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29/02/2012 | FRANCE | N°10-27142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 mars 2009, pourvoi n° 07-45.201), que M. X..., engagé par l'établissement public EDF-GDF Côte d'Opale à compter du 1er juin 1992 en qualité de releveur et ayant occupé par la suite des fonctions de technicien, a formé contre son employeur des demandes en raison de discriminations liées à l'exercice de responsabilités syndicales ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 28 septembre 2007 qui avait dit que M. X... avait étÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 mars 2009, pourvoi n° 07-45.201), que M. X..., engagé par l'établissement public EDF-GDF Côte d'Opale à compter du 1er juin 1992 en qualité de releveur et ayant occupé par la suite des fonctions de technicien, a formé contre son employeur des demandes en raison de discriminations liées à l'exercice de responsabilités syndicales ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 28 septembre 2007 qui avait dit que M. X... avait été victime de mesures discriminatoires à raison de l'exercice de ses activités syndicales et condamné l'établissement EDF-GDF à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts a été cassé mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié des demandes qu'il avait formulées au titre d'un reclassement dans la catégorie GF5 au niveau de rémunération NR 10 et lui a accordé des dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des discriminations constatées ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
Mais sur le deuxième et le troisième moyens :
Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, qui condamne ERDF et GRDF à procéder au reclassement de M. X... selon les modalités qu'il détermine et à payer les rappels de rémunération statutaires correspondants en principal et accessoires et rejette toutes autres demandes, retient qu'en l'espèce les dommages-intérêts devant être alloués au salarié au titre de la discrimination prohibée dont il a été victime ont été exactement appréciés à la somme de 8 000 euros par l'arrêt de la cour d'appel de Douai dont les dispositions sur ce point sont au demeurant devenues définitives et irrévocables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 28 septembre 2007 avait été cassé du chef des dommages-intérêts accordés au salarié en réparation de l'ensemble des discriminations constatées, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de statuer à nouveau sur les demandes en dommages-intérêts présentées par le salarié à titre de préjudice financier et à titre de préjudice moral consécutif aux discriminations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes du salarié à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les sociétés ERDF et GRDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés ERDF et GRDF et les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit positionné en GF 8 NR 140 échelon 8 en limitant son reclassement en GF 6 NR 120,
AUX MOTIFS QUE M. Pierre X... a été engagé à compter du 1er juin 1992 par l'établissement public industriel et commercial EDF-GDF Côte d'Opale en qualité de releveur à l'agence de Dunkerque ; qu'il a par la suite occupé des fonctions de technicien et est titulaire depuis 1998 de différents mandats de représentation sociale et syndicale (membre de la commission secondaire du personnel, élu du CHSCT et correspondant de la section locale de vote (SLV), mandats pour lesquels il bénéfice d'un détachement à hauteur de 50% de son temps de travail ; que le 15 octobre 2001, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes diverses au titre du harcèlement et de la discrimination dont il estimait être victime à raison de l'exercice de ses responsabilités sociales et syndicales ; que statuant par jugement du 31 mai 2005, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette décision a été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2007 qui a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale, condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à hauteur d'une somme de 8000 €, mais rejeté le surplus des demandes de l'intéressé, notamment celles tendant à un reclassement au groupe fonctionnel (GF) 5 avec niveau de rémunération (NR) 10 ; que sur le pourvoi formé par M. X..., la chambre sociale de la Cour de cassation a par arrêt du 18 mars 2009 cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2007, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié des demandes que celui-ci avait formulées au titre d'un reclassement dans la catégorie GF 5 au niveau de rémunération NR 10 et accordé des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des discriminations constatées ; que les juges d'appel ont été censurés pour violation de la loi, au visa de l'article L. 