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20/03/2012 | FRANCE | N°10-26220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 10-26220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tickner, qui a pour activité la fabrication, la vente et la livraison de constructions à ossature de bois livrées en kit et posées par des artisans, a eu recours à M. X... de manière régulière depuis 1986 pour procéder à la livraison et à la pose de ses produits ; que M. X... a réalisé avec la société Tickner la quasi-intégralité de

son chiffre d'affaires jusqu'en 2004 puis 60 % de ce chiffre d'affaires au cours des troi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tickner, qui a pour activité la fabrication, la vente et la livraison de constructions à ossature de bois livrées en kit et posées par des artisans, a eu recours à M. X... de manière régulière depuis 1986 pour procéder à la livraison et à la pose de ses produits ; que M. X... a réalisé avec la société Tickner la quasi-intégralité de son chiffre d'affaires jusqu'en 2004 puis 60 % de ce chiffre d'affaires au cours des trois années suivantes ; que la société Tickner ayant, en 2007, mis fin à ses relations avec M. X..., celui-ci, s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, a fait assigner cette société en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour dire qu'il n'existait pas de relation commerciale établie entre les sociétés Tickner et M. X..., l'arrêt retient que leur relation n'a pas donné lieu à l'établissement d'un accord-cadre, qu'aucune garantie de chiffre d'affaires ou d'exclusivité n'a été donnée à M. X... et qu'elle résulte de contrats de sous-traitance indépendants successifs juxtaposés ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à caractériser l'absence d'une relation commerciale régulière, stable et significative entre M. X... et la société Tickner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Tickner aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable et mal fondée la demande de Monsieur X... tendant à voir condamner la société TICKNER à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Tickner a pour activité la fabrication, la vente et la livraison de constructions à ossature bois qui sont livrées en kit et posées par des artisans ; M X... expose que la SA Tickner a eu recours à lui de façon régulière depuis 1986 pour procéder à la livraison et à la pose de ses produits; que jusqu'en 2001, ces deux prestations étaient réglées directement avec la fourniture à la SA Tickner qui réglait ultérieurement l'artisan de ses diligences, que depuis 2001, le montage est réglé directement à l'artisan par le client, et qu'il n'y a jamais eu d'établissement de devis entre le client et l'entreprise du fait que la commande passée entre les mains de la SA Tickner englobe l'intégralité des prestations ; il ajoute que jusqu'en 2004, il réalisait la quasi intégralité de son chiffre d'affaires avec la SA Tickner, qu'à cette époque il a pu diversifier son activité, qu'il continuait cependant à réaliser 60 % de son chiffre d'affaires avec cette société, lorsqu'en janvier 2007 celle-ci a mis fin brutalement aux relations commerciales qu'ils entretenaient depuis plus de vingt ans ; arguant de ce que cette rupture brutale de relations établies lui a causé un important préjudice, il a, après de vaines mises en demeure, fait assigner la SA Tickner devant le Tribunal de commerce de Lisieux aux fins d'indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l'article L 442-6 5° du code de commerce ; la SA Tickner s'est opposée aux demandes en soutenant notamment que l'article L 442-6-5° n'était pas applicable en cas de sous-traitance et qu'en tout état de cause l'origine de la rupture était imputable à M. X... ; c'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu ; pour rejeter la demande de M. X..., le Tribunal de commerce de Lisieux a retenu que M. X... a agi en qualité de sous-traitant de la SA Tickner et que cette activité n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L 442-6-5° du code de commerce ; en l'espèce, il y a lieu de relever que les relations de la SA Tickner et de M. X... n'ont donné lieu à l'établissement d'aucun accord écrit. - Si la SA Tickner a confié à M. X... de façon régulière la livraison et la pose de ses produits, aucun accord cadre n'a été conclu et aucune garantie de chiffres d'affaires, ou d'exclusivité n'a été donné à M. X...; la SA Tickner, en confiant de manière informelle en sous-traitance à M. X... la pose du matériel qu'elle fabrique, en fonction des commandes passées par ses clients, conservait ainsi la liberté de choisir son prestataire pour chaque marché ; le fait que les relations entre