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16/02/2012 | FRANCE | N°11-12101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-12101


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 1er octobre 2010, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il résulte du second que si, sans motif légitime, l'appelant ne co

mparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Atten...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 1er octobre 2010, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il résulte du second que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var, aux droits de laquelle vient la maison départementale des personnes handicapées du Var, a rejeté la demande de délivrance d'une carte d'invalidité présentée par Mme X... ; que celle-ci a contesté cette décision devant la juridiction du contentieux de l'incapacité, puis a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de sa demande ;
Attendu que pour statuer par décision réputée contradictoire sur ce recours, et en débouter l'intéressée, l'arrêt énonce que les parties appelante et intimée, régulièrement convoquées et atteintes par la convocation, n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pu être entendues ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant et qui s'est prononcée sur le fond du litige sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'attribution de la carte d'invalidité en application de l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles ;
Aux motifs que par requête en date du 22 avril 2008, Chedlia Y... épouse X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille d'une contestation de deux décisions de la CDAPH du Var lui refusant l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés et d'une carte d'invalidité ;
Que par jugement en date du 18 septembre 2008, notifiée le 26 septembre 2008, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fait partiellement droit à son recours, en lui accordant une allocation aux adultes handicapés pour inaptitude du 1er octobre 2007 au 1er mars 2009 ;
Que par pli non recommandé posté le 20 octobre 2008, Chedlia Y... épouse X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation, sur le seul chef de demande de carte d'invalidité ;
Que les mémoires et pièces de la procédure ainsi que le rapport du docteur Z..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R 143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical, ont été adressés aux parties ;
Que les parties ont été invitées à conclure en demande et en défense, le tout conformément aux dispositions des articles R 143-25 à R 143-29 du Code de la sécurité sociale ;
Que l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2010 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 17 mars 2010 à 13h30.
Les parties ont été convoquées le 25 janvier 2010 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 2 février 2010 et la partie intimée le 1er février 2010 ;
Qu'à l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire, puis la Cour a entendu le médecin consultant en son avis ; que les parties appelante et intimée, régulièrement convoquées et atteintes par la convocation, n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pu être entendues ; que la décision sera, à leur égard, réputé contradictoire ;
Sur la demande de carte d'invalidité
Que la Cour rappelle que pour bénéficier de la carte d'invalidité visée à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 80% au vu du guide barème fixé par voie réglementaire ;
Que le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées issu du décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entrainant une perte d'autonomie pour les actes de la vie civile ;
Sur le taux d'incapacité permanente
Que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que, lors de sa demande initiale, l'intéressée présentait surtout un diabète ;
Qu'il ressort en outre du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial, en date du 20 juin 2007, que l'autonomie de Chedlia Y... épouse X... était totalement préservée puisqu'elle accomplissait seule l'ensemble des actes énumérés ;
Qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 25 septembre 2007, l'intéressée présentait un taux d'incapacité de 70%, soit inférieur à 80%, en l'absence de pièces médicales en réplique ; qu'elle ne justifiait pas l'attribution de la carte d'invalidité en application de l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles ;
Que la Cour confirmera donc en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Alors que devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que ni l'assurée, appelante, ni la maison départementale des personnes handicapées du Var, intimée, n'étaient présents ou représentés devant elle, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelante ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond sans y être requise par l'intimée, la Cour nationale a violé l'article R 143-26 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, applicable au présent litige, ensemble l'article 468 alinéa 1er du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12101
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°11-12101


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12101
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