412-2, alinéas 1 et 4 (devenus L. 2141-5 et L. 2141-8) du code du travail, dont les dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée, pour n'avoir pas recherché si le salarié, qui était en droit d'obtenir la réparation intégrale du dommage causé par la discrimination, remplissait les conditions pour accéder au niveau de classification qu'il revendiquait ; qu'en l'état de la cassation partielle prononcée, à raison notamment de l'absence de pourvoi principal ou incident de la part d'ERDF et de GRDF, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2007 est aujourd'hui définitif et irrévocable en ses dispositions ayant considéré que M. X... avait été victime de mesures discriminatoires à raison de l'exercice de ses activités syndicales, discrimination principalement caractérisée par la reconnaissance tardive du niveau de rémunération (NR5) auquel l'intéressé était en droit de prétendre depuis le 1er décembre 1993 par l'application des dispositions du chapitre 103 de la classification des agents d'exécution et par l'absence de tout avancement en GF pendant plusieurs années (plus de neuf ans), nonobstant une notation par sa hiérarchie le faisant apparaître comme un bon technicien, alors qu'au cours de la même période la moyenne des techniciens a bénéficié d'un avancement tous les 3-4 ans ; que la saisine de la cour de céans porte ainsi sur les conséquences indemnitaires de la discrimination, le salarié étant en droit de prétendre comme rappelé par l'arrêt de cassation à la réparation intégrale du préjudice consécutif aux mesures discriminatoires dont il a été l'objet, en ce compris le rétablissement de l'intéressé dans les droits dont il a été privé du fait de la discrimination en terme d'évolution de carrière et de classification fonctionnelle ; qu'en effet si les mesures à caractère discriminatoire prises par l'employeur sont normalement sanctionnées aux termes de l'article L. 2141-8 du code du travail par l'allocation de dommages et intérêts, ces dispositions combinées à celle de l'article L. 2141-5 du même code, ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne parallèlement le reclassement du salarié au niveau fonctionnel auquel il aurait pu prétendre s'il n'avait pas été l'objet d'une discrimination au sens de l'article L. 2141-5 ; qu'en l'espèce, les dommagesintérêts devant être alloués au salarié au titre de la discrimination prohibée dont il a été victime ont été exactement appréciés à la somme de 8000 euros par l'arrêt de la cour d'appel de Douai, dans les dispositions sur ce point sont au demeurant devenues définitives et irrévocables ; que concernant le reclassement du salarié, apprécié aussi bien en terme fonctionnel (GF) que de niveau de rémunération (NR), qu'il ressort des pièces et documents du dossier, notamment des listes d'homologues fournies par les parties, analysées et appréciées dans leur valeur et leur portée au regard des dispositions statutaires (Pers 245 et note du 2 août 1968) régissant l'établissement des listes d'homologues et de comparants pour l'examen des situations des agents chargés de fonctions syndicales et/ou sociales, des études réalisées au niveau national au sein des établissements sur les parcours des mandatés et militants syndicaux pour les périodes 1998 à 2006 et 2006 à 2009, que M. X... a été traité moins favorablement aussi bien en terme d'avancement de groupe fonctionnel (GF) que de niveau de rémunération (NR) que la moyenne des agents, placés dans une situation identique, auquel il était en droit de se comparer ; qu'à la différence des intéressés, il n'a notamment bénéficié d'aucun avancement fonctionnel et a été maintenu au GF 4 qu'il avait atteint depuis le 1er avril 1997, alors qu'il ressort des éléments d'appréciation concordants du dossier que son parcours professionnel comparé à celui d'autres agents présentant les mêmes caractéristiques aurait dû normalement conduire à lui reconnaître le bénéfice du GF 5, NR 90 à compter du 1er janvier 2002, un avancement au 1er janvier 2004 au NR 100, un classement au GF 6, NR 110 à partir du 1er janvier 2006 et un avancement au NR 120 à compter du 1er janvier 2009 ; qu'il y a donc lieu, statuant dans les limites de la cassation prononcée, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer du 31 mai 2005 et de dire et juger qu'il appartiendra à ERDF et à GRDF (aux droits d'EDF et de GDF) de procéder à la reconstitution de carrière de M. X... comme indiqué ci-dessus et de verser à l'intéressé les rappels de rémunération correspondants, en principal et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. X... critiquait la pertinence des listes d'homologues sur lesquelles s'appuyait l'employeur pour prétendre que le reclassement du salarié ne pouvait en tout état de cause pas dépasser le GF 6 NR 120 ; que M. X... faisait valoir que ces listes