la SA Tickner résulte de contrats de sous-traitance indépendants successifs ne permet pas à M. X... de se prévaloir de relations commerciales établies dès lors qu'aucune garantie ne lui était donnée et que la juxtaposition de ces contrats ne lui permettait pas de considérer que ces relations allaient se poursuivre avec la même stabilité dans le futur; ce constat est confirmé par le fait qu'une charte des poseurs agréés n'a été élaborée qu'en 2005 et qu'elle n'était pas mise en oeuvre lorsque M. X... a cessé son activité. Il lui appartenait donc de gérer son entreprise en fonction de cet aléa ; C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en 2004 lorsqu'il a commencé à travailler avec un autre fabricant ; en l'absence de relations commerciales établies au sens de l'article L 442-6-50 du code de commerce, M. X... ne peut se fonder sur ce texte pour solliciter des dommages et intérêts ; C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X... de ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « dans le cadre de son activité de fabrication de constructions en bois vendues et livrées en kits, la Société TICKNER a mis en place un réseau d'entreprises sous-traitantes chargées tout à la fois de la vente et de la pose des constructions ; à ce titre une collaboration a été mise en place dès l'année 1986 avec Monsieur X... en qualité de poseur, la Société TICKNER se chargeant du transport des constructions chez le poseur ; au mois de Janvier 2007, la Société TICKNER a mis fin aux relations commerciales qu'elle entretenait avec Monsieur X..., celui-ci réalisant 60 % de son chiffre d'affaires avec la Société TICKNER demande qu'il soit constaté que la rupture brutale par la Société TICKNER des relations commerciales établies lui a causé un préjudice de 274 230,00 € ; la Société TICKNER demande que Monsieur X... soit déclaré irrecevable en ses réclamations indemnitaires fondées sur l'Article L.422-6-1 et 5 du Code de Commerce puisque les relations se sont développées dans le cadre de travaux en sous-traitance à l'exclusion de toutes prestations commerciales ou de services ; subsidiairement la Société TICKNER a conclu au rejet de la demande indemnitaire en l'absence de preuve de tout préjudice ; reconventionnellement la Société TICKNER sollicite la somme de 9 147,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée ainsi qu'une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du CPC , il n'est pas contesté par les parties que la mission de Monsieur X... consistait à assurer l'édification et la mise en oeuvre de constructions à ossatures en bois livrées en kits, à l'exclusion de toutes relations commerciales ou financières avec la Société TICKNER puisque Monsieur X... assurait la facturation de la prestation de pose aux clients TICKNER ; il résulte également des correspondances échangées entre les parties que Monsieur X... a à plusieurs reprises fait part de son insatisfaction du développement du partenariat qu'il entretenait avec la Société TICKNER dans des termes directs et sans ambiguïté sur sa volonté réelle de poursuivre cette collaboration ; il résulte de ces échanges et particulièrement d'une lettre du 02 Décembre 2007 que Monsieur X... se considérait lui-même sous-traitant de la Société TICKNER, dans la mesure où le contrat de sous-traitance se trouve réglementé par la Loi 75-1334 du 31 Décembre 1975, il apparaît que Monsieur X... ne peut valablement se prévaloir d'une rupture brutale des relations commerciales au sens des dispositions de l'Article L.410-2 du Code de Commerce puisque les activités de construction d'immeubles et donc de sous-traitance ne sont pas concernées par les dispositions qui ne se rapportent qu'à une relation commerciale établie résultant de la fourniture d'un produit ou d'une prestation de services ; en présence d'une activité de sous-traitance réelle, la demande de Monsieur X... sera donc déclarée irrecevable » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une succession de contrats ponctuels crée une relation commerciale régulière, significative et stable entre les parties, elle caractérise une relation commerciale établie ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que « le fait que les relations entre la SA TICKNER résulte de contrats de sous-traitance indépendants successifs ne permet pas à M. X... de se prévaloir de relations commerciales établies dès lors qu'aucune garantie ne lui était donnée et que la juxtaposition de ces contrats ne lui permettait pas de considérer que ces relations allaient se poursuivre avec la même stabilité dans le futur » (arrêt, p. 3, alinéa 6), sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. X... (conclusions, p. 7 et 8), si cette succession