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16/02/2012 | FRANCE | N°10-19058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Vienne, 1er avril 2010), rendu en dernier ressort, que la société Distribution Casino France a été créée le 1er décembre 1999, dans le cadre de la restructuration du groupe Casino, pour reprendre une partie de l'activité de la société Casino France ; que les adhésions de cette dernière aux institutions de retraite complémentaire ARRCO ont été reconduites au nom de la nouvelle société qui a maintenu la répartition des cotisations résultant d'

un accord d'entreprise du 19 décembre 1996, soit 51,43 % à la charge de l'emp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Vienne, 1er avril 2010), rendu en dernier ressort, que la société Distribution Casino France a été créée le 1er décembre 1999, dans le cadre de la restructuration du groupe Casino, pour reprendre une partie de l'activité de la société Casino France ; que les adhésions de cette dernière aux institutions de retraite complémentaire ARRCO ont été reconduites au nom de la nouvelle société qui a maintenu la répartition des cotisations résultant d'un accord d'entreprise du 19 décembre 1996, soit 51,43 % à la charge de l'employeur et 48,57 % à la charge du salarié, et ce jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise ; qu'estimant que l'employeur aurait dû, dès sa création, appliquer la répartition des cotisations à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à celle du salarié, Mme X..., employée par la société Distribution Casino France, et l'union locale CGT ont, le 27 juillet 2009, saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée et l'union locale CGT font grief au jugement de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de concours entre des conventions ou accords conventionnels d'échelon différent, c'est le plus favorable pour le salarié qui doit recevoir application ; qu'aux termes de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa version applicable au litige, et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, directement applicable aux salariés de la société Distribution Casino France en raison de sa signature par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution dont l'employeur est adhérent, les cotisations de retraite complémentaire sont "supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés" ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de la salariée, sur l'avenant du 6 décembre 1988, conclu au niveau de l'entreprise entre quatre organisations syndicales et la société Casino France, qui prévoit une répartition des cotisations de la façon suivante "51,43 % à la charge de la société, 48,57 % à la charge du salarié", et non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail et le principe de faveur ;
2°/ qu'aux termes de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente, la charge des cotisations ARRCO est répartie à raison de 60 % sur l'employeur et de 40 % sur le salarié ; que la société Casino France a dénoncé en janvier 1992 l'ensemble des accords d'entreprise organisant les relations collectives ; que les alinéas 1er et 3e du titre IV de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 disposent que "la diversité des régimes sociaux des salariés qui ont constitué l'entreprise Casino France à sa création, a conduit la direction à dénoncer en janvier 1992, les textes organisant les relations professionnelles individuelles et collectives" ; qu'en application des accords ARRCO de 1996 et de 2001, les cotisations ARRCO devaient ainsi être prises en charge à hauteur de 60 % par l'employeur et de 40 % par les salariés ; qu'en se fondant au contraire sur l'avenant du 6 décembre 1988, dénoncé par l'employeur à compter de 1992, pour écarter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, ensemble l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ;
3°/ qu'aux termes de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente, le poids des cotisations ARRCO est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'avenant du 6 décembre 1988 signé entre quatre syndicats et la société Distribution Casino France pour déroger à la répartition prévue par l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, qui n'est ni une convention ni un accord collectif de branche, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; que le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que la société Distribution Casino France, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARCCO du 25 avril 1996 ;
Attendu, ensuite, que selon l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du chapitre premier du titre deux du livre neuf du code de la sécurité sociale sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis ; qu'ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions ; qu'il en résulte qu'une convention collective de branche ne peut prévoir des dispositions non conformes à celles de l'accord national interprofessionnel ARRCO ; que les dispositions de l'article 3-10 de la convention collective du 12 juillet 2001, seul applicable à partir de l'entrée en vigueur de cette convention collective, qui ne sont pas conformes à l'article 13 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'avenant n° 48 du 18 juin 1998, ne peuvent donc être invoquées ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux que le pourvoi critique, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat CGT de Vienne et ses environs.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaires correspondant aux retenues irrégulières au titre des cotisations de retraite AG2R outre les congés payés y afférents et de dommages-intérêts et d'AVOIR débouté le syndicat CGT de Vienne de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés ;