reposaient sur le postulat qu'il avait exercé ses activités sociales et syndicales de façon prépondérante à compter du 1er janvier 2002, quand il pouvait en réalité se prévaloir d'une prépondérance de ses activités sociales et syndicales depuis le 1er janvier 1999 ; que la cour d'appel, après avoir relevé en termes généraux qu'elle avait apprécié la situation de M. X... au regard des listes d'homologues fournies par les parties qu'elle avait analysées et appréciées dans leur valeur et leur portée au regard des dispositions statutaires régissant l'établissement des listes d'homologues et de comparants pour l'examen des situations des agents chargés de fonctions syndicales et/ou sociales, a limité le reclassement de M. X... au niveau GF 6 NR 120 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant de M. X... qui faisait valoir que ces listes d'homologues reposaient sur une date de prépondérance erronée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le reclassement d'un salarié ayant été victime de discrimination syndicale ne peut être apprécié qu'au regard de l'évolution de carrière des salariés non syndiqués se trouvant dans une situation comparable à la sienne et non à celle des autres salariés syndiqués ; qu'en l'espèce, pour limiter le reclassement de M. X... en GF 6 NR 120, la cour d'appel a précisé qu'elle avait apprécié la situation du salarié au regard des études réalisées au niveau national au sein des établissements sur les parcours des mandatés et militants syndicaux pour les périodes 1998 à 2006 et 2006 à 2009 ; qu'en comparant ainsi la situation de M. X... exclusivement à celle d'autres salariés mandatés, quand il lui appartenait de la comparer à celle de salariés non syndiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, L. 1132-3 et L. 1134-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que les sociétés ERDF et GRDF soient condamnées à lui verser la somme de 28.100,91 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi pendant la période d'avril 2000 à juin 2010,
AUX MOTIFS QUE M. Pierre X... a été engagé à compter du 1er juin 1992 par l'établissement public industriel et commercial EDF-GDF Côte d'Opale en qualité de releveur à l'agence de Dunkerque ; qu'il a par la suite occupé des fonctions de technicien et est titulaire depuis 1998 de différents mandats de représentation sociale et syndicale (membre de la commission secondaire du personnel, élu du CHSCT et correspondant de la section locale de vote (SLV), mandats pour lesquels il bénéfice d'un détachement à hauteur de 50% de son temps de travail ; que le 15 octobre 2001, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes diverses au titre du harcèlement et de la discrimination dont il estimait être victime à raison de l'exercice de ses responsabilités sociales et syndicales ; que statuant par jugement du 31 mai 2005, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette décision a été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2007 qui a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale, condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 8000 €, mais rejeté le surplus des demandes de l'intéressé, notamment celles tendant à un reclassement au groupe fonctionnel (GF) 5 avec niveau de rémunération (NR) 10 ; que sur le pourvoi formé par M. X..., la chambre sociale de la Cour de cassation a par arrêt du 18 mars 2009 cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2007, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié des demandes que celui-ci avait formulées au titre d'un reclassement dans la catégorie GF 5 au niveau de rémunération NR 10 et accordé des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des discriminations constatées ; que les juges d'appel ont été censurées pour violation de la loi, au visa de l'article L. 412-2, alinéas 1 et 4 (devenus L. 2141-5 et L. 2141-8) du code du travail, dont les dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée, pour n'avoir pas recherché si le salarié, qui était en droit d'obtenir la réparation intégrale du dommage causé par la discrimination, remplissait les conditions pour accéder au niveau de classification qu'il revendiquait ; qu'en l'état de la cassation partielle prononcée, à raison notamment de l'absence de pourvoi principal ou incident de la part d'ERDF et de GRDF, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2007 est aujourd'hui définitif et irrévocable en ses dispositions ayant considéré que M. X... avait été victime de mesures discriminatoires à raison de l'exercice de ses activités syndicales, discrimination principalement caractérisée par la reconnaissance tardive du niveau de rémunération (NR5) auquel l'intéressé était en droit de prétendre depuis le 1er décembre 1993 par l'application des dispositions du chapitre 103 de la classification des