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15/03/2012 | FRANCE | N°10-21069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-21069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2010), que M. X..., engagé à compter du 28 août 2006 en qualité de pâtissier par M. Y..., exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a pris acte le 24 avril 2008 de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, estimant que cette rupture avait produit les effets d'un licenciement abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte

par le salarié de la rupture de son contrat de travail a produit les e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2010), que M. X..., engagé à compter du 28 août 2006 en qualité de pâtissier par M. Y..., exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a pris acte le 24 avril 2008 de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, estimant que cette rupture avait produit les effets d'un licenciement abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail a produit les effets d'un licenciement abusif et en conséquence de le condamner à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que si les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indiquent leur date, ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ont nécessairement pour date celle de l'audience ; qu'en énonçant que par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, M. Romain X... avait demandé à la cour de constater, d'une part, que la rupture du contrat de travail était aux torts et griefs de l'employeur, et qu'elle s'analysait en un licenciement et, d'autre part, de condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités de rupture outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires quand il ressortait du registre d'audience et des conclusions de M. X... déposées à l'audience du 29 mars 2010 que le salarié s'était borné à solliciter le report de l'audience et à ce qu'il lui soit donné acte que le dossier n'était pas en état d'être plaidé au jour de l'audience, soit à la date du 29 mars 2010, et qu'il n'avait pas pu déposer des écritures au soutien de son appel, la cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 459 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents d la cause ; qu'en énonçant que par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. Romain X... avait demandé à la cour de constater que la rupture était aux torts et griefs de l'employeur, qu'elle s'analysait en un licenciement et de condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités de rupture outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires cependant qu'il ressortait des conclusions de M. X... du 29 mars 2010 que celui-ci n'avait sollicité que le report de l'audience et ne visait qu'à ce qu'il soit donné acte que le dossier n'était pas en état d'être plaidé, et qu'il n'avait pas pu déposer des écritures au soutien de son appel, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les éléments dont les conclusions et bordereaux de communication démontrent qu'ils n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; qu'en se fondant, sur des éléments qui n'avaient manifestement pas été soumis au débat contradictoire des parties, pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture, de dommages-intérêts, et des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les mentions relatives aux prétentions des parties font foi jusqu'à inscription de faux ;
Attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant le juge qui l'a rendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en répétition de l'indu alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétentions ; qu'en énonçant que M. Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait puisqu'il ne produisait pas la photocopie du chèque n° 549 de 1 085,15 euros qu'il prétendait avoir été établi et remis à M. X... quand il ressortait du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de M. Y... que ce dernier produisait aux débats en pièce n° 69, la photocopie du chèque n° 549 pour un montant de 1 085,15 €, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, que le salaire a été payé ; qu'en estimant, pour débouter l'employeur de sa demande en répétition de l'indu, que cette preuve n'était pas rapportée par l'employeur cependant que ce dernier produisait outre une attestation du comptable, des pièces comptables de