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21/02/2012 | FRANCE | N°10-10457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 10-10457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mai 2009), que M. X... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire le 15 février 2002, M. Y... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 6 avril 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques des immeubles appartenant au débiteur ; que ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance, lequel a été rejeté par jugement du 29 juin 2007 ; qu'à la suite de l'arrêt ayant déclaré ir

recevable l'appel du débiteur contre ce jugement, le juge de l'exécution a aut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mai 2009), que M. X... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire le 15 février 2002, M. Y... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 6 avril 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques des immeubles appartenant au débiteur ; que ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance, lequel a été rejeté par jugement du 29 juin 2007 ; qu'à la suite de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel du débiteur contre ce jugement, le juge de l'exécution a autorisé le liquidateur à reprendre les poursuites et a fixé une date d'audience d'adjudication ; que le débiteur a interjeté appel ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son appel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur et notamment interjeter appel à l'encontre d'un jugement autorisant le liquidateur à reprendre les poursuites dans le cadre de la vente aux enchères publiques de ses biens ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable pour défaut de capacité à agir l'appel formé par le débiteur à l'encontre du jugement du 17 mars 2009 qui, statuant sur l'action exercée à son encontre par M. Y..., ès qualité, avait autorisé ce dernier à reprendre les poursuites pour l'adjudication de ses biens et droits immobiliers et à faire procéder à leur vente aux enchères publiques, a énoncé que ce jugement ne portait pas sur la liquidation judiciaire ou sur l'admission d'une créance dans lesquelles le débiteur pouvait se prévaloir d'un droit propre mais sur des mesures d'exécution relevant du pouvoir d'administration du liquidateur, a violé les articles 122 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce ;
2°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à énoncer que le débiteur n'avait pas de droit, faute de capacité à agir, à relever appel du jugement autorisant la reprise des poursuites et la vente aux enchères publiques de ses biens, sans rechercher si la circonstance selon laquelle le liquidateur avait assigné le débiteur en son nom personnel afin de voir constater le caractère définitif du jugement du 29 juin 2007 ordonnant la vente aux enchères publiques de ses biens n'était pas de nature à établir la reconnaissance d'un droit propre de celui-ci à interjeter appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le liquidateur judiciaire est investi du droit de représenter le débiteur, exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci et que le débiteur ne peut qu'exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques ; qu'ayant constaté que le jugement du 29 juin 2007 a autorisé M. Y..., ès qualités, à vendre aux enchères publiques des biens et droits immobiliers de l'actif de la liquidation judiciaire et que l'appel du débiteur contre ce jugement avait été déclaré irrecevable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée à la seconde branche, en a exactement déduit que le débiteur n'avait pas de droit, faute de capacité à agir, à relever appel du jugement autorisant la reprise des poursuites et la vente aux enchères publiques de ses biens ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un février deux mille douze et signé par Mme Arnoux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier, de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en son appel et en ses prétentions faute de capacité à agir ;
AUX MOTIFS QUE pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel de monsieur X..., Maître Y... lui oppose les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce prévoyant le dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens ; que pour contester cette fin de non-recevoir, monsieur X... fait valoir que la Cour de cassation reconnaît au débiteur en liquidation judiciaire dans certains cas un droit propre à interjeter appel ; que l'article L 641-9 du code de commerce prévoit le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire de l'administration et la disposition de ses biens ; que selon la jurisprudence versée aux débats par monsieur X..., il a été reconnu un droit propre du débiteur à interjeter appel de la décision de placement en liquidation judiciaire ou statuant sur l'admission d'une créance dont le paiement était poursuivi antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ou dès lors qu'il peut se prévaloir d'un droit propre ; qu'en vertu de l'article L 641-9 du code de commerce anciennement article L 622-9 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur judiciaire est investi du droit de représenter le débiteur en liquidation judiciaire et exerce seul les droits et actions concernant son patrimoine ; que la liquidation judiciaire de monsieur X... a été à nouveau prononcée par un jugement du 15 février 2002 confirmé par les arrêts des 12 juin 2003 et 15 avril 2004 ; que le jugement du 29 juin 2007 a autorisé Maître Y... à faire procéder à la vente aux enchères publiques en 4 lots des biens et droits immobiliers de l'actif de la liquidation judiciaire de monsieur X... ; que la cour d'appel de Rouen par un arrêt du 19 juin 2008 a déclaré irrecevable l'appel relevé par monsieur X... ; qu'ensuite de ces jugements et arrêt, Maître Y... a fait assigner monsieur X... pour voir constater le caractère définitif du jugement du 29 juin 2007 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens dépendant de la liquidation judiciaire de monsieur X... et se voir autoriser à reprendre les poursuites et fixer la date d'audience pour l'adjudication ; que le jugement déféré ne porte pas sur la liquidation judiciaire proprement dite ou sur l'admission d'une créance et autres occurrences dans lesquelles monsieur X... pouvait se prévaloir d'un droit propre mais sur des mesures d'exécution relevant du strict pouvoir d'administration du mandataire liquidateur et excluant toute capacité et qualité à agir du débiteur saisi ; que monsieur X... a exercé toutes les voies de recours qui étaient ouvertes en relevant appel du jugement le plaçant en liquidation judiciaire et en relevant appel du jugement du 29 juin 2007 en ce qu'il autorisait le liquidateur à vendre aux enchères publiques les biens dépendant de l'actif ; qu'en conséquence monsieur X... n'avait pas de droit, faute de capacité à agir, à relever appel du jugement autorisant la reprise des poursuites et la vente aux enchères publiques de ses biens ;
1°) ALORS QU'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur et notamment interjeter appel à l'encontre d'un jugement autorisant le liquidateur à reprendre les poursuites dans le cadre de la vente aux enchères publiques de ses biens ; que la cour, qui pour déclarer irrecevable pour défaut de capacité à agir l'appel formé par monsieur X... à l'encontre du jugement du 17 mars 2009 qui, statuant sur l'action exercée à son encontre par Maître Y..., ès qualité de liquidateur, avait autorisé ce dernier à reprendre les poursuites pour l'adjudication de ses biens et droits immobiliers et à faire procéder à leur vente aux enchères publiques, a énoncé que ce jugement ne portait pas sur la liquidation judiciaire ou sur l'admission d'une créance dans lesquelles le débiteur pouvait se prévaloir d'un droit propre mais sur des mesures d'exécution relevant du pouvoir d'administration du liquidateur, a violé les articles 122 du code de procédure civile et L 641-9 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à énoncer que monsieur X... n'avait pas de droit, faute de capacité à agir, à relever appel du jugement autorisant la reprise des poursuites et la vente aux enchères publiques de ses biens, sans rechercher si la circonstance selon laquelle le liquidateur avait assigné le débiteur en son nom personnel devant le tribunal de grande instance de d'Evreux afin de voir constater le caractère définitif du jugement du 29 juin 2007 ordonnant la vente aux enchères publiques de ses biens n'était pas de nature à établir la reconnaissance d'un droit propre de celui-ci à interjeter appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 du code de procédure civile et L 641-9 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10457
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°10-10457


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.10457
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