AUX MOTIFS QUE le Conseil après avoir entendu les parties en leurs explications et avoir étudié les pièces jointes au dossier constate que l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO dans son chapitre 1er « Régime unique de retraite complémentaire des salariés" - Article 7 dispose : « la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue, à compter du 1er janvier 1999. Pour les entreprises nouvelles, crées à compter du 2 janvier 1999, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au présent accord, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant" ; qu''un avenant a été signé en date du 6 décembre 1988 par les organisations syndicale CFTC, CGC, CGT/FO et le syndicat autonome d'une part et d'autre part la Société CASINO dont le détail est acté dans un tableau du compte rendu de la réunion qui stipule : "Le taux de base est à 6 % avec une répartition, de 48,57 % pour la part salariale et 51,43 % pour la part employeur" ; que le Conseil constate que l'accord stipule dans sa dernière partie que la répartition de la cotisation doit être à 60 % pour la part employeur et 40 % pour la part salarié, sauf, si un accord collectif de branche était en vigueur ce qui est le cas avec l'accord du 6 décembre 1988 qui donne une répartition différente dont la part employeur est de 51,43 % et pour la part salarié de 48,57 %, ce qui autorisait l'employeur à faire une répartition différente ; qu'à ce titre, le Conseil ne fera pas droit à la demande de rappel de cotisations AG2R, et déboutera Madame X... de ses demandes ainsi que le syndicat CGT Union Locale de Vienne de sa demande de dommages et intérêt en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés ; que d'autre part, le Conseil constate qu'un accord sur le taux de répartition est intervenu en date du 19 février 2008 entre les organisations syndicales SNTA-FO Casino, AUTONOME, CFDT, CFTC, UNSA Casino et la Direction de la société Distribution Casino France ; que seul le Syndicat CGT n'a pas signé l'accord qui stipule qu'à compter du 1er avril 2008, la répartition des cotisations se fera à 60 % par l'employeur et 40 % pour la part salarié ;
1) ALORS QU'en cas de concours entre des conventions ou accords conventionnels d'échelon différent, c'est le plus favorable pour le salarié qui doit recevoir application ; qu'aux termes de l'article 34 de la convention collective du Commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa version applicable au litige, et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, directement applicable aux salariés de la société Distribution Casino France en raison de sa signature par la Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution dont l'employeur est adhérent, les cotisations de retraite complémentaire sont « supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés » ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de la salariée, sur l'avenant du 6 décembre 1988, conclu au niveau de l'entreprise entre quatre organisations syndicales et la société Casino France, qui prévoit une répartition des cotisations de la façon suivante « 51,43 % à la charge de la société, 48,57 % à la charge du salarié », et non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le conseil de Prud'hommes a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail et le principe de faveur ;
2) ALORS QUE (subsidiairement) aux termes de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente, la charge des cotisations ARRCO est répartie à raison de 60 % sur l'employeur et de 40 % sur le salarié ; que la société Casino France a dénoncé en janvier 1992 l'ensemble des accords d'entreprise organisant les relations collectives ; que les alinéas 1er et 3ème du titre IV de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 disposent que « la diversité des régimes sociaux des salariés qui ont constitué l'entreprise Casino France à sa création, a conduit la direction à dénoncer en janvier 1992, les textes organisant les relations professionnelles individuelles et collectives » ; qu'en application des accords ARRCO de 1996 et de 2001, les cotisations ARRCO devaient ainsi être prises en charge à hauteur de 60 % par l'employeur et de 40 % par les salariés : qu'en se fondant au contraire sur l'avenant du 6 décembre 1988, dénoncé par l'employeur à compter de 1992, pour écarter la demande de la salariée, le conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, ensemble l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ;

3) ALORS QUE (subsidiairement) aux termes de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente, le poids des cotisations ARRCO est répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'avenant du 6 décembre 1988 signé entre quatre syndicats et la société Distribution Casino France pour déroger à la répartition prévue par l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, qui n'est ni une convention ni un accord collectif de branche, le conseil de Prud'hommes a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19058
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vienne, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2012, pourvoi n°10-19058


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19058
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