nature à démontrer le bien fondé de sa prétention, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate que l'employeur ne justifiait pas de la réalité du versement de la somme dont il réclamait le paiement, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par Monsieur Romain X... de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 avril 2008 avait produit les effets d'un licenciement abusif et d'avoir en conséquence condamné Monsieur Jean-David Y... à verser à Monsieur X... les sommes de 6 603, 91 € titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 4 septembre 2006 au 24 avril 2008 et demeurées impayées, 660, 39 € au titre des congés payés afférents, 1 986,41 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 198,64 € au titre des congés payés afférents, 8 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif outre une somme de 2 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; que monsieur Y... conteste la véracité de cette allégation qu'il estime mensongère ; qu'il fait valoir à cet égard que toutes les heures supplémentaires accomplies par Monsieur X... lui ont été intégralement payées, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... produit aux débats une lettre collective en date du 14 février 2008 à l'inspection du Travail qu'il a signée avec cinq autres apprentis et salariés de Monsieur Y..., à savoir Messieurs Guillaume Z..., Mickaël A..., Rabah B... et Guillaume C... et Madame Christine D... ; que cette lettre comporte, notamment, les passages suivants « nous, apprentis et salariés de la boulangerie du Parc sur Maisons-Laffitte, n'acceptons plus les conditions de travail imposées par nos employeurs, Monsieur et Madame Y... ; ces conditions se dégradent de jour en jour ; travailler devient un véritable «calvaire» pour chacun d'entre nous ; heures supplémentaires exigées, non rémunérées (apprentis et salariés) ; au labo, 2 journées en 1 (moyenne 10 à 13 heures par jour, voire 15 et plus enfin d'année ; erreurs sur l'ensemble des bulletins de paie ; diminution de salaire pendant la phase des congés ; jours de repos non respectés (ensemble du principal) ; travail le dimanche pour certains apprentis (...) en conclusion, les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles, voire insupportables ; actuellement, le personnel est dans un état de fatigue permanent et dépressif, le risque majeur (est celui) d'accidents pouvant intervenir aussi bien sur le lieu de travail ou pendant le trajet ; au nom de nous tous, pour notre sécurité et notre bien-être, merci d'intervenir auprès de nos employeurs, Monsieur et Madame Y...» ; que l'appelant produit une attestation en date du 29 mai 2008 de monsieur René E... qui déclare que son fils Jeffrey E..., apprenti pâtissier dans le fonds de commerce de Monsieur Y... d'octobre à décembre 2007, ne voulait plus y poursuivre son apprentissage pour les motifs suivants : « horaires excessifs au quotidien (6 Heures - 16 Heures) voire jusqu‘à 20 heures ; entre autres en décembre jusqu'à 22 heures pour la préparation des bûches pour les fêtes de fin d'année ; heures supplémentaires non rémunérées ; conditions de travail pénibles ; aucune pause, sandwich tout en travaillant (…) » ; qu'est par ailleurs versée aux débats une lettre en date du 31 janvier 2008 dans laquelle Monsieur Antonio A..., père de Monsieur Mickael A..., apprenti, se plaint auprès de Monsieur Y... de ce qu'en dépit des 35 heures hebdomadaires prévues dans le contrat d'apprentissage, son fils devait effectuer une moyenne de 10 heures de travail par jour ; qu'il indique qu'à son fils qui lui avait dit, le 28 décembre 2007, qu'il en avait assez de faire des heures non payées, Monsieur Y... avait rétorqué : «si tu n'est pas content, tu n'as qu'à te suicider, cela m'arrangera» ; que dans une lettre du 30 mai 2007 versée aux débats, Monsieur Y... a prononcé un avertissement à l'encontre de Monsieur X... aux motifs, notamment, que «ses temps de cuisson étaient trop longs et qu'il brûlait la viennoiserie par manque d'attention, voire somnolence sur son plan de travail » ; que dans un certificat en date du 25 février 2009, le docteur F..., médecin traitant de Monsieur X..., indique avoir constaté en juin 2007 que son patient soufflait d'asthénie, d'anorexie et de troubles du sommeil ; qu'il apparaît ainsi que le salarié se trouvait dans un état de fatigue chronique lié à ses conditions de travail ; que ces pièces font ressortir