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13/03/2012 | FRANCE | N°10-16877

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 10-16877


Donne acte à la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Raphaël-Fréjus et à la société Caisse fédérale du crédit mutuel méditerranéen du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine et la société Groupement restructuration immobilière et foncière ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique 5 juin 2007, n° 06-15. 287), que le 19 fÃ

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Donne acte à la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Raphaël-Fréjus et à la société Caisse fédérale du crédit mutuel méditerranéen du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine et la société Groupement restructuration immobilière et foncière ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique 5 juin 2007, n° 06-15. 287), que le 19 février 1998, la caisse de crédit mutuel de Saint-Raphaël (la caisse) a consenti un prêt à la société civile immobilière Le Quercus (la débitrice principale) pour financer l'acquisition d'un ensemble immobilier à Valescure Saint-Raphaël ; que M. X... (la caution) s'est rendu " caution solidaire et hypothécaire " de ce prêt, affectant en garantie un immeuble lui appartenant à Notre-Dame-de-Bondeville ; que la débitrice principale s'étant montrée défaillante, la caisse a poursuivi la vente sur saisie immobilière de son immeuble et de celui de la caution ; qu'une assignation pour ordre judiciaire ayant été délivrée à l'encontre de la caution, la cour d'appel a rejeté les demandes de cette dernière qui contestait la légitimité de la saisie immobilière et le décompte de la caisse par un arrêt cassé par l'arrêt du 5 juin 2007 ; que la Caisse fédérale du crédit mutuel méditerranéen (la caisse fédérale), ayant représenté la caisse lors de la souscription du prêt, est intervenue aux côtés de cette dernière ;
Attendu que la caisse et la caisse fédérale font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à la caution la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la caution solidaire est privée du bénéfice de discussion de sorte que le créancier peut, à son choix, poursuivre l'un ou l'autre des débiteurs ; qu'en imputant à faute à la caisse de ne pas s'être contentée de poursuivre la débitrice principale tout en constatant que le montant prévisible de la vente des biens de cette dernière n'aurait pas apuré la dette principale, la cour d'appel a violé l'article 2021 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que loin de se borner à constater que le montant prévisible de la vente des biens de la débitrice principale n'aurait pas apuré la dette principale, la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que ce montant devait permettre de dégager la caution, de sorte que la nécessité de la saisie du bien immobilier appartenant à cette dernière n'était pas certaine ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Raphaël-Fréjus et la société Caisse fédérale du crédit mutuel méditerranéen aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Caisse de crédit Mutuel de Saint-Raphaël-Fréjus et autre
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CAISSE de CREDIT MUTUEL de Saint-Raphaël in solidum avec la CAISSE FEDERALE de CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN à payer à Monsieur X... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne dirigeait pas la société exploitant le restaurant ; qu'il indique avoir une formation de cuisinier ce qui ne suffit pas à appréhender la direction d'une affaire de restauration et hôtellerie un peu importante ; qu'il s'agit d'une personne profane en matière de crédit ; qu'il n'est pas prétendu qu'il ait bénéficié d'un conseil particulier ou d'une mise en garde sur l'engagement de caution qu'il prenait ; que la banque a donc manqué à ses obligations ; qu'en outre, elle a procédé à la saisie immobilière de la maison de Monsieur X... sans vérifier le décompte de sa créance au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; qu'il est vrai que cette vente est intervenue le septembre 2009 (en réalité le 29 septembre 2000), soit trois mois et un jour avant l'entrée en vigueur du deuxième alinéa modifié de l'article du Code monétaire et financier ; mais que le texte était connu et qu'il était de nature à inciter à la réserve puisque les délais nécessaires à la distribution du prix supposaient qu'il intervienne après la mise en vigueur de cette loi ; qu'en tout état de cause, les montants de dette de la caution et de la débitrice principale n'étaient pas les mêmes ce qui commandait une prudence qui n'a pas été mise en oeuvre ; que le montant prévisible de la vente des biens de la débitrice principale devait permettre de dégager la caution, même si elle n'apurait pas la dette principale ; qu'en conséquence la banque a également commis une faute dans la conduite des procédures de saisie ; que insuffisamment informé lors de la souscription du cautionnement, Monsieur X... a vu par la suite saisir son bien sans que la nécessité de cette saisie soit certaine ; qu'il a au moins perdu une chance de le négocier dans de meilleures conditions alors qu'il n'apparaît pas que sa situation personnelle ait nécessité cette vente à ce moment là ; que son préjudice peut-être retenu à hauteur de 20. 000 euros ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'à l'appui de son action en responsabilité, Monsieur X... n'a jamais prétendu que le CREDIT MUTUEL lui aurait fait souscrire un cautionnement disproportionné ou que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde au jour de la souscription de son cautionnement mais se bornait à reprocher à la Banque de ne pas l'avoir annuellement informé de l'évolution de la situation financière de la société débitrice principale ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la Banque aurait manqué à son devoir de mise en garde de la caution au jour de la souscription de son engagement, sans provoquer au préalable les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'existence d'un devoir de mise en garde à la charge du banquier est subordonnée à la preuve, par la caution, qu'elle soit ou non avertie, du caractère disproportionné de son engagement au regard de ses facultés contributives au jour de la conclusion du contrat ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... était profane en matière de crédit et qu'il n'était pas prétendu qu'il ait bénéficié d'un conseil particulier ou d'une mise en garde sur l'engagement de caution qu'il prenait pour en déduire que la banque avait manqué à ses obligations, sans rechercher si Monsieur X... ne disposait pas, au moment où il s'est engagé, des capacités de remboursement suffisantes pour honorer son engagement de caution en cas de défaillance de la société débitrice principale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le cautionnement hypothécaire, même solidaire, est limité à la valeur du bien donné en garantie et est nécessairement adapté aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; qu'en affirmant que le CREDIT MUTUEL avait manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur X... au jour de la souscription de son engagement quand il ressortait des propres constatations de l'arrêt que celui-ci avait consenti à la Banque un cautionnement hypothécaire de sorte que le CREDIT MUTUEL n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, que celui-ci soit ou non averti, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'omission des informations prévue à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne peut, à elle-seule, être sanctionnée que par la déchéance des intérêts ; qu'en condamnant le CREDIT AGRICOLE à verser à Monsieur X... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en sus du prononcé de la déchéance des intérêts, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le caractère abusif d'une saisie s'apprécie à la date à laquelle elle est effectuée et non à celle de la vente forcée ; qu'en affirmant que le CREDIT MUTUEL avait commis une faute dans la conduite des procédures de saisies en ce qu'au jour de la vente forcée de l'immeuble appartenant à la caution, la Banque n'aurait pas vérifié le montant de sa créance au regard de l'article L. 131-22 du Code monétaire et financier quand elle devait se placer à la date à laquelle la saisie avait été pratiquée, soit au jour du commandement, pour apprécier l'existence d'un éventuel abus dans l'exercice des poursuites, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, la caution solidaire est privée du bénéfice de discussion de sorte que le créancier peut, à son choix, poursuivre l'un ou l'autre des débiteurs ; qu'en imputant à faute au CREDIT MUTUEL de ne pas s'être contenté de poursuivre la débitrice principale tout en constatant que le montant prévisible de la vente des biens de cette dernière n'aurait pas apuré la dette principale, la Cour d'appel a violé l'article 2021 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16877
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°10-16877


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16877
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