembre 2008, des 11 février, 18 mai, 25 août et 1er décembre 2009 et DRM jointes) permettant d'y faire droit à hauteur d'une somme de 4. 455, 82 euros, mais avec intérêts à compter du présent arrêt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les articles L632-1 et suivants du Code Rural réglementent l'existence, le fonctionnement, les missions, l'organisation interne et le financement des organisations interprofessionnelles agricoles. L'article L632-6 dispose plus particulièrement les organisations interprofessionnelles mentionnées aux articles L632-1 et L632-2 sont habilitées à prélever sur tous les membres des professions les constituant des cotisations résultant des accords étendus, selon la procédure fixée aux articles L632-3 et L632-4 et qui nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales ; en l'espèce, l'EARL Paul X... conteste vigoureusement le paiement des cotisations dites « obligatoires volontaires ». Cette contestation s'appuie sur la liberté d'association visée à l'article 11 de la CEDH ; Néanmoins, le magazine « L'éleveur Laitier » n° 167 de mars 2009 fait référence au statut des CVO (Cotisations Obligatoires Volontaires ou Cotisation Obligatoires Etendues) en indiquant que BRUXELLES a rendu sa décision quant au statut des CVO faisant de celles-ci une ressources publiques en considérant aujourd'hui que ces cotisations représentent des taxes parafiscales, faisant de celle-ci des ressources publiques. Les CVO pourront donc être utilisées pour financer une partie des actions payées par l'Etat au titre du co-financement national actuel ou futur de la PAC ; Il s'agit bien des cotisations en cause dans le litige, lesquelles existent dans tout le secteur agricole et pas seulement en matière de viticulture. Les deux décisions de juridictions françaises fournies aux débats, l'arrêt de la Cour d'Appel de NIMES, du 8 novembre 2008 et l'arrêt antérieur de la Cour de Cassation du 9 mars 2004 vont dans le sens d'une reconnaissance de la prérogative de puissance publique attribuée à au groupement interprofessionnel ; C'est cette particularité de prérogative de puissance publique qui fonde la différenciation manifeste existant entre une simple association et une organisation professionnelle obligatoire. En l'espèce, les courriers versés aux débats permettent qui plus est d'établir que le litige ne porte pas réellement sur l'existence du groupement interprofessionnel et sur ses missions, mais plutôt sur la main mise existant entre les deux branches paritaires Négoce/ Production qui composent le groupement L'EARL Paul X... est représentative de ces petits producteurs passionnés par leur métier qui estiment être soumis aux diktats des négociants. Ces négociants ont selon la défenderesse pris le pouvoir au sein du groupement et elle leur reproche leur manque total de lucidité par rapport aux producteurs, ainsi que de faillir à la mission de développement des AOC puisqu'ils ne savent que proposer une sortie d'AOC ou la distillation à bas prix des récoltes, au lieu de promouvoir ladite AOC et lui permettre ainsi une reconnaissance financière réelle au niveau des cours du marché. Certains courriers permettent même de comprendre que l'EARL considère avoir été victime de comportements déloyaux de la part d'un négociant, qui lui a fait perdre deux marchés situés en Grande Bretagne. A la lumière de ces faits, il est facile de comprendre, en pleine crise viticole, le désarroi de l'EARL Paul X... qui en vient à promouvoir seule et sans aide, son vin issu de l'AOC Côtes du Ventoux, tout en étant mise dans l'obligation d'acquitter une cotisation à un groupement Inter Professionnel, qui ne lui est d'aucune utilité réelle. Et son agacement est compréhensible à la lecture de l'interview donnée au journal « La Vigne » de mars 2009 par le président d'INTER RHÔNE, faisant état de la " passivité " des vignerons et du fait que les négociants ont plus de temps pour analyser les dossiers, que les producteurs. Néanmoins, l'EARL Paul X... ne développe aucun argument à caractère juridique, comme des avis, questions posées ou jurisprudences antérieures de la Cour Européenne, venant contredire la jurisprudence française ou permettant de déplacer la discussion sur un autre terrain que celui de l'article 11 de la CEDH. La cour de cassation a considéré que le CIVAS (comité interprofessionnel des Vins d'Anjou) ne constituait pas une association au sens de l'article 11 de la CEDH. La prérogative de puissance publique qui s'attache aux statuts