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29/02/2012 | FRANCE | N°10-20759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en février 1991 en qualité de responsable de service par la société Banque populaire de la région nord de Paris, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de " domaine maîtrise d'oeuvre architecture " pour le compte de la société Informatique Banque populaire, M. X..., également investi de divers mandats représentatifs du personnel depuis son entrée dans l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires fondées sur un harcèleme

nt et une discrimination ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en février 1991 en qualité de responsable de service par la société Banque populaire de la région nord de Paris, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de " domaine maîtrise d'oeuvre architecture " pour le compte de la société Informatique Banque populaire, M. X..., également investi de divers mandats représentatifs du personnel depuis son entrée dans l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires fondées sur un harcèlement et une discrimination ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié n'établit nullement l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, que les faits mis en avant sont tous anciens et qu'il ne justifie d'aucune altération de santé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié et alors que l'ancienneté de certains faits pouvant caractériser un harcèlement n'excluait pas leur répétition, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire fondée sur une discrimination salariale qu'il entend mettre en relation avec l'exercice dans l'entreprise de mandats syndicaux, la cour d'appel relève les efforts accomplis par l'employeur pour permettre au salarié, qui était régulièrement mis en garde, de progresser, et le versement sans réserve de toutes les sommes accessoires du salaire, tandis que ce dernier demeurait dans une attitude de refus, ainsi que le caractère manifestement inexact de l'affirmation selon laquelle sa rémunération était inférieure à celle des autres collaborateurs ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait également qu'il avait fait l'objet de plusieurs tentatives de licenciement et de modification de ses conditions de travail et n'avait bénéficié d'aucune augmentation individuelle de rémunération depuis 1997, ces agissements pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société IBP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société IBP et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... à ce titre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR a dit et jugé que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE a assuré une exécution loyale de ses obligations à l'égard de Monsieur Abderrahmane X..., dit et jugé que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE ne s'est pas rendue coupable, à l'égard de Monsieur Abderrahmane X..., de harcèlement ou d'entraves aux fonctions de représentant du Personnel, débouté Monsieur Abderrahmane X... de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur Abderrahmane X... à verser la somme de 1. 000 € à la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause, en retenant que le salarié n'établit nullement l'existence de faits répondant à cette définition, alors qu'au contraire l'employeur a pris des mesures renouvelées pour apporter des solutions à ses contestations, notamment par voie de médiation de l'inspection du travail, dispense d'une formation professionnelle et création du poste spécifique qui est le sien depuis début 2008 ; il convient en effet de souligner que les faits prétendument constitutifs de harcèlement moral mis en avant par Monsieur X... sont tous anciens, qu'il se contente d'une observation technique sur le contenu du poste désormais occupé, dont il ne tire aucune conséquence précise sur les difficultés qui en résulteraient, qu'il exerce donc depuis plus de deux ans une fonction dont rien ne démontre qu'elle ne soit pas en adéquation avec ses compétences, contrairement à l'observation émise plus de six ans plus tôt par l'inspection du travail, d'ailleurs sans imputation de cette situation à la seule responsabilité de l'employeur, et qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucune incidence médicale, d'aucune altération de santé ; le jugement qui a rejeté la demande de ce chef sera confirmé ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE sur l'exécution déloyale des obligations de la SA INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE : au vu de l'article L 1222-1 du Code du Travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; la Société I-BP a mis en place des moyens de formation afin que Monsieur Abderrahmane X... atteigne le niveau requis pour le poste de responsable de service ; la Société I-BP a demandé une médiation de l'Inspection du Travail afin de débloquer la situation entre Monsieur Abderrahmane X... et elle-même ; Monsieur Abderrahmane X... n'apporte aucune preuve attestant ses dires ; le Conseil dit et juge que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE a exécuté loyalement ses obligations envers Monsieur Abderrahmane X... ; sur le harcèlement : au vu de l'article L 1152-1 du Code du Travail (ancien 122-46), « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; au vu de l'article L 1152-2 du Code du Travail, « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » ; au vu de l'article L 1152-4 du Code du Travail, « l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » ; au vu de l'article L 1152-6 du Code du Travail, « une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause... » ; Monsieur Abderrahmane X... ne démontre pas que sa santé physique ou mentale a été affectée par la Société I-BP ; la Société I-BP a mis en place des moyens de formation afin que Monsieur Abderrahmane X... atteigne le niveau requis pour le poste de responsable de service ; le Conseil de Céans dit et juge que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE ne s'est pas rendue coupable de discrimination salariale envers Monsieur Abderrahmane X... ; la Société I-BP a demandé une médiation de l'Inspection du Travail afin de débloquer la situation entre Monsieur Abderrahmane X... et elle même ; la Société I-BP a créé « un poste supplémentaire de responsable de domaine » pour réintégrer Monsieur Abderrahmane X... dans des conditions acceptables et acceptées par lui ; Monsieur Abderrahmane X... travaille à ce poste depuis le 2 janvier 2008 ; le Conseil dit et juge que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE ne s'est pas rendue coupable de harcèlement envers Monsieur Abderrahmane X... ; sur les entraves aux fonctions de représentant du personnel : au vu de l'article L 2146-1 du Code du Travail, « le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3. 