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20/03/2012 | FRANCE | N°11-13194

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-13194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Barberousse diffusion et Viamat ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 décembre 2010) et les productions, que M. X... a fondé avec MM. Y... et Z... et Mme B... la société Viamat (la société), immatriculée le 12 juin 1997 ; que la société, dont les gérants étaient MM. Y... et Z..., avait pour objet l'exploitation d'un café-bar sous l'enseigne Barberousse ; que

le 7 octobre 1999, MM. Y... et Z... ont procédé en leur nom auprès de l'INPI au dépôt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Barberousse diffusion et Viamat ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 décembre 2010) et les productions, que M. X... a fondé avec MM. Y... et Z... et Mme B... la société Viamat (la société), immatriculée le 12 juin 1997 ; que la société, dont les gérants étaient MM. Y... et Z..., avait pour objet l'exploitation d'un café-bar sous l'enseigne Barberousse ; que le 7 octobre 1999, MM. Y... et Z... ont procédé en leur nom auprès de l'INPI au dépôt des marques "Barberousse" et "Shooter", lequel a été publié le 17 mars 2000 ; que le 21 novembre 2001, ces marques ont fait l'objet d'un nouveau dépôt, publié le 28 décembre suivant, pour des produits de classe supplémentaire ; qu'en 2002, MM. Y... et Z... ont créé la société Barberousse diffusion ayant notamment pour objet d'assurer l'exploitation des deux marques ; que reprochant à MM. Y... et Z... d'avoir déposé la marque Barberousse en fraude des droits de la société, M. X... les a assignés en cessation d'exploitation de cette marque et restitution des sommes perçues au titre de la licence d'exploitation de marque ; que devant la cour d'appel, il a sollicité des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société du fait de l'exploitation de la marque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à la société, alors, selon le moyen, que l'action sociale en responsabilité intentée par les associés contre les gérants se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'était prescrite l'action sociale ut singuli intentée par assignations des 1er et 7 décembre 2004 par M. X... contre les gérants de la société Viamat, que le dépôt par ces derniers de la marque Barberousse avait été publié le 17 mars 2000 et que le dépôt du 28 décembre 2001 ne concernait que des produits de classe supplémentaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute reprochée à MM. Y... et Z... ne concernait pas uniquement le dépôt de la marque pour ces produits de classe supplémentaire, de sorte que l'action en responsabilité n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait indiqué fonder son action sur la classe particulière concernée par l'usage fait de la marque Barberousse publiée le 28 décembre 2001, l'arrêt relève qu'il a sollicité la cessation sous astreinte de l'exploitation de la marque Barberousse et la réparation du préjudice subi par la société du fait de l'enregistrement de cette marque obtenu en fraude de ses droits ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il ressort que la faute reprochée à MM. Y... et Z... était constituée par le dépôt de la marque Barberousse effectué le 7 octobre 1999 et publié le 17 mars 2000, et pas seulement par le dépôt de la marque effectué le 21 novembre 2001 et publié le 28 décembre 2001 pour des produits de classe supplémentaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de MM. Y... et Z... à payer à la société Viamat la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le dépôt de la marque Barberousse par Claude Y... et Jacques Z... a été fait le 7 octobre 1999 et publié le 17 mars 2000 ; que l'enregistrement publié le 28 décembre 2001 ne concernait que des produits de classe supplémentaire ; qu'en conséquence, en l'absence de dissimulation du dépôt du 7 octobre 1999, l'action engagée le 1er décembre 2004 était prescrite ;

ALORS QUE l'action sociale en responsabilité intentée par les associés contre les gérants se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'était prescrite l'action sociale ut singuli intentée par assignations des 1er et 7 décembre 2004 par M. X... contre les gérants de la société Viamat, que le dépôt par ces derniers de la marque Barberousse avait été publié le 17 mars 2000 et que le dépôt du 28 décembre 2001 ne concernait que des produits de classe supplémentaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute reprochée à MM. Y... et Z... ne concernait pas uniquement le dépôt de la marque pour ces produits de classe supplémentaire, de sorte que l'action en responsabilité n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13194
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-13194


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13194
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