des groupements interprofessionnels permet de se rendre compte, qu'il s'agit en fait pour l'Etat de s'assurer par le biais d'une forme juridique particulière, dont l'avenir dira si elle est ou non appropriée, de l'effectivité de la politique publique agricole dont il a la charge ou qu'il entend mettre en oeuvre, en matière viticole comme dans les autres filières. L'article 11 est donc considéré comme inapplicable. La jurisprudence citée concernant la modification de la loi VERDEIL contraire à la liberté d'association est inopérante en l'espèce. Les associations de chasse étaient considérées comme de simples gestionnaires d'un territoire et avaient vocation à appliquer la réglementation de la chasse sur ce territoire. Il aurait été effectivement anormal d'obliger les propriétaires de ce territoire à adhérer à l'association et à inclure leurs terrains dans l'association de chasse, quand bien même ils seraient opposés à cette activité. Les groupements interprofessionnels viticoles sont investis par l'Etal de pouvoirs bien plus importants, exorbitants du droit commun, ils sont également contrôlés et doivent prendre certaines décisions à l'unanimité, pour un territoire. Ils sont également garants de la gestion des professions et productions agricoles dont ils ont la charge. Ce qui est bien le fonds du litige pour la défenderesse. Sa propre branche ou groupement a, à priori, voté sans regimber le montant des cotisations demandées. Il ne reste plus à l'EARL qu'à développer son réseau d'influence pour remettre en cause cette unanimité de décision ou obtenir que les membres de son AOC sortent du groupement, comme l'ont déjà fait, les AOC Château neuf du Pape, Condrieu, Côte Rôtie, Vacqueyras. Les arguments de l'EARL Paul X... sont donc très insuffisants, en l'état d'une jurisprudence établie et constante et en l'absence de tout argument nouveau plus pertinent, pour permettre de débouter la requérante. La question préjudicielle ne se pose pas puisqu'à priori, Bruxelles a considéré que les CVO étaient bien une ressource publique et selon l'article précité " changent de poche " désormais. Cette difficulté n'interdit pas au juge de régler le litige. Il sera d'ailleurs intéressant de comparer la décision européenne dont s'agit, non communiquée aux débats, et la lettre du texte du Code rural qui précise " nonobstant leur caractère obligatoire, les cotisations résultant des accords étendus, demeurent des créances de droit privé. " Ce que les parties n'ont absolument pas discuté. En ce qui concerne l'applicabilité des arrêtés d'extension et les différentes périodes, les articulations des différents textes et les documents soumis au tribunal ne lui permettent pas de faire droit au raisonnement développé par la défenderesse. Les accords triennaux sont produits, les arrêtés d'extension, qui suivent avec quelques mois de délai ces accords triennaux, sont également prévus et le Code rural prévoit une procédure d'extension pouvant être prise, de manière tacite. En l'absence de notification de décision, l'extension sollicitée par le groupement est réputée acceptée, dans le silence de l'autorité compétente saisie, au delà du délai de deux mois. Là encore, la procédure est similaire aux règles de droit administratif. Il ne peut en être déduit que des périodes ne sont pas couvertes par les arrêtés d'extension. Enfin en ce qui concerne l'obligation de recourir à l'arbitrage, les arguments de la défenderesse ne sont pas opérants, puisqu'il s'agit d'une obligation concernant les membres du groupement inter-professionnel ; L'article 17 des statuts prévoit une commission de conciliation et d'arbitrage pour « les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels » ; L'EARL Paul X... fait partie du groupement des producteurs AOC Côtes du Ventoux mais ne représente pas à elle seule le groupement ou la branche. Il lui appartient à priori de saisir son représentant pour qu'il fasse état du litige concernant l'application de l'accord interprofessionnel et obtienne ainsi la réunion de la commission de conciliation. Il s'agit là encore d'une difficulté de représentativité au sein du groupement inter-professionnel INTER RHÔNE et d'une éventuelle prise de pouvoir au sein des organes dirigeants ;

