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13/03/2012 | FRANCE | N°10-27906

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 10-27906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 octobre 2010), que, les 3 juillet et 6 novembre 2000, la société Nouvelle Société immobilière du domaine de Pevani (la société NSIDP) a bénéficié d'un plan de continuation qui a été résolu le 4 décembre 2006 ; que, le 29 janvier 2007, la société NSIDP a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que lors de l'établissement de la liste des créanciers, la société NSIDP a contesté la créance dont

se prévalaient les consorts Y... et Z... ; que, par lettre recommandée du 25 mars 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 octobre 2010), que, les 3 juillet et 6 novembre 2000, la société Nouvelle Société immobilière du domaine de Pevani (la société NSIDP) a bénéficié d'un plan de continuation qui a été résolu le 4 décembre 2006 ; que, le 29 janvier 2007, la société NSIDP a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que lors de l'établissement de la liste des créanciers, la société NSIDP a contesté la créance dont se prévalaient les consorts Y... et Z... ; que, par lettre recommandée du 25 mars 2009, le liquidateur a adressé au dirigeant de la société NSIDP une convocation à l'audience de contestation des créances qui lui a été retournée avec la mention "non réclamée" ; que, par ordonnance réputée contradictoire du 25 mai 2009, le juge-commissaire a admis la créance des consorts Y... et Z... au passif de la société NSIDP à concurrence de 780 700,59 euros ; que la société NSIDP en a interjeté appel faisant valoir que la procédure de vérification des créances était nulle à défaut de sa convocation régulière ;
Attendu que la société NSIDP fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la créance des consorts Y... et Z... à son passif pour la somme de 780 700,59 euros à titre privilégié et hypothécaire, alors, selon le moyen, que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi ; qu'est nulle l'ordonnance prononçant l'admission d'une créance au passif d'un débiteur en liquidation judiciaire dès lors que ce dernier n'a pas été régulièrement convoqué pour faire valoir ses observations ; que la société NSIDP indiquait que la procédure de vérification des créances était nulle à défaut de sa convocation régulière, ou de celle de son conseil, à l'audience du juge-commissaire ; qu'en se fondant, pour déclarer valable l'admission de la créance de feu Jean Z... et de feue Christine Y...
A..., sur la circonstance que la lettre recommandée adressée à la société débitrice était revenue à l'expéditeur avec la mention "non réclamée", ce dont il ne résultait pourtant pas que la société NSIDP ou son conseil avait eu connaissance de la convocation, la cour d'appel a violé les articles R. 624-4 du code de commerce, 670-1 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'inobservation des dispositions relatives à la convocation du débiteur n'emporte pas de plein droit la nullité de la procédure de vérification des créances, de sorte qu'il appartient à la société NSIDP de démontrer l'existence d'un grief relatif à un défaut d'information ou à un retard dans l'établissement de la liste des créances déclarées avec les propositions d'admission du liquidateur ; qu'il relève que la créance en cause ayant été déclarée dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société NSIDP et son conseil en avaient forcément connaissance, dès lors qu'ils indiquent avoir exposé de manière circonstanciée les différents points justifiant leur contestation ; qu'il relève encore que la société NSIDP a été régulièrement convoquée par lettre recommandée présentée le 27 mars 2009 à l'adresse de son siège social et non réclamée, étant précisé que la notification de la décision du juge-commissaire adressée à cette même adresse a été retirée par celle-ci ; qu'il relève enfin que si elle avait été présente à l'audience du juge-commissaire, la société NSIDP aurait pu faire valoir ses moyens mais qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre carence, ni exiger la convocation de son conseil ou celle des associés qui ne sont pas directement concernés par le litige ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résultait l'absence de grief dans le déroulement de la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a exactement déduit que l'irrégularité dans la notification de sa convocation à l'audience de contestation invoquée par la société NSIDP, fût-elle établie, ne saurait entraîner en elle-même sa nullité comme acte introductif d'instance et celle de l'ordonnance d'admission de la créance contestée au passif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Société immobilière du domaine de Pevani aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Nouvelle Société immobilière du domaine de Pevani
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'admission de la créance de feu Jean Z... et de feue Christine Y...
A... au passif de la société NOUVELLE SOCIETE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE PEVANI pour la somme de 780.700,59 euros à titre privilégié et hypothécaire ;
Aux motifs que, « l'ordonnance du 25 mai 2009 a admis la créance des héritiers Z... - Y... pour la somme de 780.700.59 euros à titre privilégié et hypothécaire, ce faisant la contestation présentée par la Nouvelle Société Immobilière du Domaine de PEVANI n'était pas accueillie et cette société, qui avait été convoquée en qualité de partie à l'audience du juge commissaire, a un intérêt à agir, au sens de l'article 546 du code de procédure civile ; que son appel est recevable ; que l'inobservation des dispositions de l'article L 641-7 du code de commerce n'emporte pas de plein droit la nullité de la procédure de vérification des créances ; qu'il appartient à l'appelante de démontrer l'existence d'un grief relatif à un défaut d'information ou à un retard dans l'établissement de la liste des créances déclarées avec les propositions d'admission du liquidateur ; que la créance en cause a été déclarée dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que l'appelante et son conseil en avaient forcément connaissance puisqu'ils indiquent avoir exposé de manière circonstanciée les différents points justifiant leur contestation ; que l'appelante n'a pas produit de lettre de contestation au sens de l'article L.622-27 du code de commerce ni de pièce justificative à l'appui de sa contestation ; qu'elle avait été régulièrement informée par lettre recommandée du liquidateur du 21 février 2008 des créances déclarées et invitée à mentionner le motif des contestations éventuelles et à joindre une photocopie des pièces justifiant ces contestations ; qu'elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée présentée le 27 mars 2009 à l'adresse de son siège social et non réclamée ; qu'il y a d'ailleurs lieu d' observer que la notification de la décision du juge commissaire adressée à cette même adresse a été retirée par l'appelante ; que, si elle avait été présente à l'audience du juge commissaire, la Nouvelle Société Immobilière du Domaine de PEVANI aurait pu faire valoir ses moyens mais qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre carence ni exiger la convocation de son conseil ou celle des associés qui ne sont pas directement concernés par le litige ; qu'en outre les héritiers Z... - Y... disposent d'une créance qui résulte d'une décision de justice définitive et que le comportement de tiers à l'occasion de la cession des parts sociales au profit de Monsieur C... et Madame D... n'est pas de nature à remettre en cause cette décision ; que l'appelante ne démontrant aucun grief dans le déroulement de la procédure de vérification des créances et n'ayant produit aucune lettre de contestation régulière, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise » ;
Alors que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi ; qu'est nulle l'ordonnance prononçant l'admission d'une créance au passif d'un débiteur en liquidation judiciaire dès lors que ce dernier n'a pas été régulièrement convoqué pour faire valoir ses observations ; que la société du DOMAINE DE PEVANI indiquait que la procédure de vérification des créances était nulle à défaut de sa convocation régulière, ou de celle de son conseil, à l'audience du juge-commissaire ; qu'en se fondant, pour déclarer valable l'admission de la créance de feu Jean Z... et de feue Christine Y...
A..., sur la circonstance que la lettre recommandée adressée à la société débitrice était revenue à l'expéditeur avec la mention « non réclamée », ce dont il ne résultait pourtant pas que la société DOMAINE DE PEVANI ou son conseil avait eu connaissance de la convocation, la cour d'appel a violé les articles R.624-4 du Code de commerce, 670-1 et 562 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27906
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°10-27906


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27906
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