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21/02/2012 | FRANCE | N°09-69825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 09-69825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Compagnie vosgienne d'isolation (la société CVI) en imputant la rupture à celle-ci, M. X... l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ; que la société CVI a demandé reconventionnellement le règlement du montant de la clause pénale stipulée en cas de violation par l'agent de l'obligation de non-concurrence mise à sa charge ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième bran

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Vu les articles L. 134 -12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Compagnie vosgienne d'isolation (la société CVI) en imputant la rupture à celle-ci, M. X... l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ; que la société CVI a demandé reconventionnellement le règlement du montant de la clause pénale stipulée en cas de violation par l'agent de l'obligation de non-concurrence mise à sa charge ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 134 -12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société CVI à payer à M. X... la somme de 156 100 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, l'arrêt, après avoir constaté que la mandante, qui s'était ingérée dans l'activité de l'agent, avait critiqué de manière catégorique ses méthodes de travail, bouleversé les modalités de règlement de la rémunération de celui-ci et l'avait mis à l'écart prématurément, retient que la rupture du contrat intervenue à l'initiative de M. X... est, au moins en partie, justifiée par des circonstances imputables à la société CVI ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant pris l'initiative de mettre fin au contrat, M. X... ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice que si la cessation du contrat était justifiée exclusivement par des circonstances imputables à la société CVI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant réduit d'office le montant de la clause pénale convenue à la somme de 20 000 euros, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Compagnie vosgienne d'isolation
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société CVI fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à monsieur X... la somme de 156.100 euros au titre de l'indemnité de rupture ;
AUX MOTIFS QUE les relations contractuelles ont manifestement été définitivement obérées lorsque monsieur Didier X... a refusé de signer l'avenant à son contrat d'agence, qui lui a été soumis en janvier 2004 et qui, selon lui, modifiait le système dit « des compteurs », les commissions et par conséquent sa rémunération ; que le système dit « des compteurs » permettait de compenser sur un trimestre le montant des remises accordées avec les ventes conclues au tarifs ou au-delà du tarif CVI ; qu'il permettait de lisser la rémunération des agents commerciaux ce qui n'obérait pas la marge de l'entreprise tant que la limite maximale de remise prévue au contrat, indépendamment du système « des compteurs » était respectée mais rendait, si cette limite n'était pas respectée, certaines ventes déficitaires pour la SAS CVI, tout en restant partiellement commissionnées pour l'agent commercial ; que monsieur X... a légitimement refusé de régulariser l'avant à son contrat d'agence qui lui a été soumis le 14 janvier 2004, dès lors que cet avenant constituait une modification du contrat ; que la dégradation des relations contractuelles transparaît au travers des nombreux courriers qui ont été échangés entre les parties entre janvier et septembre 2004 ; que notamment, la SAS CVI fait état de graves manquements de monsieur Didier X... dans l'exécution du contrat d'agence qui lie les parties, listés en sept points dans un courrier du 15 mars 2004, intégralement contestés par ce dernier dans une lettre du 1er avril 2004 ; que ce courrier contient des critiques professionnelles de nature à mettre en cause la confiance réciproque qui pouvait exister entre les parties et à rendre difficile l'acceptation par monsieur X... de la politique commerciale initiée par la nouvelle direction de l'entreprise ; que ce dernier, dans l'entreprise depuis 1997, pouvait difficilement continuer à prospecter la clientèle pour une entreprise qui bouleversait les pratiques antérieures et critiquait de manière aussi catégorique les méthodes de travail de son agent commercial ; qu'en outre, la SAS CVI a prématurément écarté monsieur X... de l'entreprise, en ne transmettant pas à son agent une note de service du 11 mai 2004, en ne l'invitant pas à la réunion commerciale du 19 mai 2004 et en annonçant son prochain départ lors de cette réunion ; qu'en conséquence, si la nature du contrat d'agence du 30 juin 1997 est intervenue à l'initiative de monsieur Didier X..., elle est, au moins en partie, justifiée par des circonstances imputables à la SAS CVI ; que monsieur X... a donc droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'il demande l'équivalent de deux années de commissions, qu'il évalue à la somme de 318.481,44 euros ; qu'au vu des pièces comptables déposées au dossier, il apparaît que la moyenne annuelle des commissions calculée entre 2000 et 2004 s'élève à 78.050 euros ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à monsieur X... une indemnité de 156.100 euros représentant deux années de commissions ;