1°) ALORS QU'une association interprofessionnelle n'a qualité pour procéder au recouvrement de la cotisation prévue par un accord interprofessionnel que sous la réserve que cet accord, étendu par arrêté, instituant la cotisation en cause et prévoyant qu'elle sera prélevée sur appel de l'association, ait été conclu par les organisations professionnelles représentatives ; qu'à cet égard, l'EARL VIGNOBLES PAUL X... faisait valoir en substance que les pouvoirs exorbitants de droit commun relevés par le Tribunal soulevaient la question de la représentativité desdites institutions et de la légitimité des prélèvements des cotisations au regard de la nature des actions qu'elles sont destinées à financer et de l'imprécision des accords ; qu'elle précisait en outre que dans la mesure où l'obligation au paiement ne résultait pas d'une adhésion individuelle à l'association mais de l'appartenance à l'une des professions représentées par l'organisation interprofessionnelle, il était impératif dans le cas de l'association INTER RHONE, de s'assurer de la parfaite légitimité de sa représentation (Concl. app, p. 7 à 11) ; qu'en retenant que les griefs formés par l'EARL VIGNOBLE PAUL X...en matière de représentativité ou de légitimité des cotisations ne pouvait prospérer à défaut de preuve dûment rapportée de manquements aux prescriptions des articles L 632-1 et suivants du Code Rural ou aux règles statutaires sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'association INTER RHONE qui prétendait qu'elle était fondée à solliciter le paiement de cotisations volontaires obligatoires avait valablement établi que les conditions tenant à sa représentativité étaient remplies en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 632-1 et L 632-6 du Code Rural ;
2°) ALORS QUE l'organisation de producteurs ne peut valablement solliciter le règlement de cotisations à des non-adhérents qui ne sont que marginalement concernés par les règles et les actions qu'elle entreprend ; que les producteurs non-adhérents se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des producteurs adhérents lorsque les règles adoptées par ladite organisation ne trouvent pas ou ne trouvent que marginalement à s'appliquer à leurs produits et que les actions entreprises par cette dernière ne bénéficient pas ou ne bénéficient que marginalement auxdits produits ; qu'en faisant droit à la demande de l'association INTER RHONE tendant à la condamnation de l'EARL VIGNOBLE PAUL X...à lui verser des cotisations volontaires obligatoires après avoir pourtant admis par motif adopté « qu'il était facile de comprendre, en pleine crise viticole, le désarroi de l'EARL Paul X... qui en vient à promouvoir seule et sans aide, son vin issu de l'AOC Côtes du Ventoux, tout en étant mise dans l'obligation d'acquitter une cotisation à un groupement Inter Professionnel, qui ne lui est d'aucune utilité réelle », ce dont il résultait que les règles et actions entreprises par l'association INTER RHONE ne bénéficiaient nullement aux produits de la l'EARL VIGNOBLES PAUL X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations en violation du principe de non discrimination visé à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE l'EARL VIGNOBLES PAUL X... faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que les prérogatives de puissance publique attribuées aux groupements interprofessionnels et sur lesquelles s'est fondé le Tribunal d'Instance étaient mises à mal par la Commission Européenne qui estime que le caractère contraignant des cotisations volontaires obligatoires a pour corollaire de leur conférer le caractère d'aides de l'Etat au sens de l'article 87 du Traité CE, qu'une telle qualification justifiait leur notification préalable à la Commission Européenne et que les cotisations volontaires obligatoires contreviennent sur ce point aux dispositions communautaires (Concl. app p. 9 et 10) ; qu'en décidant qu'au regard du droit communautaire le fait que la Commission Européenne ait considéré que les cotisations volontaires obligatoires constituaient des ressources publiques ne permettait pas pour autant à L'EARL VIGNOBLES PAUL X... d'arguer à sa convenance, sans autre forme de preuve, de pratiques concertées portant atteinte à la concurrence ou entravant la libre circulation des marchandises sans répondre à ce chef opérant des conclusions de la demanderesse au pourvoi qui était pourtant de nature à démontrer que la qualification d'aides de l'Etat au sens de l'article 87 du Traité CE, justifiait leur notification préalable à la Commission Européenne, était parfaitement opérant, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en écartant le moyen de L'EARL VIGNOBLES PAUL X...tiré de l'existence de pratiques concertées portant atteinte à la concurrence ou entravant la libre circulation des marchandises après avoir pourtant admis tant par motif propre qu'adopté, que la Commission européenne a qualifié les cotisations volontaires obligatoires de ressources publiques, ce dont il résultait qu'une notification préalable des cotisations volontaires obligatoires à la Commission européenne était requise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de des propres constatations en violation des articles 87 et 95 du Traité CE ;