agents d'exécution et par l'absence de tout avancement en GF pendant plusieurs années (plus de neuf ans), nonobstant une notation par sa hiérarchie le faisant apparaître comme un bon technicien, alors qu'au cours de la même période la moyenne des techniciens a bénéficié d'un avancement tous les 3-4 ans ; que la saisine de la cour de céans porte ainsi sur les conséquences indemnitaires de la discrimination, le salarié étant en droit de prétendre comme rappelé par l'arrêt de cassation à la réparation intégrale du préjudice consécutif aux mesures discriminatoires dont il a été l'objet, en ce compris le rétablissement de l'intéressé dans les droits dont il a été privé du fait de la discrimination en terme d'évolution de carrière et de classification fonctionnelle ; qu'en effet si les mesures à caractère discriminatoire prises par l'employeur sont normalement sanctionnées aux termes de l'article L. 2141-8 du code du travail par l'allocation de dommages et intérêts, ces dispositions combinées à celle de l'article L. 2141-5 du même code, ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne parallèlement le reclassement du salarié au niveau fonctionnel auquel il aurait pu prétendre s'il n'avait pas été l'objet d'une discrimination au sens de l'article L. 2141-5 ; qu'en l'espèce, les dommages et intérêts devant être alloués au salarié au titre de la discrimination prohibée dont il a été victime ont été exactement appréciés à la somme de 8000 euros par l'arrêt de la cour d'appel de Douai, dont les dispositions sur ce point sont au demeurant devenues définitives et irrévocables ; que concernant le reclassement du salarié, apprécié aussi bien en terme fonctionnel (GF) que de niveau de rémunération (NR), qu'il ressort des pièces et documents du dossier, notamment des listes d'homologues fournies par les parties, analysées et appréciées dans leur valeur et leur portée au regard des dispositions statutaires (Pers 245 et note du 2 août 1968) régissant l'établissement des listes d'homologues et de comparants pour l'examen des situations des agents chargés de fonctions syndicales et/ou sociales, des études réalisées au niveau national au sein des établissements sur les parcours des mandatés et militants syndicaux pour les périodes 1998 à 2006 et 2006 à 2009, que M. X... a été traité moins favorablement aussi bien en terme d'avancement de groupe fonctionnel (GF) que de niveau de rémunération (NR) que la moyenne des agents, placés dans une situation identique, auquel il était en droit de se comparer ; qu'à la différence des intéressés, il n'a notamment bénéficié d'aucun avancement fonctionnel et a été maintenu au GF 4 qu'il avait atteint depuis le 1er avril 1997, alors qu'il ressort des éléments d'appréciation concordants du dossier que son parcours professionnel comparé à celui d'autres agents présentant les mêmes caractéristiques aurait dû normalement conduire à lui reconnaître le bénéfice du GF 5, NR 90 à compter du 1er janvier 2002, un avancement au 1er janvier 2004 au NR 100, un classement au GF 6, NR 110 à partir du 1er janvier 2006 et un avancement au NR 120 à compter du 1er janvier 2009 ; qu'il y a donc lieu, statuant dans les limites de la cassation prononcée, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer du 31 mai 2005 et de dire et juger qu'il appartiendra à ERDF et à GRDF (aux droits d'EDF et de GDF) de procéder à la reconstitution de carrière de M. X... comme indiqué ci-dessus et de verser à l'intéressé les rappels de rémunération correspondants, en principal et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucun autre préjudice que ceux déjà réparés par les dommages et intérêts alloués au titre de la discrimination ou par les intérêts moratoires assortissant la condamnation prononcée au titre des rappels de rémunération dus au titre du reclassement fonctionnel ;
1°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui lui sert de base ; que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 mars 2009, avait cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2007 en ce qu'il avait débouté M. X... des demandes qu'il avait formulées au titre d'un reclassement dans la catégorie GF 5 au niveau de rémunération NR 10 et lui avait accordé des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des discriminations constatées ; qu'il s'en évinçait que le chef de l'arrêt du 28 décembre 2007 ayant alloué 8000 euros de dommages et intérêts à M. X..., était atteint par la cassation, et qu'il entrait par conséquent dans la saisine de la cour d'appel de renvoi de statuer à nouveau en fait et en droit sur le chef de demande de dommages et intérêts qui lui était présenté par M. X... au titre du préjudice financier qu'il avait subi du fait de la discrimination ; qu'en affirmant cependant, pour refuser de le faire, que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'elle