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21/02/2012 | FRANCE | N°11-10901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 11-10901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2011), rendu sur contredit, et les productions, que la société MHS Electronics (société MHS) ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 10 décembre 2008, la société Kalkalit Nantes (société Kalkalit), qui lui avait consenti un bail commercial, a fait délivrer à la société MHS, le 4 décembre 2009, un commandement de payer vis

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2011), rendu sur contredit, et les productions, que la société MHS Electronics (société MHS) ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 10 décembre 2008, la société Kalkalit Nantes (société Kalkalit), qui lui avait consenti un bail commercial, a fait délivrer à la société MHS, le 4 décembre 2009, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, et a saisi, le 27 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, rendu compétent par une clause du bail, afin qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'entre-temps, par assignation du 31 décembre 2009, la société locataire et les organes de sa procédure collective avaient saisi le tribunal de commerce de Nantes d'une demande tendant à l'octroi de délais de paiement ; que, par jugement du 31 mars 2010, ce tribunal a désigné comme compétent le juge-commissaire ; que l'arrêt attaqué a rejeté le contredit formé contre cette décision par la société Kalkalit ;
Attendu qu'il est justifié que, par arrêt irrévocable du 8 avril 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé prononcée le 1er septembre 2010 par le président du tribunal de grande instance de Paris constatant l'acquisition définitive de la clause résolutoire ; qu'il en résulte que la société MHS ne peut plus demander à un juge saisi au fond, tel le juge-commissaire, de lui accorder rétroactivement de nouveaux délais de paiement pour éviter la résiliation du bail ; que la décision du 8 avril 2011 a donc pour conséquence de rendre sans objet la procédure introduite à cette fin devant le tribunal de commerce de Nantes ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE que, par l'effet de l'arrêt irrévocable du 8 avril 2011, la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Nantes est devenue sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Kalkalit Nantes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Kalkalit Nantes ;
AUX MOTIFS QUE la société Kalkalit Nantes ne peut demander à la Cour de « prendre acte de la fin de non-recevoir résultant de la forme de l'acte introductif d'instance » et « en conséquence, dire et juger l'irrecevabilité de la saisine du tribunal et/ou du juge-commissaire » ; qu'en effet, le contredit et les prétentions subséquentes concernent uniquement la compétence de la juridiction, à l'exclusion de toute exception de procédure ou fin de non-recevoir ;
ALORS QUE le juge doit tenir compte de tous les éléments de nature à avoir une influence sur la compétence et les apprécier, dans cette mesure ; qu'en déclarant irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Kalkalit tirée de ce que l'acte introductif d'instance de la société MHS Electronics visait, indistinctement, le tribunal de commerce ou le juge-commissaire et qui tendait à voir déclarée irrecevable la saisine du tribunal de commerce, ce qui avait pour conséquence d'écarter tout accord des parties sur la compétence du jugecommissaire et avait une incidence sur la juridiction compétente, la cour d'appel a violé l'article 86 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur contredit, d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Nantes incompétent au profit du juge-commissaire de la procédure de la société MHS Electronics ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré, acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux, énonce que la société Kalkalit Nantes « précise à l'audience que l'assignation a été délivrée devant le Tribunal alors que le Jugecommissaire est compétent concernant ces demandes » ; qu'ainsi cette société, qui a formellement admis la compétence du juge-commissaire pour statuer sur les demandes de la société MHS Electronics, ne saurait prospérer en son contredit ; que la société Kalkalit Nantes est infondée à remettre en cause la compétence du jugecommissaire, puisqu'elle l'a elle-même saisi selon requête du 25 septembre 2009 ; que contrairement à ses allégations, le juge-commissaire était toujours saisi de ses demandes au jour où le tribunal a statué, une décision de sursis à statuer ne dessaisissant pas la juridiction ; qu'en saisissant le juge-commissaire d'une demande de résiliation du bail, la société Kalkalit Nantes a expressément retenu la compétence de ce magistrat et renoncé à invoquer la clause attributive de compétence du bail au profit du tribunal de grande instance de Paris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes de la société MHS sont des demandes de renégociation des conditions financières du bail et de report des paiements dus à la société Kalkalit ; que conformément aux articles 1244-1 du code civil, L. 622-17 du code de commerce et à la jurisprudence seul le jugecommissaire est compétent pour ce type de décision et que celui-ci doit être saisi par requête ;
1°) ALORS QUE le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière de baux commerciaux, sauf exception prévue par la loi, et que les parties ne peuvent déroger à cette compétence matérielle par voie de convention ; qu'en confirmant le jugement déféré ayant renvoyé le litige concernant la résolution conventionnelle du bail devant le juge-commissaire, motif pris que la société Kalkalit aurait elle-même reconnu la compétence du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article R. 211-4 11° du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 41 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE sauf renonciation expresse, les parties sont tenues par les clauses de compétences figurant au contrat les liant ; qu'en déboutant la société Kalkalit de sa demande tendant à voir le tribunal de grande instance de Paris déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à la société MHS Electronics, relatif à l'octroi à cette dernière de délais visant à faire échec à la demande d'application de la clause résolutoire, motif pris qu'elle aurait renoncé à se prévaloir de la clause attributive de compétence figurant au contrat en admettant devant le tribunal de commerce la compétence du juge-commissaire, sans vérifier si la société Kalkalit avait manifesté une intention non équivoque de renoncer au bénéfice de la clause de compétence, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge-commissaire est seul compétent pour constater, sur demande du bailleur, la résiliation de plein droit des contrats de bail en cours pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que la société Kalkalit avait renoncé à se prévaloir de la clause attributive de compétence figurant au contrat, désignant le tribunal de grande instance de Paris, en saisissant le juge-commissaire d'une demande tendant à obtenir le constat de la résiliation judiciaire du contrat de bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce, circonstance inopérante à établir cette renonciation puisqu'en application de l'article R. 641-21 du code de commerce, le bailleur ne pouvait formuler une telle demande, distincte de l'application de la clause résolutoire du contrat, que devant le juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société Kalkalit faisait valoir, dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2010 (p. 14 et 15), reprenant un moyen développée dans son contredit (p. 13), que la demande formulée devant le juge-commissaire, dont elle s'était au demeurant désistée, avait seulement eu pour objet de voir constater la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement de loyers échus postérieurement au prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, selon la procédure particulière prévue par les articles L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce, et qu'elle n'était dès lors pas de nature à caractériser une quelconque renonciation de sa part à se prévaloir de la clause attribuant compétence au seul tribunal de grande instance de Paris pour connaître des litiges concernant le bail, et notamment ceux relatifs à l'application de la clause résolutoire ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10901
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°11-10901


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10901
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