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07/03/2012 | FRANCE | N°10-20057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-20057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2002 sans contrat écrit en qualité d'agent d'entretien par la société Cabinet Femel (le cabinet Femel) ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2006 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2254-1 et L. 2261-8 du code du travail ;

Attendu que, selon le premier

de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un ac...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2002 sans contrat écrit en qualité d'agent d'entretien par la société Cabinet Femel (le cabinet Femel) ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2006 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2254-1 et L. 2261-8 du code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables et, qu'aux termes du second, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de rémunération conventionnelle, l'arrêt retient que M. X... fonde cette réclamation sur un avenant du 23 (lire: 22) avril 2003, étendu par arrêté du 2 janvier 2004 qui prévoit que la durée contractuelle de travail est en principe de 16 heures par semaine au minimum, qu'une durée contractuelle inférieure est également possible mais que le salarié doit être informé dans le contrat de ce que du fait de ce seul contrat, il pourrait ne pas avoir droit à l'ensemble de la protection sociale légale ; que M. X... a été engagé en janvier 2002 et que ces dispositions ne pouvaient être appliquées rétroactivement sans une modification du contrat de travail qui supposait une augmentation des horaires de travail du salarié en contrepartie d'une augmentation de sa rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les conséquences de l'application immédiate, au contrat en cours du salarié, des dispositions de l'article 8.4, relatives au temps partiel, de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, telles qu'issues de l'avenant n° 26 du 22 avril 2003 étendu par arrêté du 2 janvier 2004 et de l'avenant n° 26 bis du 20 février 2004 étendu par arrêté du 25 octobre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail d'un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur de telle sorte que M. X... ne pouvait refuser ce changement, sauf à invoquer des obligations impérieuses, ce qu'il n'a pas fait ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail en cas de modification de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il alloue à M. X... une indemnité au titre du préavis, des congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Cabinet Femel aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cabinet Femel à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à la charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement de rappels de rémunérations et congés payés afférents en application de l'avenant à la convention collective du 23 avril 2003 étendu par arrêté du 2 janvier 2004.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fonde cette réclamation sur un avenant du 23 avril 2003 étendu par arrêté du 2 janvier 2004 aux termes duquel : « la durée contractuelle de travail est en principe de 16 heures par semaine au minimum..Une durée contractuelle inférieure est également possible mais le salarié doit être informé dans le contrat de ce que du seul fait de ce contrat il pourrait ne pas avoir droit à l'ensemble de la protection sociale légale » ; que Monsieur X... a été engagé en janvier 2002 et ces dispositions ne pouvaient être appliquées rétroactivement sans une modification du contrat de travail qui supposait une augmentation des horaires de travail du salarié en contrepartie d'une augmentation de sa rémunération.

ALORS QUE les accords collectifs applicables dans une entreprise s'appliquent aux contrats de travail en cours ; qu'est ainsi d'application immédiate la clause qui fixe un horaire minimum de travail sauf pour l'employeur à aviser le salarié des conséquences d'un horaire inférieur ; que l'application de cette clause obligeait l'employeur soit à proposer la mise en conformité soit à respecter l'obligation de prévenance ; qu'en se contentant de dire que ces dispositions ne pouvaient s'appliquer rétroactivement quand en était demandée l'application à un contrat en cours, sans rétroactivité, la Cour d'appel a violé l'article L 2254-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement non causé

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la validité du licenciement, à défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail d'un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur de telle sorte que Monsieur X... ne pouvait refuser ce changement sauf à invoquer des obligations impérieuses (art. L 212-4-3 alinéa 6) ce qu'il n'a pas fait ; dans ces conditions cette faute si elle devait être sanctionnée ne rendait pas pour autant impossible le maintien de la relation contractuelle durant le préavis

ALORS QUE le salarié n'est pas tenu d'accepter les modifications de son contrat de travail; que lorsque le contrat de travail n'en prévoit pas les modalités, le salarié peut refuser la modification de la répartition de son horaire de travail, son refus ne constituant pas en lui-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que Monsieur X... avait été engagé à temps partiel sans contrat écrit donc sans que soient prévues les cas dans lesquels la répartition de son temps de travail pourrait être modifiée ; QUE la Cour d'appel qui n'a pas précisé quel était l'horaire antérieur de travail et celui nouvellement proposé, en sorte qu'il n'est pas possible de vérifier en quoi constituait la modification et si elle requérait l'accord du salarié ; qu'en disant néanmoins que le salarié pouvait se voir imposer la modification sauf à commettre une faute justifiant son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-24 du Code du travail.

ALORS à tout le moins QU'en ne s'assurant pas qu'un délai de prévenance suffisant avait été respecté, quand le salarié invoquait l'absence de tout délai de prévenance, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-21 du Code du travail ensemble l'article 8-4-2 de la convention collective des cabinets d'expertise comptable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20057
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-20057


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20057
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