avait évalué les dommages et intérêts devant être alloués à M. X... au titre de la discrimination prohibée à la somme de 8000 euros étaient devenues définitives et irrévocables, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les dommages et intérêts attribués au salarié victime d'une discrimination réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Douai, ayant jugé – à tort - qu'il ne lui appartenait pas de reclasser le salarié, n'avait dès lors pas réparé le préjudice financier lié au retard de carrière qu'elle avait refusé de reconstituer, les 8000 euros alloués correspondant essentiellement à un préjudice de santé consécutif à la discrimination ; qu'en décidant pourtant que les dommages et intérêts devant être alloués au salarié au titre de la discrimination prohibée dont il avait été victime avaient été exactement appréciés à la somme de 8000 euros par l'arrêt de la cour d'appel de Douai, quand cette indemnisation ne comprenait pas la réparation du préjudice financier, complémentaire de la reconstitution de carrière que la cour d'appel de Douai avait refusé d'effectuer, la cour d'appel de renvoi a violé les articles L. 1134-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les dommages et intérêts attribués au salarié victime d'une discrimination réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; qu'en l'espèce, M. X... demandait que son reclassement soit assorti d'une condamnation des sociétés ERDF et GRDF à lui verser la somme de 28.100,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'il avait subi pendant la période d'avril 2000 à juin 2010 du fait de la discrimination syndicale perpétrée à son encontre ; que la cour d'appel a condamné les sociétés ERDF et GRDF à procéder au reclassement de M. X... et à lui payer les rappels de rémunération statutaires correspondants, en principal et accessoires ; qu'en statuant ainsi, quand le reclassement de M. X... devait être assorti du versement de dommages et intérêts couvrant son entier préjudice et non de rappels de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-5 et L. 2141-8 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que les sociétés ERDF et GRDF soient condamnées à lui verser la somme de 62.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE M. Pierre X... a été engagé à compter du 1er juin 1992 par l'établissement public industriel et commercial EDF-GDF Côte d'Opale en qualité de releveur à l'agence de Dunkerque ; qu'il a par la suite occupé des fonctions de technicien et est titulaire depuis 1998 de différents mandats de représentation sociale et syndicale (membre de la commission secondaire du personnel, élu du CHSCT et correspondant de la section locale de vote (SLV), mandats pour lesquels il bénéfice d'un détachement à hauteur de 50% de son temps de travail ; que le 15 octobre 2001, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes diverses au titre du harcèlement et de la discrimination dont il estimait être victime à raison de l'exercice de ses responsabilités sociales et syndicales ; que statuant par jugement du 31 mai 2005, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette décision a été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2007 qui a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale, condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 8000 €, mais rejeté le surplus des demandes de l'intéressé, notamment celles tendant à un reclassement au groupe fonctionnel (GF) 5 avec niveau de rémunération (NR) 10 ; que sur le pourvoi formé par M. X..., la chambre sociale de la Cour de cassation a par arrêt du 18 mars 2009 cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2007, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié des demandes que celui-ci avait formulées au titre d'un reclassement dans la catégorie GF 5 au niveau de rémunération NR 10 et accordé des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des discriminations constatées ; que les juges d'appel ont été censurées pour violation de la loi, au visa de l'article L. 412-2, alinéas 1 et 4 (devenus L. 2141-5 et L. 2141-8) du code du travail, dont les dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée, pour n'avoir pas recherché si le salarié, qui était en droit d'obtenir la réparation intégrale du dommage causé par la discrimination, remplissait les conditions pour accéder au niveau de classification qu'il revendiquait ; qu'en l'état de la cassation partielle prononcée, à raison notamment de l'absence de pourvoi principal ou incident de la part d'ERDF et de GRDF, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2007 est aujourd'hui définitif et irrévocable en ses dispositions ayant considéré que M. X... avait été victime de mesures discriminatoires à raison de l'exercice de ses activités syndicales, discrimination