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16/02/2012 | FRANCE | N°10-28235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-28235


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel de cette Convention, ensemble l'article L. 731-24 du code rural, alors en vigueur ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, que les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 du même c

ode ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcenta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel de cette Convention, ensemble l'article L. 731-24 du code rural, alors en vigueur ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, que les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 du même code ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la caisse) a réclamé à M. X..., associé non exploitant de la société civile du domaine viticole de la Romanée Conti, le paiement d'une cotisation de solidarité au titre des bénéfices agricoles des années 2003, 2004 et 2005 ; que l'intéressé a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à rembourser à M. X... le montant des cotisations dont il s'était acquitté, l'arrêt retient qu'il existe une différence de traitement entre les associés de sociétés poursuivant une activité agricole et les associés des autres sociétés, industrielles ou commerciales, alors que leur situation juridique est semblable, et que l'iniquité résultant d'une cotisation frappant les seuls porteurs de capitaux de sociétés agricoles contrevient aux principes conventionnels combinés de non-discrimination et de respect des biens ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que la cotisation litigieuse, assise sur les revenus provenant de l'activité des salariés et exploitants agricoles contribuait à leur protection sociale et répondait ainsi à son objectif de solidarité entre ces derniers et les associés non participants de sociétés agricoles, ensuite, que le taux de cette cotisation, fixé à 5, 7 %, était relativement peu élevé, enfin, que la spécificité du régime des sociétés agricoles justifiait une différence de traitement entre les associés non exploitants de ces sociétés et ceux des autres catégories juridiques de sociétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué juge l'article L. 731-24, 1er alinéa du code rural abrogé le 5 janvier 2006, contraire aux principes fondamentaux du droit au respect des biens et de non discrimination garanti par la combinaison des articles 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 de ladite Convention, annule la décision de la Convention de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole rejetant le recours de Bertrand X... et condamne la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne à rembourser à M. Bertrand X... les sommes de 5 867 euros, 5 867 euros et 4 458 euros correspondant respectivement aux cotisations de solidarité de 2003, 2004 et 2005.
Aux motifs que antérieurement à son abrogation intervenue le 5 janvier 2006, l'article L. 731-24, 1 cr alinéa, du code rural mettait à la charge des associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles percevant des revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation était due. Les associés de sociétés de personnes qui ne participaient pas à la mise en valeur de l'exploitation et qui ne bénéficiaient pas du régime de protection sociale agricole devaient ainsi s'acquitter d'une cotisation de solidarité, il s'agissait principalement des associés non exploitants des EARL, des SCEA et des GFA. La cotisation de solidarité visait les associés simples apporteurs de capital de sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu qui percevaient des revenus professionnels agricoles. En 2003, le taux de cette cotisation était de 5, 7 %. En sa qualité d'associé non exploitant de la société civile du Domaine de la Romanée Conti, Bertrand X... percevait des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. Il s'est acquitté des cotisations en litige auprès de la Mutualité Sociale Agricole, organisme chargé de leur recouvrement. L'appelant soutient que la loi instituant la cotisation de solidarité violait, notamment, les principes conventionnels combinés de non-discrimination et de respect des biens. En ce qu'il dispose que la jouissance des droits et libertés doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune ou toute autre situation, l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme prohibe tout type de discrimination fondée sur n'importe quel critère. Le principe du droit au respect des biens est posé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme qui dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, sans qu'il soit porté atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions. L'article L. 731-24, 1er alinéa, du code rural créait assurément une différence de traitement entre les associés apporteurs de parts de capitaux dans les sociétés agricoles qui étaient soumis à la cotisation de solidarité et les associés des sociétés commerciales ou industrielles qui n'étaient soumis à aucune imposition de cette sorte alors même que leur situation juridique était semblable. Le législateur a décidé de l'abroger, pour plusieurs motifs. L'un de ces motifs ressort du rapport n° 45 (2005-2006) de M. Gérard Y..., fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, déposé le 25 octobre 2005, dans lequel il est indiqué que la cotisation de solidarité dissuadait d'éventuels apporteurs de capitaux d'investir dans les activités des sociétés de personnes agricoles. L'autre motif est tiré du constat de la différence de traitement que le texte introduit entre les associés apporteurs de capitaux dans les sociétés agricoles, soumis à cotisation, et les associés apporteurs de capitaux dans les sociétés artisanales ou commerciales qui y échappent. Les premiers juges ont cru pouvoir affirmer, comme unique motif de leur décision, que cette différence de traitement ne créait aucune discrimination puisque les associés porteurs de capitaux n'étaient pas placés dans la même situation dès lors que le secteur d'activité économique était différent de sorte qu'une législation différente était justifiée.

