La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2012 | FRANCE | N°11-10883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-10883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 2010), que la société Oxbow ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à la société Uterri Distribuciones SL (la société Uterri), celle-ci l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Attendu que la société Uterri fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 750 000 euros le montant de l'indemnité de rupture qui lui est due par la société Oxbow, alors, selon le moyen :<

br>1°/ que l'indemnité compensatrice de rupture a pour objet la réparation intégral...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 2010), que la société Oxbow ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à la société Uterri Distribuciones SL (la société Uterri), celle-ci l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Attendu que la société Uterri fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 750 000 euros le montant de l'indemnité de rupture qui lui est due par la société Oxbow, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité compensatrice de rupture a pour objet la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle jusqu'à l'issue de la relation contractuelle et post-contractuelle ; que la stipulation d'une clause de non-concurrence d'un an interdit à l'agent commercial toute activité et le prive des revenus correspondants ;qu'en s'abstenant de tenir compte du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Uterri soutenait que la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle, pour la période couverte par la clause de non-concurrence, devait être prise en compte pour évaluer l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'indemnité de cessation de contrat ayant pour objet la réparation du préjudice qui résulte pour l'agent commercial de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, c'est exactement et sans avoir à répondre à une argumentation inopérante que la cour d'appel s'est référée, pour déterminer le montant de l'indemnité due à la société Uterri, aux seules rémunérations perçues par celle-ci avant la rupture des relations contractuelles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Uterri Distribuciones SL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Oxbow la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la société Uterri Distribuciones SL
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 750.000 euros le montant de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agence commerciale due par la société Oxbow à la société Uterri Distribuciones ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant pour des raisons autres que celles précisées à l'article L. 134-13 du même code, l'agent commercial, qui en fait la demande dans l'année de la cessation du contrat, a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'en l'espèce, alors qu'aucune faute de l'agent n'est établie et que c'est le mandant qui fut à l'origine de la rupture, la société Uterri Distribuciones est fondée à obtenir cette indemnité compensatrice ; que d'après le rapport de l'expert comptable Jean Marie Y..., établi après la décision des premiers juges, le 26 octobre 2009, à la requête de la SAS Oxbow, les commissions versées par la SAS Oxbow à l'agent commercial se sont élevées aux sommes suivantes : 316.872,68 euros pour l'année 2006, 371.839,24 euros pour l'année 2007, soit un total de 688.711.92 euros ; que ces chiffres ne sont pas sérieusement contestés par la société Uterri Distribuciones qui les reprend dans ses dernières conclusions (pages 17 et 18), tout en réclamant quatre années de commissions, calculées sur une moyenne annuelle de 450.000 euros, incluant les « frais de show room de Saint Sébastien » ; que compte tenu des circonstances de la cause, des pièces produites et des explications données, l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial en réparation du préjudice subi doit être fixé à 750.000 euros, correspondant à deux années de commissions et à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du local professionnel de San Sebastian ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit à compter de l'assignation du 23 mai 2008 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'indemnité compensatrice de rupture a pour objet la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle jusqu'à l'issue de la relation contractuelle et post-contractuelle ; que la stipulation d'une clause de non-concurrence d'un an interdit à l'agent commercial toute activité et le prive des revenus correspondants ; qu'en s'abstenant de tenir compte du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Uterri Distribuciones soutenait que la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle, pour la période couverte par la clause de non-concurrence, devait être prise en compte pour évaluer l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Uterri Distribuciones de sa demande en paiement de la somme de 144.133 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QU'alors que pour la période correspondant au délai de préavis, notamment pour des commandes faites jusqu'au 21 février 2008, l'agent a bien été commissionné, ce qui ressort de la lecture du tableau établi le 6 février 2008, et de la lettre de la SAS Oxbow du 19 août 2008, que l'appelant ne prouve pas être créancier des sommes supplémentaires qu'il réclame, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de cette réclamation ;
ALORS D'UNE PART QUE l'agent commercial dispensé d'exécuter son préavis a droit aux commissions qu'il aurait perçues s'il avait poursuivi son activité au cours de cette période ; qu'en s'abstenant de répondre aux chefs des conclusions par lesquelles la société Uterri Distribuciones faisait valoir qu'aucune commission ne lui a été réglée correspondant à des commandes prises au cours de la période correspondant au préavis, la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la société Oxbow avait réglé des commissions jusqu'au 21 février 2007, date de la fin du préavis, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Uterri Distribuciones, à quelle période les commandes ainsi réglées avaient été prises par l'agent commercial, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-6, L. 134-7 et L. 134-11 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10883
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-10883


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10883
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award