principalement caractérisée par la reconnaissance tardive du niveau de rémunération (NR5) auquel l'intéressé était en droit de prétendre depuis le 1er décembre 1993 par l'application des dispositions du chapitre 103 de la classification des agents d'exécution et par l'absence de tout avancement en GF pendant plusieurs années (plus de neuf ans), nonobstant une notation par sa hiérarchie le faisant apparaître comme un bon technicien, alors qu'au cours de la même période la moyenne des techniciens a bénéficié d'un avancement tous les 3-4 ans ; que la saisine de la cour de céans porte ainsi sur les conséquences indemnitaires de la discrimination, le salarié étant en droit de prétendre comme rappelé par l'arrêt de cassation à la réparation intégrale du préjudice consécutif aux mesures discriminatoires dont il a été l'objet, en ce compris le rétablissement de l'intéressé dans les droits dont il a été privé du fait de la discrimination en terme d'évolution de carrière et de classification fonctionnelle ; qu'en effet si les mesures à caractère discriminatoire prises par l'employeur sont normalement sanctionnées aux termes de l'article L. 2141-8 du code du travail par l'allocation de dommages et intérêts, ces dispositions combinées à celle de l'article L. 2141-5 du même code, ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne parallèlement le reclassement du salarié au niveau fonctionnel auquel il aurait pu prétendre s'il n'avait pas été l'objet d'une discrimination au sens de l'article L. 2141-5 ; qu'en l'espèce, les dommages et intérêts devant être alloués au salarié au titre de la discrimination prohibée dont il a été victime ont été exactement appréciés à la somme de 8000 euros par l'arrêt de la cour d'appel de Douai, dont les dispositions sur ce point sont au demeurant devenues définitives et irrévocables ; que concernant le reclassement du salarié, apprécié aussi bien en terme fonctionnel (GF) que de niveau de rémunération (NR), qu'il ressort des pièces et documents du dossier, notamment des listes d'homologues fournies par les parties, analysées et appréciées dans leur valeur et leur portée au regard des dispositions statutaires (Pers 245 et note du 2 août 1968) régissant l'établissement des listes d'homologues et de comparants pour l'examen des situations des agents chargés de fonctions syndicales et/ou sociales, des études réalisées au niveau national au sein des établissements sur les parcours des mandatés et militants syndicaux pour les périodes 1998 à 2006 et 2006 à 2009, que M. X... a été traité moins favorablement aussi bien en terme d'avancement de groupe fonctionnel (GF) que de niveau de rémunération (NR) que la moyenne des agents, placés dans une situation identique, auquel il était en droit de se comparer ; qu'à la différence des intéressés, il n'a notamment bénéficié d'aucun avancement fonctionnel et a été maintenu au GF 4 qu'il avait atteint depuis le 1er avril 1997, alors qu'il ressort des éléments d'appréciation concordants du dossier que son parcours professionnel comparé à celui d'autres agents présentant les mêmes caractéristiques aurait dû normalement conduire à lui reconnaître le bénéfice du GF 5, NR 90 à compter du 1er janvier 2002, un avancement au 1er janvier 2004 au NR 100, un classement au GF 6, NR 110 à partir du 1er janvier 2006 et un avancement au NR 120 à compter du 1er janvier 2009 ; qu'il y a donc lieu, statuant dans les limites de la cassation prononcée, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer du 31 mai 2005 et de dire et juger qu'il appartiendra à ERDF et à GRDF (aux droits d'EDF et de GDF) de procéder à la reconstitution de carrière de M. X... comme indiqué ci-dessus et de verser à l'intéressé les rappels de rémunération correspondants, en principal et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucun autre préjudice que ceux déjà réparés par les dommages et intérêts alloués au titre de la discrimination ou par les intérêts moratoires assortissant la condamnation prononcée au titre des rappels de rémunération dus au titre du reclassement fonctionnel ;
1°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui lui sert de base ; que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 mars 2009, avait cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2007 en ce qu'il avait débouté M. X... des demandes qu'il avait formulées au titre d'un reclassement dans la catégorie GF 5 au niveau de rémunération NR 10 et lui avait accordé des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des discriminations constatées ; qu'il s'en évinçait que le chef de l'arrêt du 28 décembre 2007 ayant alloué 8000 euros de dommages et intérêts à M. X..., était atteint par la cassation, et qu'il entrait par conséquent dans la saisine de la cour d'appel de renvoi de statuer à nouveau en fait et en