l'existence d'un état d'extrême tension dans l'entreprise à propos des conditions de travail jugées insupportables par six des dix salariés de Monsieur Y... ; que ceux-ci faisaient état de journées de travail de plus de 10 heures, allant jusqu'à 13 voire 16 heures, et du non-paiement de leurs heures supplémentaires ; que ces plaintes ont été reprises par les parents de deux apprentis, Messieurs E... et A... ; que ni les contraintes inhérentes au métier de pâtissier qui exigent de ceux qui l'exercent une résistance physique particulière, ni les oppositions de caractère parfois très vives entre Monsieur Y... et son personnel ne peuvent à elles seules expliquer un tel état de tension et les doléances des salariés ; que dans ces conditions, ces pièces constituent des éléments de nature à étayer la demande de Monsieur X... ; qu'il appartient, dès lors, à Monsieur Y... de fournir à la Cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur X... ; que Monsieur Y... produit différentes attestations de voisins et de fournisseurs qui n'apparaissent pas pertinentes ; qu'ainsi dans une attestation du 18 mars 2008, Monsieur G... affirme, sans plus de précisions, que « les employés terminaient leur service la plupart du temps entre 14 heures et 15 heures » et que les fenêtres de son logement donnant directement sur le laboratoire de pâtisserie, il pouvait voir les allées et venues des salariés ; qu'aucune déduction ne peut être faite sur les horaires de travail de Monsieur X..., lequel ne se tenait pas en permanence dans le laboratoire ; qu'il en va de même de l'attestation du 18 mars 2008 d'un autre voisin, Madame H..., qui se borne à affirmer sans autres précisions que «la pâtisserie est éteinte vers 14 heures et que plus personne n'y travaille» ; que si Messieurs I... et J..., ainsi que Madame K... indiquent dans leurs attestations respectives n'avoir rencontré dans l'entreprise, lorsqu'ils s'y rendaient après 14 heures, que Monsieur Y... en compagnie de son ouvrier boulanger, ils ne font état d'aucun fait permettant d'établir qu'à cette heure Monsieur X... avait terminé sa journée de travail ; que Madame L..., salariée de Monsieur Y..., déclare, dans une attestation du 18 mars 2008 que « la plupart du temps Monsieur X... était déjà parti quand elle revenait les après-midis » ; que non seulement elle ne fait état d'aucun fait précis et circonstancié, mais encore, compte tenu de l'heure à laquelle elle reprenait le travail l'après-midi, à 15 heures le mardi, 16 heures 30 le samedi et 16 hures le dimanche, ainsi qu' elle le précise dans son attestation, l'expression « la plupart du temps» laisse entendre que Monsieur X... pouvait encore être présent dans l'entreprise à 15 heures le mardi, 16 heures 30 le samedi et 16 heures le dimanche, alors que dans le tableau qu'il a établi sur les horaires de présence effectives de l'intéressé dans l'entreprise, Monsieur Y... affirme que le salarié travaillait les lundis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, respectivement, jusqu'à 14 heures 50, 13 heures 50, 14 heures 05, 13 heures 50 et 12 heures 50 ; que ce tableau qui figure dans ses écritures a été établi pour les besoins de la cause sans reposer sur aucun élément objectif ; qu'il s'ensuit que Monsieur Y... n'a pas fourni à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur X... ; que compte tenu de l'ensemble des pièces susvisées produites par les parties et de leurs explications respectives, il y a lieu de retenir que Monsieur X... a effectué en 2006, entre le 4 septembre et le 31 décembre 2006, soit pendant 17 semaines, 10 heures supplémentaires hebdomadaires pendant la semaine, 2 heures supplémentaires les dimanches et 8 heures supplémentaires sur l'ensemble des jours fériés, à savoir : 10 x 17 = 170 heures supplémentaires hebdomadaires, 2 x 17 = 34 heures supplémentaires les dimanches, 8 heures supplémentaires les jours fériés ;Total : 212 heures supplémentaires ; qu'en 2006, Monsieur X... a été rémunéré pour 90, 32 heures supplémentaires hebdomadaires ; que 100856/BP/MAM pour la période du 4 septembre au 31 décembre 2006, 121, 68 heures supplémentaires demeurent donc impayées, dont 44,26 correspondent à des heures supplémentaires effectuées dans les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires ; qu'en application de l'article L. 212-5, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et selon l'ancienne numérotation de ce Code, les heures