750 € » ; il n'a pas été rapporté au Conseil de Céans que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE faisait l'objet d'une procédure pénale sur ces entraves ; l'enquête diligentée par l'Inspection du Travail n'a pas constaté d'entrave aux fonctions de représentant syndical ; Monsieur Abderrahmane X... n'apporte aucun élément de preuve afin d'étayer ses dires ; le Conseil dit et juge que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE ne s'est pas rendue coupable d'entraves aux fonctions de représentant du personnel de Monsieur Abderrahmane X... ; sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant du harcèlement et des entraves : le Conseil de Céans dit que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE ne s'est pas rendue coupable de harcèlement ou d'entraves envers Monsieur Abderrahmane X... ; le Conseil, au vu des pièces fournies par les parties, dit que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant du harcèlement et des entraves ne saurait prospérer ;
ALORS QUE d'une part que l'existence d'un harcèlement n'est pas subordonnée à la démonstration d'une altération de l'état de santé du salarié, d'autre part que la charge de la preuve du harcèlement n'incombe pas exclusivement au salarié qui peut se prévaloir de faits anciens ; que pour rejeter les demandes de Monsieur X..., la Cour d'appel a retenu qu'il n'établissait nullement l'existence de faits répondant à la définition du harcèlement moral, que les faits dont il se prévalait étaient anciens et qu'il ne justifiait d'aucune altération de santé ; qu'en statuant par des motifs inopérants en mettant la preuve du harcèlement à la charge du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ;
ALORS QUE la Cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges concernant le rejet de la demande de l'employeur pour procédure abusive, a relevé que Monsieur Abderrahmane X... avait des relations difficiles avec sa hiérarchie, que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE avait fait preuve de légèreté en laissant Monsieur Abderrahmane X... sous la responsabilité de Madame Y..., que Monsieur Abderrahmane X... avait fait l'objet de plusieurs procédures de licenciement et de plusieurs tentatives de modifications de poste ; que la Cour d'appel, relevant ainsi l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, devait rechercher si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1152-4 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-51 2) ;
ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des faits avancés par le salarié et rechercher si l'ensemble des éléments établis par le salarié ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'intégralité des faits avancés par Monsieur X... qui faisait notamment état, en en justifiant, de plusieurs tentatives de licenciement, de tentatives de modification de poste, de multiples difficultés qui lui ont été opposées à l'occasion des réintégrations, dans l'accomplissement de sa prestation de travail et le placement sous la subordination d'une salariée à l'origine de relations conflictuelles ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'intégralité des faits avancés par le salarié et n'a pas recherché s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1, L 1152-4 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-51 et L 122-52) ;
ALORS encore QUE tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ; que la Cour d'appel a relevé que « l'employeur avait pris des mesures renouvelées pour apporter des solutions aux contestations du salarié, notamment par voie de médiation de l'inspection du travail, dispense d'une formation professionnelle et création du poste spécifique qui est le sien depuis début 2008 » et que l'inspecteur du travail avait relevé que le poste occupé par Monsieur X... n'était pas en adéquation avec ses compétences « sans imputer cette situation à la seule responsabilité de l'employeur » ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour écarter l'existence d'un harcèlement subi par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, encore QUE Monsieur X... a fait valoir que l'employeur avait agi de façon déloyale notamment en procédant à son licenciement sans solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail en 1997, en multipliant les difficultés à l'occasion de sa réintégration, en ne respectant pas ses engagements, en engageant deux autres procédures de licenciement, en modifiant son poste, en l'affectant à un poste qualifié de « fantôme » et en le soumettant à l'autorité de Madame Y... qui était à l'origine du premier licenciement et qui était responsable de ses évaluations ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces différents griefs a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil et L 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE ne s'est pas rendue coupable, à l'égard de Monsieur Abderrahmane X..., de discrimination, débouté Monsieur Abderrahmane X... de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur Abderrahmane X... à verser la somme de 1. 