droit sur le chef de demande de dommages et intérêts qui lui était présenté par M. X... au titre du préjudice moral qu'il avait subi du fait de la discrimination ; qu'en affirmant cependant, pour refuser de le faire, que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'elle avait évalué les dommages et intérêts devant être alloués à M. X... au titre de la discrimination prohibée à la somme de 8000 euros étaient devenues définitives et irrévocables, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les dommages et intérêts attribués au salarié victime d'une discrimination réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; qu'en l'espèce, M. X... présentait des demandes tendant à ce que les sociétés ERDF et GRDF soient condamnées à lui verser des dommages et intérêts pour son préjudice moral qui avait perduré postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2007, puisque cette dernière l'avait débouté de sa demande de reclassement ; que la cour d'appel a jugé que les dommages et intérêts devant être alloués au salarié au titre de la discrimination prohibée dont il avait été victime avaient été exactement appréciés à la somme de 8000 euros par la cour d'appel de Douai ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le fait que la demande de dommages et intérêts présentée par M. X... portait également sur la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Douai et que cette dernière n'avait donc pu évaluer le préjudice moral subi par M. X... après le 28 septembre 2007 du fait de la discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-5 et L. 2141-8 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que les sociétés ERDF et GRDF soient condamnées à lui verser sous forme de dommages et intérêts les sommes correspondantes aux différentiels des primes d'intéressement versées au titre des années 2002 à 2009,
AUX MOTIFS QUE M. Pierre X... a été engagé à compter du 1er juin 1992 par l'établissement public industriel et commercial EDF-GDF Côte d'Opale en qualité de releveur à l'agence de Dunkerque ; qu'il a par la suite occupé des fonctions de technicien et est titulaire depuis 1998 de différents mandats de représentation sociale et syndicale (membre de la commission secondaire du personnel, élu du CHSCT et correspondant de la section locale de vote (SLV), mandats pour lesquels il bénéfice d'un détachement à hauteur de 50% de son temps de travail ; que le 15 octobre 2001, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes diverses au titre du harcèlement et de la discrimination dont il estimait être victime à raison de l'exercice de ses responsabilités sociales et syndicales ; que statuant par jugement du 31 mai 2005, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette décision a été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2007 qui a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale, condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 8000 €, mais rejeté le surplus des demandes de l'intéressé, notamment celles tendant à un reclassement au groupe fonctionnel (GF) 5 avec niveau de rémunération (NR) 10 ; que sur le pourvoi formé par M. X..., la chambre sociale de la Cour de cassation a par arrêt du 18 mars 2009 cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2007, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié des demandes que celui-ci avait formulées au titre d'un reclassement dans la catégorie GF 5 au niveau de rémunération NR 10 et accordé des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des discriminations constatées ; que les juges d'appel ont été censurées pour violation de la loi, au visa de l'article L. 412-2, alinéas 1 et 4 (devenus L. 2141-5 et L. 2141-8) du code du travail, dont les dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée, pour n'avoir pas recherché si le salarié, qui était en droit d'obtenir la réparation intégrale du dommage causé par la discrimination, remplissait les conditions pour accéder au niveau de classification qu'il revendiquait ; qu'en l'état de la cassation partielle prononcée, à raison notamment de l'absence de pourvoi principal ou incident de la part d'ERDF et de GRDF, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2007 est aujourd'hui définitif et irrévocable en ses dispositions ayant considéré que M. X... avait été victime de mesures discriminatoires à raison de l'exercice de ses activités syndicales, discrimination principalement caractérisée par la reconnaissance tardive du niveau de rémunération (NR5) auquel l'intéressé était en droit de prétendre depuis le 1er décembre 1993 par l'application des dispositions du chapitre 103 de la classification des agents d'exécution et par l'absence de tout avancement en GF pendant plusieurs années (plus de neuf ans), nonobstant une notation par sa hiérarchie le faisant apparaître