supplémentaires effectuées dans les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires doivent être majorées de 25 % et de 50 % au-delà ; que compte tenu du taux horaire de 8, 32 €, cette rémunération est de (44, 26 x 8, 32 €) + (44, 26 x 8, 32 €) X 25 % + {(77, 42x8,32 €) + (77,42x 8,32 €) X 50 % = 1 425 € ; qu'à cette somme de 1 425 €, il convient d'ajouter les majorations pour heures de travail les dimanches, dès lors qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective, le salaire de tout salarié employé le dimanche est majoré de 20 %, soit : (34 heures x 8,32 €) x 20 % = 56,57 € au titre des heures supplémentaires des dimanches ; 8 heures x 8,32 € = 66,56 € au titre des heures supplémentaires des jours fériés ; qu'ainsi, pour la période du 4 septembre au 31 décembre 2006, il est dû à Monsieur X..., au titre des heures supplémentaires effectuées et non encore payées à ce jour, un rappel de salaire de 1 425 € + 56,57 € + 66,56 € = 1 548,13 € ; que pour l'année 2007, il apparaît que Monsieur X... a effectué 12 heures supplémentaires hebdomadaires pendant 38 semaines, 10 pendant 1 semaine et 4 pendant 1 semaine ; qu'il a effectué également 2 heures supplémentaires pendant 35 dimanches dans l'année et 1 heure supplémentaire au cours de 10 autres dimanches; qu'il a également accompli 6 heures supplémentaires au cours de chacun des 10 jours fériés de l'année, à savoir : 456 + 10 + 4 = 470 heures supplémentaires hebdomadaires ; 2 x 35 = 70 heures supplémentaires les dimanches ; 6 x 10 = 60 heures supplémentaires les jours fériés ; Total 600 heures supplémentaires ; qu'en 2007, il a été rémunéré pour 249,65 heures supplémentaires ; que pour l'année 2007, 350,35 heures supplémentaires demeurent donc impayées, dont 133,84 heures correspondent à des heures supplémentaires effectuées dans les 8 premières heures hebdomadaires audelà de 35 heures ; qu'en application de l'article L. 212-5, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et selon l'ancienne numérotation de ce Code, les heures supplémentaires effectuées jusqu'à 8 heures supplémentaires doivent être majorées de 25 % et de 50 % au-delà ; que compte tenu du taux horaire de 8, 32 € jusqu'au 30 juin 2006 et de 8,50 € du 1er juillet au 31 décembre 2007, soit un taux horaire moyen de 8,41 € pour l'année, cette rémunération est de : (133, 84 heures x 8, 41 €) + (133,84 heures x 8,41 €) x25 % + (216,51 x 8,41 €) + (216,51 x 8,41 €)x 50% = 4 138,28 € ; qu'à cette somme de 4 138,28 €, il convient d'ajouter les majorations pour heures de travail les dimanches et les jours fériés, dès lors qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective, le salaire de tout salarié employé le dimanche est majoré de 20 % et que selon l'article 27 de cette même convention collective, le salaire d'un jour férié travaillé est doublé, soit : (70 heures x 8,41 €) x 20 % = 117,74 € heures de dimanches ; 60 heures x 8,41€ = 504,60 € au titre des heures de jours fériés ; qu'au total, pour l'année 2007, il est dû à Monsieur X..., au titre des heures supplémentaires effectuées et non encore payées à ce jour, la somme de : 4 138,28 € + 117,74 € + 504,60 € = 4 760,62 € ; que pour la période du 1er janvier au 24 avril 2008, il apparaît que Monsieur X... a effectué 15 heures supplémentaires hebdomadaires pendant 4 semaines, 8 pendant 2 semaines, 6 pendant 1 semaine et 4 pendant 1 semaine ; qu'il a effectué également 2 heures supplémentaires pendant 3 dimanches et 3 heures supplémentaires pendant 1 jour férié, soit un total de : 60 + 16 + 6 + 4 = 86 heures supplémentaires hebdomadaires ; 2 x 3 = 6 heures supplémentaires les dimanches ; 3 heures supplémentaires les jours fériés ; Total : 95 heures supplémentaires ; qu'il a été rémunéré au cours de cette période pour 72,19 heures supplémentaires ; que 22,81 heures supplémentaires demeurent donc impayées, dont 14,77 heures correspondent à des heures supplémentaires effectuées dans les 8 premières heures hebdomadaires au-delà de 35 heures qu'en application de l'article L. 3121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées jusqu'à 8 heures supplémentaires doivent être majorées de 25 % et de 50 % au-delà ; que compte tenu du taux horaire de 8,50 €, cette rémunération est de : (14,77 heures x 8, 50€) + (14,71 heures x 8,50 €) X 25 % + (8, 04 x 8,50 €) + (8,04 x 8,50€) x 50 % = 259, 46 € ; qu'à cette somme de 259, 46 €, il convient d'ajouter les majorations pour heures