La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2012 | FRANCE | N°11-CRD059

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 mars 2012, 11-CRD059


COUR DE CASSATION 11 CRD 059 Audience publique du 6 février 2012 Prononcé au 5 mars 2012

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Cadiot, conseiller, Mme Leprieur, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

IRRECEVABILITE et infirmation partielle sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier pré

sident de la cour d'appel de Rouen en date du 28 juin 2011 qui a alloué à Mmes ...

COUR DE CASSATION 11 CRD 059 Audience publique du 6 février 2012 Prononcé au 5 mars 2012

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Cadiot, conseiller, Mme Leprieur, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

IRRECEVABILITE et infirmation partielle sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 28 juin 2011 qui a alloué à Mmes Laetitia X... et Sabrina X..., épouse Y..., en leur qualité d'ayants droit de M. Jacques X..., les sommes de 40 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre des frais de défense sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, avant dire droit sur le préjudice médical, ordonné une expertise.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 6 février 2012, Mme Laetitia X... et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de Me De Preville, avocat au barreau de Paris, représentant les ayants-droit de M. X... ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de L'agent judiciaire du Trésor ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cadiot, les observations de Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, celles de Me Desprès, avocat substituant Me De Preville, assistant Mme Laetitia X..., celles de Mme X... comparante, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu qu'à raison d'une détention de huit mois et vingt-cinq jours subie par leur auteur de manière ininterrompue du 13 août 2003 au 7 mai 2004 pour des charges criminelles dont il a été acquitté le 2 février 2009 par arrêt désormais définitif de la cour d'assises de l'Eure, le premier président de la cour d'appel de Rouen a alloué par décision du 28 juin 2011 aux filles de Jacques X..., décédé le 18 septembre 2010, qui ont repris en qualité d'ayants cause l'action introduite par leur père, les sommes de 40 000 euros au titre du préjudice moral lié aux conditions de détention, de 5 000 euros au titre des frais de défense, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, avant dire droit sur le préjudice médical, ordonné une expertise ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a frappé de recours cette décision aux fins d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la mesure d'expertise, faisant valoir qu'elle n'était pas demandée par les requérantes et serait fondée sur une appréciation de l'utilité de la détention provisoire que le premier président aurait portée en retenant d'un rapport médical que " la détention hospitalière limitée dans le temps est peu avantageuse " ; qu'il sollicite au fond la réduction du montant de la réparation du préjudice moral ainsi que le rejet de la demande présentée au titre des frais de défense, faute de facturation détaillée et pertinente de ceux-ci ; qu'il expose que n'ayant pas formé de recours contre l'ordonnance, les demanderesses ne peuvent solliciter de plus amples indemnités que celles que leur alloue cette décision ;
Attendu que Mmes X... s'opposent à l'annulation de la mesure d'expertise et reprennent au fond leurs demandes initiales, sollicitant en outre 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elles soutiennent que leurs productions justifient une indemnisation du préjudice moral et du préjudice médical subis à hauteur de 268 000 euros, leur père ayant souffert physiquement et moralement en détention et connu une dégradation de son état de santé ; qu'elles communiquent trois mémoires établis par un avocat de notoriété au soutien des demandes de mise en liberté de M. X... dont elles déduisent que l'indemnité allouée par le premier président au titre des frais de défense est fondée ;
Attendu que le procureur général conclut, d'une part, que l'expertise ordonnée ne portant pas sur le bien-fondé de la détention provisoire mais sur l'évaluation d'un éventuel lien causal entre la détention et l'aggravation de la santé du détenu entre exactement dans le champ de l'article 149 du code de procédure pénale qui, s'il subordonne en effet l'expertise à la demande de l'intéressé, n'interdit pas au juge d'en déduire la nécessité des prétentions des parties et des préjudices allégués, d'autre part, que la réparation allouée au titre du préjudice moral, qui n'inclut pas une éventuelle aggravation de l'état de santé due à la détention puisque le premier président a choisi de l'apprécier séparément, excède ce qui est d'ordinaire alloué et que, si la réalité de l'intervention de l'avocat à trois audiences de détention est établie, son coût n'est pas quantifié, faute de factures ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale :
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur la mesure d'expertise :