comme un bon technicien, alors qu'au cours de la même période la moyenne des techniciens a bénéficié d'un avancement tous les 3-4 ans ; que la saisine de la cour de céans porte ainsi sur les conséquences indemnitaires de la discrimination, le salarié étant en droit de prétendre comme rappelé par l'arrêt de cassation à la réparation intégrale du préjudice consécutif aux mesures discriminatoires dont il a été l'objet, en ce compris le rétablissement de l'intéressé dans les droits dont il a été privé du fait de la discrimination en terme d'évolution de carrière et de classification fonctionnelle ; qu'en effet si les mesures à caractère discriminatoire prises par l'employeur sont normalement sanctionnées aux termes de l'article L. 2141-8 du code du travail par l'allocation de dommages et intérêts, ces dispositions combinées à celle de l'article L. 2141-5 du même code, ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne parallèlement le reclassement du salarié au niveau fonctionnel auquel il aurait pu prétendre s'il n'avait pas été l'objet d'une discrimination au sens de l'article L. 2141-5 ; qu'en l'espèce, les dommages et intérêts devant être alloués au salarié au titre de la discrimination prohibée dont il a été victime ont été exactement appréciés à la somme de 8000 euros par l'arrêt de la cour d'appel de Douai, dont les dispositions sur ce point sont au demeurant devenues définitives et irrévocables ; que concernant le reclassement du salarié, apprécié aussi bien en terme fonctionnel (GF) que de niveau de rémunération (NR), qu'il ressort des pièces et documents du dossier, notamment des listes d'homologues fournies par les parties, analysées et appréciées dans leur valeur et leur portée au regard des dispositions statutaires (Pers 245 et note du 2 août 1968) régissant l'établissement des listes d'homologues et de comparants pour l'examen des situations des agents chargés de fonctions syndicales et/ou sociales, des études réalisées au niveau national au sein des établissements sur les parcours des mandatés et militants syndicaux pour les périodes 1998 à 2006 et 2006 à 2009, que M. X... a été traité moins favorablement aussi bien en terme d'avancement de groupe fonctionnel (GF) que de niveau de rémunération (NR) que la moyenne des agents, placés dans une situation identique, auquel il était en droit de se comparer ; qu'à la différence des intéressés, il n'a notamment bénéficié d'aucun avancement fonctionnel et a été maintenu au GF 4 qu'il avait atteint depuis le 1er avril 1997, alors qu'il ressort des éléments d'appréciation concordants du dossier que son parcours professionnel comparé à celui d'autres agents présentant les mêmes caractéristiques aurait dû normalement conduire à lui reconnaître le bénéfice du GF 5, NR 90 à compter du 1er janvier 2002, un avancement au 1er janvier 2004 au NR 100, un classement au GF 6, NR 110 à partir du 1er janvier 2006 et un avancement au NR 120 à compter du 1er janvier 2009 ; qu'il y a donc lieu, statuant dans les limites de la cassation prononcée, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer du 31 mai 2005 et de dire et juger qu'il appartiendra à ERDF et à GRDF (aux droits d'EDF et de GDF) de procéder à la reconstitution de carrière de M. X... comme indiqué ci-dessus et de verser à l'intéressé les rappels de rémunération correspondants, en principal et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucun autre préjudice que ceux déjà réparés par les dommages et intérêts alloués au titre de la discrimination ou par les intérêts moratoires assortissant la condamnation prononcée au titre des rappels de rémunération dus au titre du reclassement fonctionnel ;
ALORS QUE les dommages et intérêts attribués au salarié victime d'une discrimination réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait que les sociétés ERDF et GRDF soient condamnées à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice qu'il avait subi du fait du versement de 2002 à 2009 de primes d'intéressement inférieures à celles qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été discriminé ; que la cour d'appel a condamné les sociétés ERDF et GRDF à verser à M. X... des rappels de rémunération statutaires correspondant au reclassement ordonné en principal « et accessoires »; qu'en condamnant ainsi l'employeur à réparer le préjudice subi par M. X... au titre des primes d'intéressement sous forme de rappel de salaire, et non de dommages et intérêts, quand la réparation de la discrimination doit se faire sous forme de versement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-5 et L. 2141-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27142
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-27142


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27142
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