000 € à la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné Monsieur Abderrahmane X... aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221 3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en l'espèce, Monsieur X... se prévaut essentiellement d'une discrimination salariale, qu'il entend mettre en relation avec l'exercice dans l'entreprise de mandats syndicaux ; par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas plus altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause, en retenant encore les efforts accomplis par l'employeur pour permettre au salarié, qui était régulièrement mis en garde, de progresser, et le versement sans réserve de toutes les sommes accessoires du salaire, tandis que le salarié demeurait dans une attitude de refus ; en tout état de cause, l'allégation d'écart de rémunération est justement contestée par l'intimée, qui fournit les éléments chiffrés corroborés par pièces ; ils démontrent un équilibre de rémunération, ainsi que le caractère manifestement inexact de l'affirmation d'une rémunération inférieure à celle des collaborateurs ; il s'ensuit que le jugement doit être de nouveau confirmé pour avoir rejeté cette demande ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'au vu de l'article L 1132-1 du Code du Travail (ancien 1122-45), « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, déformation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une trace, de ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; la Société IBP a mis en place des moyens de formation afin que Monsieur Abderrahmane X... atteigne le niveau requis pour le poste de responsable de service ; ce sont l'atteinte et la réalisation des objectifs fixés qui déterminent les augmentations individuelles ; Monsieur Abderrahmane X..., lors des entretiens avec sa hiérarchie, a été régulièrement mis au courant de l'insuffisance de ses résultats et de son inadaptation à son poste ; Monsieur Abderrahmane X... a refusé tout changement de poste, ne permettant pas ainsi de mettre en adéquation ses compétences avec celle de la fonction occupée ; la Société I-BP a versé à Monsieur Abderrahmane X... les sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation ; la rémunération de Monsieur Abderrahmane X... se situe dans la moyenne des responsables de service d'i-BP ; le Conseil dit et juge que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE ne s'est pas rendue coupable de discrimination salariale envers Monsieur Abderrahmane X... ; sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunération : le Conseil de Céans dit que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE ne s'est pas rendue coupable de discrimination salariale envers Monsieur Abderrahmane X... ; le Conseil, au vu des pièces fournies par les parties, dit que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunération ne saurait prospérer ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement et à l'exécution déloyale du contrat de travail emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la discrimination et à l'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE la décision de l'inspecteur du travail a l'autorité de la chose décidée et s'impose au juge judiciaire ; que dans sa décision du 22 juillet 2004, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Monsieur X... aux motifs, notamment « que l'enquête n'a pas permis d'écarter totalement l'existence d'une discrimination » ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le salarié n'avait pas été victime de discrimination, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS QUE le salarié qui se plaint d'une discrimination doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a fait preuve de légèreté en laissant Monsieur X... sous la responsabilité de Madame Y..., que le salarié a fait l'objet de plusieurs procédures de licenciement et de plusieurs tentatives de modification de poste ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Monsieur X... sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45) ;
ALORS QUE d'une part, l'employeur, qui a procédé au licenciement d'un salarié protégé sans autorisation ou avec une autorisation annulée ultérieurement est tenu de réintégrer le salarié dans le même emploi ou dans un emploi similaire et, d'autre part, que l'employeur ne peut imposer au salarié protégé des modifications de son contrat de travail ni même de ses modalités de travail ; que la Cour d'appel a affirmé que le salarié avait opposé des refus systématiques aux propositions de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait respecté les obligations qui lui incombaient et si les refus opposés par le salarié n'étaient pas justifiés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45) ;
ALORS QUE Monsieur X... avait souligné que tous les entretiens annuels sur lesquels l'employeur s'était fondé pour apprécier ses compétences et faire les évaluations avaient été conduits par Madame Y..., dans des conditions totalement subjectives ; que la Cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a relevé que l'employeur avait fait preuve de légèreté en laissant Monsieur X... sous la responsabilité de Madame Y... ; qu'en se référant néanmoins aux appréciations et aux évaluations sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45) ;
ALORS encore QUE Monsieur X... avait produit des éléments probants concernant les différences de rémunération et avait contesté de façon circonstanciée les éléments produits par l'employeur ; que la Cour d'appel a affirmé que « l'allégation d'écart de rémunération est justement contestée par l'intimée, qui fournit les éléments chiffrés corroborés par pièces ; ils démontrent un équilibre de rémunération, ainsi que le caractère manifestement inexact de l'affirmation d'une rémunération inférieure à celle des collaborateurs » ; qu'en statuant par affirmations sans tenir compte des éléments produits par l'exposant et des critiques qu'il formulait et sans motiver sa décision au vu des pièces sur lesquelles elle s'est fondée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20759
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-20759


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20759
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