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21/02/2012 | FRANCE | N°11-12456

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 11-12456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2010) que la société de droit suisse Fimonas Immo (la société), propriétaire d'une maison à usage d'habitation à Megève, a déposé auprès du centre des impôts une déclaration en vue de bénéficier de l'exonération de la taxe de 3% sur les immeubles détenus en France par les sociétés étrangères ; que cette demande a été rejetée par les services fiscaux qui lui ont adressé une proposition de rectification ; qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2010) que la société de droit suisse Fimonas Immo (la société), propriétaire d'une maison à usage d'habitation à Megève, a déposé auprès du centre des impôts une déclaration en vue de bénéficier de l'exonération de la taxe de 3% sur les immeubles détenus en France par les sociétés étrangères ; que cette demande a été rejetée par les services fiscaux qui lui ont adressé une proposition de rectification ; que ses contestations ayant été rejetées, la société a fait assigner les services fiscaux devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir un dégrèvement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts n'est pas applicable aux personnes dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France représentent moins de 50 % des actifs français et que ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers, les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière ; qu'il en résulte que n'est pas assujettie à la taxe prévue à l'article 990 D la personne morale qui exerce cette activité professionnelle commerciale de loueur en meublé pour les immeubles possédés en France et affectés à cette activité ; qu'il est constaté par la cour d'appel que la société Fimonas immo exerce l'activité commerciale de loueur en meublé et qu'elle a affecté à son activité professionnelle l'immeuble lui appartenant à Megève, d'où il suit qu'en statuant comme le fait, la cour d'appel viole les articles 990 D et 990 E 1° du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble détenu en France par la société constitue son seul actif français, affecté à sa propre activité professionnelle de loueur en meublé, laquelle est à prépondérance immobilière, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle devait être soumise à la taxe de 3% sur les immeubles détenus en France par les sociétés étrangères ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fimonas immo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Fimonas Immo

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la proposition de rectification du 6 avril 2006 était régulière, validé, en conséquence, la décision de rejet du 31 janvier 2008 et dit que la société FIMONAS IMMO, société à prépondérance immobilière était redevable légal de la taxe de 3 % compte tenu de son activité de loueur en meublé ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions des articles 990 D et 990 E 1° du code général des impôts que les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou son titulaires de droit réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeuble sou droits, à l'exception de celle dont les actifs immobiliers situés en France représentent mois de 50 % des actifs français, étant précisé que ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs que ces personnes morales affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière ; que la maison située à MEGEVE constitue l'unique actif immobilier possédé en France par la société FIMONAS IMMO ; que l'activité professionnelle de loueur de cet immeuble en meublé, exercée par cette société, est, par définition, une activité à prépondérance immobilière ; que la société FIMONAS IMMO est donc soumise à la taxe de 3 % ; qu'elle n'a pas communiqué à l'administration fiscale, malgré les demandes répétées de celle-ci, les renseignements exigées par l'article 990 D 3° du code général des impôts pour pouvoir bénéficier de l'exonération de cette taxe ; qu'enfin, la société FIMONAS IMMO ne peut valablement soutenir qu'elle subirait une inégalité de traitement contraire aux dispositions de la convention Franco Suisse, puisque les sociétés françaises à prépondérance immobilière sont soumises, comme elle, à la taxe de 3 % ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE la société FIMONAS IMMO, société de droit suisse et personne morale professionnelle de l'immobilier, exerce une activité de loueur en meublé ; qu'il s'agit effectivement pour elle d'une activité professionnelle et relevant fiscalement de l'impôt sur les sociétés ; que cette réalité n'est pas contestée par l'administration fiscale ; que les dispositions du code général des impôts précisent que : article 990 D : « les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits », article 990 E : « la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable 1° aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français ; pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers, les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière ; qu'il en résulte que la personne morale qui possède en France, directement où par personne interposée, des actifs immobiliers dont la valeur vénale représente moins de 50 % de la valeur vénale de l'ensemble de ses actifs français n'est pas soumise à la taxe de 3 % ; qu'en l'espèce, la société FIMONAS est une personne morale ; qu'elle dispose en France d'un immeuble à Megève qui constitue son seul actif français ; que certes cet immeuble est affecté à sa propre activité professionnelle de loueur en meublé ; que cependant cette activité professionnelle est à prépondérance immobilière puisqu'il s'agit de proposer à la location des appartements de standing dans un immeuble à Megève ; que l'immeuble n'est donc pas affecté à une activité commerciale ou industrielle et ce, même si la location en meublé à titre habituel, de chambres ou appartements est une activité commerciale ; qu'une société est dite « à prépondérance immobilière » dès lors que la valeur vénale de ses immeubles situés en France représente plus de 50 % de la valeur vénale de l'ensemble de ses actifs français ; que tel est le cas de la société FIMONAS IMMO ; que les activités immobilières d'une société étrangère la rendent redevable de la taxe annuelle de 3 % comme en l'espèce et ce nonobstant son régime fiscale ; que dans ces conditions, les appartements dont la société FIMONAS est propriétaire et qu'elle affecte à son activité professionnelle de loueur en meublés ne lui permettent pas de s'exonérer de la taxe de 3 % ;

ALORS QUE la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts n'est pas applicable aux personnes dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France représentent moins de 50 % des actifs des actifs français et que ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers, les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière ; qu'il en résulte que n'est pas assujettie à la taxe prévue à l'article 990 D la personne morale qui exerce cette activité professionnelle commerciale de loueur en meublé pour les immeubles possédés en France et affectés à cette activité ; qu'il est constaté par la Cour d'appel que la société FIMONAS IMMO exerce l'activité commerciale de loueur en meublé et qu'elle a affecté à son activité professionnelle l'immeuble lui appartenant à Megève, d'où il suit qu'en statuant comme le fait, la cour d'appel viole les articles 990 D et 990 E 1° du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12456
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°11-12456


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12456
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