de travail les dimanches et les jours fériés, conformément à la convention collective, soit : ((6 heures ) 8,50 €) x 20 % = 10,20 € heures de dimanches ; 3 heures x 8,50 € = 25, 50 € au titre des heures de jours fériés ; qu'au total, pour la période du 19 janvier au 24 avril 2008, il est dû à Monsieur X... au titre des heures supplémentaires effectuées et non encore payées à ce jour, la somme de 259, 46 € + 10,20€ + 25, 50€ = 295,16 € ; qu'il convient, en conséquence, de condamner Monsieur Y... à verser à Monsieur X..., au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées du 4 septembre 2006 au 24 avril 2008, un rappel de salaires de 1 548,13 € + 4 760,62 € + 295,16€ = 6 603,91 €, ainsi que la somme de 660,39 € au titre des congés payés afférents ; que la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets, soit d'un licenciement abusif si les faits qu'il reproche à son employeur et dont il lui appartient d'établir l'existence, constituent des manquements suffisamment graves de celui-ci à ses obligations contractuelles pour justifier la rupture du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la lettre de rupture ne fixe pas les limites du litige ; qu'il apparaît que Monsieur X... a effectué depuis le 4 septembre 2006 de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; qu'il lui est dû à ce titre un rappel de salaire de 6 603,91 € ainsi qu'une indemnité de congés payés afférents de 660,39 € ; qu'il s'agit là d'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs formulés par Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Y..., sa lettre de rupture, envoyée le 24 avril 2008, a produit les effets d'un licenciement abusif ; que selon l'article 32 de la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie, la durée du délai-congé en cas de licenciement d'un salarié ayant plus de 6 mois et moins de 2 années d'ancienneté est d'un mois ; que compte tenu de son salaire des trois derniers mois, soit 5 664,08 €, auquel il convient d'ajouter la somme de 295,16 € au titre du rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées durant cette période, soit un total de 5 959,24 € représentant une moyenne mensuelle de 1 986,41 €, Monsieur X... est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 1 986,41 € ainsi qu'à une indemnité de congés payés de 198,64 €, au paiement desquelles il convient de condamner Monsieur Y... ; que sont applicables les dispositions de l'article L. 1235-5, alinéa 2, du Code du travail selon lesquelles le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par Monsieur X... du fait de la rupture abusive de son contrat de travail à la somme de 8 500 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur Y... à titre de dommages et intérêts ; que l'équité commande d'accorder à Monsieur X... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel» ;
ALORS D'UNE PART QUE si les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du Code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indiquent leur date, ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ont nécessairement pour date celle de l'audience ; qu'en énonçant que par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Monsieur Romain X... avait demandé à la Cour de constater, d'une part, que la rupture du contrat de travail était aux torts et griefs de l'employeur, et qu'elle s'analysait en un licenciement et, d'autre part, de condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités de rupture outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires quand il ressortait du registre d'audience et des conclusions de Monsieur X... déposées à l'audience du 29 mars 2010 que le salarié s'était borné à solliciter le report de l'audience et à ce qu'il lui 100856/BP/MAM soit donné acte que le dossier n'était pas en état d'être plaidé au jour de l'audience, soit à la date du 29 mars 2010, et qu'il n'avait pas pu déposer des écritures au soutien de son appel, la Cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 459 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, Monsieur Romain X... avait demandé à la Cour de constater que la rupture était aux torts et griefs de l'employeur, qu'elle s'analysait en un licenciement et de condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités de rupture outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires cependant qu'il ressortait des conclusions de Monsieur X... du 29 mars 2010 que celui-ci