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22/02/2012 | FRANCE | N°11-10546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2012, 11-10546


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant les consorts X... à M. Y... sur l'éviction d'un local commercial, ce dernier a demandé à la cour d'appel d'évoquer sur le montant de l'indemnité d'éviction par conclusions du 3 août 2010 ; que l'ordonnance de clôture était fixée le 10 septembre 2010 ; que les conclusions en réponse des consorts X..., déposées le 20 septembre, ont été déclarées irrec

evables ;
Attendu que, pour évoquer sur l'indemnité d'éviction et condamner les co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant les consorts X... à M. Y... sur l'éviction d'un local commercial, ce dernier a demandé à la cour d'appel d'évoquer sur le montant de l'indemnité d'éviction par conclusions du 3 août 2010 ; que l'ordonnance de clôture était fixée le 10 septembre 2010 ; que les conclusions en réponse des consorts X..., déposées le 20 septembre, ont été déclarées irrecevables ;
Attendu que, pour évoquer sur l'indemnité d'éviction et condamner les consorts X... à payer à M. Y... une certaine somme, l'arrêt énonce que les conclusions de M. Y... étaient largement antérieures à la date de clôture et que les consorts X... avaient eu le temps d'y répondre ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir mis les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle évoquait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR évoqué sur l'indemnité d'éviction et condamné Monsieur Eric X... et Madame Elisabeth X... à payer, solidairement avec Madame Dominique X..., épouse A..., la somme de 191 118,07 euros à Monsieur Y...

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... justifiait avoir remis les clés le 25 juin 2009 ; qu'il avait droit à une indemnité d'éviction ; qu'il y avait lieu, conformément à l'article 568 du code de procédure civile, d'évoquer sur ce point ; que le chiffre indiqué par l'expert devait être adopté ;
ALORS QUE si la Cour d'appel a effectivement la possibilité d'évoquer sur les points non tranchés par le premier juge, elle doit mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; que les consorts X... n'ont jamais été mise en mesure de conclure sur le rapport de l'expert judiciaire et sur le montant de l'indemnité d'éviction ; que la Cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10546
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2012, pourvoi n°11-10546


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10546
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