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15/03/2012 | FRANCE | N°10-28059;10-28060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-28059 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 10-28.059 et H 10-28.060 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° H 10-28.060 :
Vu l'article 605 du code de procédure civile et les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 20 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Toulouse rejetant ses demandes en paiement par M. Y... de la somme de 1 751,05 euros et par M. Z... de la somme de 1 525,87 euros outre pour chacun d'eux d

e la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 10-28.059 et H 10-28.060 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° H 10-28.060 :
Vu l'article 605 du code de procédure civile et les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 20 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Toulouse rejetant ses demandes en paiement par M. Y... de la somme de 1 751,05 euros et par M. Z... de la somme de 1 525,87 euros outre pour chacun d'eux de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la valeur totale des prétentions du demandeur émises contre chaque défendeur dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et qu'en conséquence, le jugement était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 10-28.059 :
Vu l'article 605 du code de procédure civile et les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;
Attendu que M. X... a également interjeté appel de la décision frappée de pourvoi ;
Attendu que pour déclarer l'appel de M. X... irrecevable, l'arrêt énonce que les prétentions de l'appelant doivent être examinées distinctement, celles tendant au remboursement de sommes versées au titre des heures supplémentaires présentant un caractère salarial et constituant un seul chef de demande au sens de l'article R. 1462-1 du code du travail et les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts présentant, en revanche, un caractère indemnitaire constituant en tant que tel un seul chef de demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur totale des prétentions du demandeur émises contre chaque défendeur dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que le jugement, exactement qualifié en premier ressort, était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi n° H 10-28.060 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la question de recevabilité ;
DECLARE l'appel recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° F 10-28.059
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... et de l'AVOIR condamné à payer à Messieurs Y... et Z... la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE selon l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux de ressort audessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction ; qu'en matière prud'homale, ces règles sont régies par les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et suivant et D. 1462-3 du code du travail ; qu'il en résulte que les conseils de prud'hommes statuent, en dernier ressort, sur les demandes introduites à compter du 1er octobre 2005 qui n'excèdent pas 4000 euros ; que la qualification inexacte du jugement est, sans effet, sur le droit de recours ; qu'en cas de pluralité de parties, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi de demandes individuelles concernant des créances distinctes, le taux du ressort s'apprécie séparément pour chaque demande ; que pour savoir si le taux du premier et dernier ressort est ou non dépassé, il faut tenir compte du dernier état de la prétention telle que présentée devant le bureau de jugement, étant rappelé que le montant de la demande ne tient pas compte des intérêts dus à compter de celle-ci, des dépens ou des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les prétentions du demandeur devant être regroupées et considérées comme un seul chef de demande selon qu'elles ont un caractère salarial ou indemnitaire ; qu'en l'espèce, la demande de M. X... était formulée devant le conseil de prud'hommes de Toulouse , exactement de la même manière que devant la Cour, dans les termes ci-dessus précisés ; qu'il s'ensuit que les prétentions formées par M. X... à l'encontre de Christian Y... et de Thierry Z... doivent être examinées distinctement, les prétentions de l'appelant tendant au remboursement de sommes versées au titre des heures supplémentaires présentant un caractère salarial et constituant un seul chef de demande au sens de l'article R. 1462-1 du code du travail et les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts présentant, en revanche, un caractère indemnitaire constituant en tant que tel un seul chef de demande ; que chacun des chefs de demande de M. X..., ainsi déterminés, est, par conséquent, inférieur au taux du ressort ci-dessus rappelé ; que dans ces conditions, la voie de l'appel ne lui était pas ouverte ;
1°) ALORS QUE le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence de 4000 euros fixé par décret ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le jugement du conseil de prud'hommes avait été rendu en dernier ressort et que l'appel interjeté par M. X... était par conséquent irrecevable, a relevé qu'en cas de pluralité de parties, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi de demandes individuelles concernant des créances distinctes, le taux du ressort s'apprécie séparément pour chaque demande et qu'il convenait donc d'étudier distinctement les prétentions formées par M. X... à l'encontre de Christian Y... et de Thierry Z... en appréciant d'une part, les prétentions de M. X... tendant au remboursement de sommes versées au titre des heures supplémentaires et, d'autre part, les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts ; qu'elle en a conclu que chacun des chefs de demande de M. X... était inférieur au taux de ressort de 4000 euros ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait au contraire appréhender ensemble la demande salariale et la demande de dommages-intérêts formées par M. X... à l'encontre de chacun de ses adversaires qui, réunies, dépassaient le taux de ressort de 4000 euros, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour conclure que l'appel était irrecevable, a jugé que les prétentions de M. X... tendant au remboursement de sommes versées au titre des heures supplémentaires présentant un caractère salarial constituaient un seul chef de demande distinct des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'en statuant ainsi, quand la demande de dommagesintérêts pour résistance abusive était connexe à la demande principale de remboursement de sommes versées indûment au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28059;10-28060
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2012, pourvoi n°10-28059;10-28060


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28059
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