5°) ALORS QU'en retenant, d'une part, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de la cour d'appel, que le litige se rapportait au paiement de cotisations alors que les dispositions statutaires invoquées concernent les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels avec l'une ou 1'autre des familles professionnelles et, d'autre part, que l'exposante était irrecevable à revendiquer directement le bénéfice de la clause compromissoire en se substituant au représentant de ladite appellation au motif que celle-ci ne représentait à elle seule ni un groupement ni une branche, alors que l'article 17 des statuts de l'association INTER RHONE ne vise aucune restriction ni exclusion quand à la nature des litiges qui peuvent incomber à la commission de conciliation et d'arbitrage, ni même ne prévoit que la partie qui sollicite le bénéfice de la clause compromissoire doit représenter à elle seule un groupement ou une branche, la cour d'appel a statué par la voie de motifs inopérants impropres à écarter l'application de l'article 17 des statuts de l'association INTER RHONE et a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;
6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, L'EARL VIGNOBLES PAUL X... rappelait qu'aux termes de l'article 2 du Code Civil « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » la loi s'entendant comme toute disposition d'origine réglementaire ; qu'elle indiquait que les accords inter professionnels des 5 mai 2006 et 4 avril 2008, qui sont censés définir le principe de fixation du montant des cotisations pour 2006 et 2008, ne sauraient couvrir la période précédent la date à laquelle ils ont été arrêtés soit respectivement, pour la campagne 2006 la période du 1er janvier 2006 au 5 mai 2006 et pour celle de l'année 2008 la période du 1er janvier 2008 au 4 avril 2008. ; qu'elle exposait, en tout état de cause, que l'association INTER RHONE se devait de justifier du décompte détaillé des cotisations réclamées année par année afin que soient déduites les cotisations indûment réclamées pour les périodes litigieuse, qui ne sauraient être couvertes, à titre rétroactif, par des accords inter professionnel intervenus en cours d'année (Concl. app p. 14) ; qu'en se bornant à retenir qu'il ne peut davantage être argué d'une atteinte au principe de non-rétroactivité sans préciser les motifs ayant présidé au rejet du moyen de l'EARL VIGNOBLES PAUL X... tiré de la violation du principe de non rétroactivité, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 455 et 458 du code de procédure.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL VIGNOBLES PAUL X... à payer à l'association INTER RHONE la somme de 4. 455, 82 € au titre des sorties de caves de juillet 2008 à juillet 2009, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QU'en outre la demande complémentaire formée par l'Association Inter Rhône pour les cotisations suivantes dues au titre des sorties de caves de juillet 2008 à juillet 2009 apparaît recevable et fondée les justificatifs produits (factures des 19 septembre et 19 novembre 2008, des 11 février, 18 mai, 25 août et 1er décembre 2009 et DRM jointes) permettant d'y faire droit à hauteur d'une somme de 4. 455, 82 euros, mais avec intérêts à compter du présent arrêt ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant condamné l'EARL VIGNOBLES PAUL X... à payer à l'association INTER RHONE la somme de 7. 571, 15 € au titre des cotisations dites « obligatoires volontaires » entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile la censure du chef de l'arrêt ayant fait droit à la demande complémentaire formée par l'Association Inter Rhône pour les cotisations suivantes dues au titre des sorties de caves de juillet 2008 à juillet 2009 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13942
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-13942


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13942
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award