Attendu que c'est par une dénaturation du sens et de la portée de la citation du médecin expert comme de son emploi dans l'ordonnance attaquée que l'agent judiciaire du Trésor prétend qu'elle constitue une appréciation d'opportunité de la détention alors qu'elle interroge seulement sur le bénéfice thérapeutique escompté d'une hospitalisation en milieu carcéral au regard de la pathologie présentée par M. X... ; qu'outre l'obligation d'ordonner, à la demande du requérant, l'expertise contradictoire prévue par l'article 149 du code de procédure pénale, le premier président tient aussi de l'article R. 34 du même code la faculté d'ordonner toute mesure d'instruction utile dont il a usé en l'espèce avec pertinence et sans excéder ses pouvoirs afin d'évaluer si la détention avait concouru à l'aggravation de la maladie ; que l'agent judiciaire du Trésor n'est dès lors pas recevable à en solliciter l'annulation ;
Sur les demandes des consorts X... :
Attendu que n'ayant pas saisi la commission nationale dans le délai imposé par l'article 149-3 du code de procédure pénale et dans les formes exigées par l'article R. 40-4 dudit code, les consorts X... ne sont pas recevables à solliciter devant elle une indemnisation plus élevée que celle allouée par le premier président ;
Au fond :
Attendu qu'il est constant que lors de son incarcération M. X..., alors âgé de 55 ans, était atteint d'une amyotrophie péronière de Charcot-Marie-Tooth réduisant sa mobilité, d'un diabète apparu en 1991 ainsi que d'hypertension artérielle ;
Attendu que ni l'antécédent carcéral ancien ni le fait qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire lors de l'enquête, ayant été déjà poursuivi pour des faits à caractère sexuel, ni encore la circonstance que l'incarcération ait été subie en milieu hospitalier le préservant de pressions éventuelles de co-détenus, ne sont de nature à éluder le choc psychologique de la détention et le caractère contraignant qu'elle présentait pour un grand malade ; que ces facteurs d'aggravation, indépendants du préjudice ayant pu résulter pour sa santé des conditions de traitement et d'incarcération qu'il appartiendra au premier juge d'évaluer à l'issue de l'expertise, ne justifient toutefois pas, au regard de la durée du séjour carcéral, l'indemnisation du préjudice moral allouée par l'ordonnance qui sera ramenée à la somme de 22 000 euros ;
Attendu que le remboursement des honoraires versés à un avocat au titre de la défense ne peut concerner, devant la commission de céans, que les prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au demandeur d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur, pour satisfaire aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, avant tout paiement définitif d'honoraires détaillant les démarches liées à la détention, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté ; que faute de factures ou de décomptes que l'énumération de démarches ou la production de travaux intellectuels sans prix unitaire fixé ne saurait suppléer, la demande ne peut qu'être rejetée ;
Attendu que le recours de l'agent judiciaire du Trésor ayant prospéré pour partie, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile quant à l'instance devant la commission nationale, la somme allouée pour l'instance devant le premier président étant en revanche maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
DIT l'agent judiciaire du Trésor irrecevable en sa demande en nullité de l'expertise ordonnée par le premier président ;
DIT les consorts X... irrecevables en leur demande de majoration des sommes allouées par l'ordonnance déférée ;
ACCUEILLE au fond pour partie le recours de l'agent judiciaire du Trésor et, statuant à nouveau ;
ALLOUE aux consorts X... la somme de 22 000 euros (vingt deux mille euros) en réparation du préjudice moral ;
REJETTE la demande en remboursement des frais de dépense ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 5 mars 2012 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 11-CRD059
Date de la décision : 05/03/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et infirmation partielle

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Requête devant le premier président de la cour d'appel - Procédure - Mesures d'instruction - Pouvoirs du premier président - Détermination - Portée

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Décision ordonnant l'expertise - Décision du premier président statuant sur la réparation à raison d'une détention - Possibilité POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Réparation à raison d'une détention - Mesures d'instruction - Expertise - Décision ordonnant l'expertise

Le premier président tient de l'article R. 34 du code de procédure pénale la faculté d'ordonner toute mesure d'instruction utile


Références :

articles 149 à 150 et R. 34 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 mar. 2012, pourvoi n°11-CRD059, Bull. civ. criminel 2012, Commission nationale de réparation de détentions, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2012, Commission nationale de réparation de détentions, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Staehli
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : Me Desprès , Me Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.CRD059
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award