n'avait sollicité que le report de l'audience et ne visait qu'à ce qu'il soit donné acte que le dossier n'était pas en état d'être plaidé, et qu'il n'avait pas pu déposerdes écritures au soutien de son appel, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS ENFIN QUE le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les éléments dont les conclusions et bordereaux de communication démontrent qu'ils n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; qu'en se fondant, sur des éléments qui n'avaient manifestement pas été soumis au débat contradictoire des parties, pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture, de dommages et intérêts, et des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande en répétition de l'indu ;
AUX MOTIFS QUE «Monsieur Y... fait valoir à l'appui de cette demande que Monsieur X... a perçu 2 469, 65 € au titre de son salaire pour le mois d'avril 2008 et de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que la somme de 1 085,12 € qu'il a également perçue à ce même titre ne lui était pas due ; que pour apporter la preuve, dont la charge lui incombe, du paiement de cette somme de 1 085,12 € à Monsieur X..., Monsieur Y... produit une lettre en date du 2 octobre 2008 dans laquelle son expert-comptable, la société Sodraco, lui a écrit que : «après l'enregistrement de la comptabilité au 30 juin 2008, nous avons pu constater que Monsieur X... Romain a reçu par chèque les sommes de 2 019,16 € (chèque n° 565) et 1 085,12 € (chèque n° 549), au titre de son salaire du mois d'avril ; qu'il s'avère que le bulletin de paie du mois d'avril est de 2 019,16 € nets à payer ; donc il y a bien un trop-perçu de 1 085,13 € ; que Monsieur Y... verse aux débats les pièces jointes à cette lettre, à savoir : la copie d'un chèque n° 565 de 2 019,16 € libellé à l'ordre de Monsieur X... ; les copies de deux talons de chéquier faisant mention de deux chèques à l'ordre du salarié, le chèque n° 565 susvisé de 2 019,16 € et un chèque n° 549 de 1 085,15 €, la copie du relevé de compte bancaire de la Boulangerie du Parc ; que si ces pièces permettent d'établir la réalité du versement à Monsieur X... de la somme de 2 019,16 € au titre de son salaire d'avril 2008, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation entre les parties, il n'en va pas de même quant au versement de 1 085,15 € allégué par Monsieur Y... ; qu'en effet, la copie d'un talon de chéquier faisant mention d'un chèque n° 549 de l085,15 € à l'ordre de Monsieur X... n'établit pas l'existence de ce chèque ; que par ailleurs, si la somme de 1 085,15 € avec l'indication du numéro 549 figure dans le relevé de compte produit aux débats, c'est sous la forme d'une mention manuscrite ajoutée par une main inconnue à la suite d'une opération enregistrée le 19 mai 2008 sans aucun rapport avec Monsieur X... ; que Monsieur Y... ne fournit aucune explication à cet égard et ne produit pas la photocopie du chèque n° 549 de 1 085,15 € qu'il prétend avoir été établi et remis à Monsieur X... ; que dans ces conditions, la réalité du versement à Monsieur X... de la somme de 1 085,15 €, alléguée par Monsieur Y..., n'apparaît pas établie ; qu'il convient, en conséquence, de débouter Monsieur Y... de sa demande en répétition de l'indu» ;
ALORS D'UNE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétentions ; qu'en énonçant que Monsieur Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait puisqu'il ne produisait pas la photocopie du chèque n° 549 de 1 085,15 € qu'il prétendait avoir été établi et remis à Monsieur X... quand il ressortait du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de Monsieur Y... que ce dernier produisait aux débats en pièce n° 69, la photocopie du chèque n° 549 pour un montant de 1 085,15 €, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART QU' il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, que le salaire a été payé ; qu'en estimant, pour débouter l'employeur de sa demande en répétition de l'indu, que cette preuve n'était pas rapportée par l'employeur cependant que ce dernier produisait outre une attestation du comptable, des pièces comptables de nature à démontrer le bien fondé de sa prétention, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21069
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2012, pourvoi n°10-21069


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21069
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