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16/02/2012 | FRANCE | N°11-10518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-10518


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2010), que M. X... a été victime le 23 janvier 1999 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), son état ayant été déclaré consolidé le 30 octobre 2003 avec reconnaissance d'un taux d'IPP de 28 %, ultérieurement porté à 32 % ; que son médecin traitant a établi, le 1er février 2005 un certificat mÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2010), que M. X... a été victime le 23 janvier 1999 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), son état ayant été déclaré consolidé le 30 octobre 2003 avec reconnaissance d'un taux d'IPP de 28 %, ultérieurement porté à 32 % ; que son médecin traitant a établi, le 1er février 2005 un certificat médical de rechute faisant état de l'aggravation des lombalgies et des douleurs de la hanche et du genou gauche ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a contesté cette décision en saisissant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la caisse était liée par sa décision de prise en charge depuis 2005 de son ostéotomie de valgisation et de ses lombalgies séquellaires au titre de l'accident du travail, laquelle devait s'étendre aux douleurs apparues postérieurement et dont l'expert a retenu qu'elles étaient liées à cette ostéotomie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en refusant ainsi de tenir compte de la décision de cette caisse et dont il résultait que les douleurs déclarées par M. X... le 1er février 2005, reconnues liées à des affections déjà prises en charges au titre de la législation professionnelle, ne pouvaient qu'être elles-mêmes prises en charge au même titre, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose décidée ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, selon l'expert, les deux conditions d'imputabilité et d'aggravation avec nécessité de soins ne sont pas réunies pour justifier la reconnaissance de la rechute de l'accident du travail demandée par le certificat médical du 1er février 2005 ; que les conclusions de l'expert, qui a pris connaissance de l'entier dossier médical de M. X... et qui a consciencieusement exécuté sa mission, ne sont pas utilement contredites par le médecin traitant généraliste de l'intéressé et auteur du certificat de rechute qui ne fait valoir que les doléances de son patient au niveau de la hanche gauche, du genou droit, du genou gauche, de la colonne lombaire et cervicale ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, desquelles il ressortait qu'aucune aggravation de l'état de la victime n'était constatée, la cour d'appel a pu décider, peu important le fait que l'expert ait estimé que l'ostéotomie de valgisation était sans rapport avec l'accident du travail, de sorte qu'elle n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la rechute alléguée ne pouvait pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, débouté Monsieur X... de son recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE ayant refusé la prise en charge à titre de rechutes de son accident du travail du 25 janvier 1999 des lésions déclarées le 1er février 2005 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 443-11 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute s'entend de l'aggravation de la lésion de la victime postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation ; que la rechute suppose un fait nouveau ; que le Docteur Y..., désigné en qualité d'expert en application de l'article L. 141-l du code de la sécurité sociale, qui a examiné Monsieur X... et pris connaissance de son dossier médical, conclut le 2 juin 2005 : « Non les deux conditions d'imputabilité et d'aggravation avec nécessité de soins ne sont pas réunies pour justifier la reconnaissance de la rechute de l'accident du travail du 23 octobre 1999 demandée par le certificat médical du 1er février 2005. » ; que le certificat de rechute émanant du Docteur Z... en date du 1er février 2005 mentionne « aggravation des lombalgies et des douleurs de la hanche et du genou gauche » ; que l'expert indique dans le corps de son rapport : « Les douleurs des genoux sont liées à une ostéotomie de valgisation réalisée en 2002, sans rapport avec l'accident de 1999. Les lombalgies peuvent vraisemblablement être liées à une démarche antalgique mais il n y a pas de processus évolutif particulier, ni au niveau des lombaires, ni au niveau de la hanche droite. Il n'y a pas de traitement actif particulier. Par ailleurs au niveau des genoux la fracture n'était pas articulaire. Il nous semble donc raisonnable de pouvoir penser que les douleurs lombaires de la hanche droite et du genou à la demande de rechute ne peuvent pas être imputables aux lésions de AT, en revanche les lombalgies gonalgies peuvent être prises en charge dans un cadre AMO.» ; que les conclusions du Docteur Y..., rhumatologue expert, qui a pris connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur X... et qui a consciencieusement exécuté sa mission, ne sont pas utilement contredites par le Docteur Z..., médecin traitant généraliste de l'intéressé et auteur du certificat de rechute qui ne fait valoir que les doléances de Monsieur X... au niveau de la hanche gauche, du genou droit, du genou gauche, de la colonne lombaire et cervicale, dont la réalité n'est pas en l'espèce contestée par les parties en cause ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X... de ces demandes ;
ET AUX MOTIFS, adoptés de premiers juges, QU'en application des articles L. 141-1 à L.141-3 et R. 14l-1 à R.141-10 du code de la sécurité sociale, l'expertise effectuée dans le cadre des dispositions qui précédent s'apparente à un arbitrage médical ; que cette procédure d'arbitrage médical dite expertise technique a un caractère particulier qui la distingue nettement de l'expertise judiciaire de droit commun ; que les conclusions de l'expert ne constituent pas un simple avis que la caisse et l'assuré seraient libres d'admettre ou de rejeter, mais au contraire, s'imposent aux parties intéressées ; que l'expert, le docteur Y..., conclut son rapport du 02 juin 2005 dans les termes suivants : « Non, les deux conditions d'imputabilité et d ‘aggravation avec nécessité de soins ne sont pas réunies pour justifier la reconnaissance de l'AT du 23.10.99 demandé par le certificat médical du 01.02.05 » ; que l'article L. 141-2 du Code de la Sécurité Sociale modifié par l'article 3 de la loi 90-86 du 23 janvier 1990, précise que, quand l'avis de l'expert technique a été pris dans les conditions prévues par l'article L 141-1 du même code, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse mais au vu dudit avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; que les conclusions de l'expert technique sont claires, précises et motivées, et que Monsieur X... n'apporte aucun élément médical suffisant susceptible de les contrebattre ; que c'est à juste titre que la Caisse s'y est conformée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur Jacques X... de son recours ;
ALORS QU'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... qui faisait valoir que la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE était liée par sa décision de prise en charge depuis 2005 de son ostéotomie de valgisation et de ses lombalgies séquellaires au titre de l'accident du travail, laquelle devait s'étendre aux douleurs apparues postérieurement et dont l'expert a retenu qu'elles étaient liées à cette ostéotomie, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'en refusant ainsi de tenir compte de la décision de cette caisse et dont il résultait que les douleurs déclarées par Monsieur X... le 1er février 2005, reconnues liées à des affections déjà prises en charges au titre de la législation professionnelle, ne pouvaient qu'être elles-mêmes prises en charge au même titre, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose décidée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10518
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°11-10518


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10518
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