L'appelant n'est toutefois pas contredite lorsqu'il affirme que le financement des régimes sociaux des agriculteurs et des autres professionnels non salariés sont identiques et qu'ils reposent sur des cotisations sociales calculées sur le revenu professionnel représenté par le bénéfice fiscal des assujettis affecté de quelques corrections purement sociales. Le régime particulier des exploitants d'une surface agricole inférieure à la demie superficie minimale d'installation, qui concerne des exploitants qui ne sont pas de véritables professionnels, est insuffisant à créer une différence entre régimes justifiant la discrimination dénoncée par l'appelante. Au regard du régime social dont ils dépendent, les associés des sociétés agricoles, artisanales et commerciales se trouvent placés dans une situation, identique. Peu importe, par conséquent, que les secteurs d'activité dont ils relèvent présentent des différences. S'il est vrai, comme le souligne par ailleurs la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, que la cotisation en cause entre dans l'objectif général d'assurer le fonctionnement du régime de protection sociale des exploitants agricoles, cette caractéristique est insusceptible de lui faire perdre son caractère discriminatoire, le but ainsi poursuivi étant strictement le même dans tous les régimes sociaux. L'objectif affiché du législateur de 1991 était, il est vrai, d'éviter des répartitions artificielles de revenus au sein des sociétés concernées dans le seul dessein d'échapper au paiement des cotisations sociales agricoles, comme l'établit le rapport n° 2340 du député Z... devant la commission des lois de l'assemblée nationale du 13 novembre 1991. Toutefois, outre le fait que cette disposition a été, à l'époque, vivement contestée devant la commission des affaires économiques du Sénat au motif, notamment, qu'elle créait une différence de traitement entre les associés non affiliés à la Mutualité Sociale Agricole et les associés qui en relevaient, l'appelant soutient à juste titre que rien ne démontre que ne démontre que l'évasion fiscale soit plus ample dans le secteur agricole que dans le secteur industriel ou commercial. Dès lors, la conformité du mécanisme mis en vigueur par la loi de 1991 pour lutter contre la fraude avec les exigences conventionnelles n'est pas établie. L'exposé sommaire de l'amendement n° 395 proposé par le gouvernement le 1er octobre 2005 à l'Assemblée Nationale, dans le cadre de la loi d'orientation agricole n° 2341, ne faisait pas mystère des raisons pour lesquelles il convenait d'abroger l'article L. 731-24 du code rural. Il y est, en effet, écrit que " la suppression de cette cotisation permet d'harmoniser les règles détaxation sociale des sociétés, de rétablir l'équité entre les différents apporteurs de capitaux de sociétés agricoles et non agricoles et de ne pas pénaliser les revenus de capitaux des non exploitants ". Pertinemment stigmatisées par le gouvernement, la dysharmonie entre les règles de taxation des sociétés agricoles et non agricoles créée par l'article L. 731-24, 1er alinéa, du code rural, l'iniquité que ce texte instituait entre apporteurs de capitaux de ces différents types de sociétés et la pénalisation qui en résultait pour les revenus des seuls porteurs non-exploitants des sociétés agricoles constituaient autant de contraventions aux principes conventionnels combinés de non-discrimination et de respect des biens. Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges dont la décision doit être infirmée, il convient de reconnaître l'inconventionnalité alléguée et d'ordonner le remboursement des cotisations sociales acquittées au titre de l'article L. 731-24, 1er alinéa, du code rural ;
Alors, d'une part, que la cotisation de solidarité, tendant à renforcer la solidarité entre des personnes tirant des revenus d'une activité agricole était fondée sur le principe de la solidarité entre professionnels exerçant la même activité et avait précisément pour effet d'éviter une discrimination, tout en ayant également pour objet l'équilibre du régime de sécurité sociale agricole, lequel est d'intérêt général ; que s'agissant des associés non exploitants, dès lors qu'ils tirent leur revenu d'une activité agricole, leur assujettissement, d'ailleurs sur la base d'un taux très modéré, est pareillement justifié ; que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et du droit de l'homme et l'article 1er du premier protocole additionnel de ladite convention ;
Alors, d'autre part, que la spécificité du régime des sociétés agricoles justifie une différence de traitement entre les associés non exploitants desdites sociétés et ceux des autres sociétés, non assujettis à une telle cotisation ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et du droit de l'homme et l'article 1er du premier protocole additionnel de ladite convention ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28235
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°10-28235


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28235
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