1°) ALORS QUE l'agent commercial qui prend l'initiative d'une rupture de son contrat conserve son droit à indemnité lorsque cette cessation est justifiée par des circonstances imputables au mandant, c'est-à-dire en raison d'une faute de ce dernier ou de ce que celui-ci a unilatéralement modifié ce contrat ; que la cour qui, pour dire que monsieur X..., bien qu'il ait pris l'initiative de la rupture de son contrat, avait droit à une indemnité compensatrice, a seulement constaté que la société CVI avait décidé de mettre fin au système dit « des compteurs », proposé un avenant contractuel à son agent qui l'avait légitimement refusé et par ailleurs critiqué les méthodes de travail de ce dernier, s'est prononcée par des motifs impropres à justifier une faute contractuelle du mandant ou une modification unilatérale, par elle, du contrat d'agence, violant ainsi les articles L.134-13, L.134-12 et L.134-4 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que la société CVI avait prématurément écarté monsieur X... de l'entreprise notamment en ne l'invitant pas à la réunion du 19 mai 2004 au cours de laquelle elle avait annoncé le prochain départ de celui-ci sans rechercher, comme il le lui était demandé, si eu égard au comportement de monsieur X... qui avait refusé d'assister à la précédente réunion reportée au 19 mai 2004 et qui l'avait luimême informée, après réception de son courrier du 23 avril 2004, de sa décision de rompre son contrat, ce dernier pouvait légalement et de toute bonne foi imputer à l'entreprise son prétendu évincement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.134-13, L.134-12 et L.134-4 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE l'agent a droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit en cas de rupture de ses relations contractuelles avec le mandant lorsque cette cessation est justifiée par une faute commise par ce dernier ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que la rupture du contrat d'agence intervenue à l'initiative de monsieur
X...
n'était qu'en partie justifiée par des circonstances imputables à la SAS CVI, a néanmoins condamné cette dernière à réparer l'entier préjudice résultant de la rupture et à verser, en conséquence, à celui-ci une indemnité représentant deux années de commissions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le préjudice résultant de la rupture était en partie imputable à l'agent, violant ainsi les articles L.134-13, L.134-12 et L.134-4 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société CVI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant de la clause pénale mis à la charge de monsieur X... à la somme de 20.000 euros et d'avoir en conséquence condamné ce dernier à lui verser ce montant ainsi réduit du fait de la violation de la clause de non concurrence figurant au contrat d'agence du 30 juin 1997 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article XIII du contrat d'agent commercial, était prévu une obligation de non concurrence après la cessation du contrat ainsi libellée : « l'agent s'interdit expressément d'assurer la représentation, en qualité d'agent commercial ou à tout autre titre, d'entreprises fabriquant ou vendant des produits identiques à ceux définis à l'article III et dont il assurait la vente pour le compte du mandant » ; que la SAS CVI prouve la violation de la clause de non concurrence par la production du procès-verbal de constat de maître Veritti des 5 et 7 novembre 2005 qui a constaté que monsieur Didier X... représentait bien la SA Schweitzer au Salon de l'Habitat au Palais des Congrès à Remiremont et qu'il exerçait sur le secteur de Gérardmer ; que cependant, l'activité de prospection commerciale exercée par monsieur Didier X... pour le compte de la SA Schweitzer a été manifestement limitée ; qu'il ressort de l'attestation de monsieur Dominique Z..., expert comptable de monsieur Didier X..., que ce dernier a entamé fin décembre 2005/début janvier 2006 des démarches pour la cessation de son activité d'agent commercial ; qu'il convient également de tenir compte du préjudice non explicité, en tout cas manifestement restreint, subi par la SAS CVI du fait de la concurrence déloyale exercée par monsieur Didier X... pour réduire le montant de la clause pénale, théoriquement de 78.050 euros représentant une année de commissions, à 20.000 euros ;
1°) ALORS QUE la cour qui a réduit d'office le montant de la clause pénale convenue à la somme de 20.000 euros sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge peut modérer la clause pénale qui a été convenue si elle est manifestement excessive ; qu'en se bornant, pour réduire le montant de la pénalité contractuelle à la somme de 20.000 euros, à énoncer que l'activité de prospection commerciale exercée par l'agent en violation de la clause de non concurrence était manifestement limitée et que le préjudice subi par la société CVI, du fait de cette concurrence déloyale, était manifestement restreint, sans expliquer en quoi le montant de la clause pénale fixé forfaitairement au montant des commissions perçues par cet agent pendant un an, soit 78.050 euros, était excessif, ni se fonder sur la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69825
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°09-69825


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.69825
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