de contrats, qui durait depuis plus de vingt ans, avait généré près de la totalité de son chiffre d'affaires pendant les dix sept premières années et encore 60 % de celui-ci les trois dernières années, n'avait pas créé une relation commerciale régulière, significative et stable entre les parties, dès lors qu'elle s'inscrivait dans le cadre de réunions annuelles de poseurs auxquelles il assistait à la demande de la société TICKNER, laquelle ne contestait pas qu'elle avait toujours confié les marchés à M. X... sans le mettre en concurrence avec d'autres sous-traitants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6 du Code de commerce ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions délaissées (p. 7), M. X... faisait valoir que ses relations avec la société TICKNER avaient duré vingt ans, ce qui représentait plus de 4000 montages effectués pour le compte de cette société, et que confiante envers son cocontractant, elle ne l'avait jamais mis en concurrence avec d'autres sous-traitants avant de lui confier les marchés, ce que ne contestait pas la société TICKNER et ce dont M. X... justifiait par la production des comptes clients extraits de ses documents comptables établissant que chaque jour ou presque il effectuait des montages pour le compte de cette société ; qu'en relevant que la société TICKNER conservait la liberté de choisir son prestataire pour chaque marché (arrêt, p. 3, alinéa 5), sans répondre au moyen précité de nature à justifier qu'elle avait renoncé à cette liberté pour établir une relation régulière et choisir systématiquement M. X... sans le mettre préalablement en concurrence avec d'autres prestataires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS, AUSSI, QUE dans ses conclusions délaissées (p. 7 et 8), M. X... faisait valoir et justifiait sa présence régulière et continue aux réunions annuelles de poseurs organisées par la société TICKNER, laquelle démontrait l'existence d'une relation globale, régulière et stable entre les parties dont il produisait les comptes rendus de réunions attestant de sa présence effective ; qu'en se bornant à relever qu'une charte des poseurs agréés n'a été élaborée qu'en 2005 et n'était pas mise en oeuvre lorsque M. X... a cessé son activité (arrêt, p. 3, alinéa 7), sans répondre au moyen pertinent établissant la stabilité des relations entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions délaissées (p. 4 à 6), M. X... faisait valoir que les premiers juges avaient retenu à tort que son activité n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L 442-6 du Code de commerce puisque son activité de livraison et pose d'équipements en kit ne relevait pas des activités de construction d'immeubles et qu'en tout état de cause, les contrats de sous-traitance régis par la loi du 31 décembre 1975 et portant sur la construction d'immeubles n'étaient pas exclus du champ d'application de l'article susvisé ; qu'en confirmant le jugement, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' entre dans le champ d'application de l'article L 442-6 du Code de commerce, toute relation commerciale établie que celle-ci porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de services et quel que soit le statut juridique de la victime de la rupture brutale de cette relation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, par des motifs éventuellement adoptés du jugement, retenir que « Monsieur X... se considérait lui-même sous-traitant de la Société TICKNER, (et que) dans la mesure où le contrat de sous-traitance se trouve réglementé par la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, il apparaît que Monsieur X... ne peut valablement se prévaloir d'une rupture brutale des relations commerciales au sens des dispositions de l'article L 410-2 du Code de Commerce puisque les activités de construction d'immeubles et donc de sous-traitance ne sont pas concernées par les dispositions qui ne se rapportent qu 'à une relation commerciale établie résultant de la fourniture d'un produit ou d'une prestation de services » (jugement, p. 3), quand la loi du 31 décembre 1975 ne prévoit aucune règle spéciale concernant la rupture du contrat de sous-traitance et que les activités de construction d'immeubles ne sont pas expressément exclues du champ d'application de la règle générale posée par l'article L 442-6 du Code de commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, la loi du 31 décembre 1975 et l'article L 442-6 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26220
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2012, pourvoi n°10-26220


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26220
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