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16/02/2012 | FRANCE | N°10-15474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-15474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (crédit agricole) est irrecevable en application des articles 40 et 605 du code de procédure civile ; qu'en effet, M. X... soutient que sa demande présentée devant le conseil des prud'hommes présentait un caractère indéterminée ;
Mais attendu que la demande de ce dernier en paiement d'une somme de 3 643,98 euros à titre de comp

lément d'indemnité de départ à la retraite n'était pas indéterminée ;
D'où i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (crédit agricole) est irrecevable en application des articles 40 et 605 du code de procédure civile ; qu'en effet, M. X... soutient que sa demande présentée devant le conseil des prud'hommes présentait un caractère indéterminée ;
Mais attendu que la demande de ce dernier en paiement d'une somme de 3 643,98 euros à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite n'était pas indéterminée ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 39 de la convention collective du crédit agricole et l'article D. 1237-2 du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité de départ à la retraite est égal au douzième du salaire des douze derniers mois ou, selon le plus favorable, le tiers des trois derniers mois ; que, dans ce dernier cas, en l'absence de dérogation expresse de la convention collective, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel, qui aurait été versé au salarié pendant cette période, est pris en compte à due proportion, conformément au second de ces textes ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui a été engagé le 14 mai 1970 par le crédit agricole, est parti en retraite le 31 janvier 2009 ; que contestant les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite qui lui avait été payée par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que accueillir la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite, le jugement retient que l'article 39 de la convention collective est précis dans ses modalités de calcul de l'indemnité de départ en retraite et de la moyenne des derniers salaires et que l'arrêté d'extension publié au Journal officiel de cet article, qui a fait l'objet d'une négociation, lui confère un statut plus favorable ; que la moyenne la plus favorable des derniers salaires n'a pas été respectée, le salarié étant fondé à prendre en compte le salaire moyen des trois derniers mois pour le calcul de l'indemnité lui revenant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour le calcul de l' indemnité de départ à la retraite, en l'absence de dérogation expresse de la convention collective applicable, la prime du treizième mois ne peut être incluse dans le salaire de la période correspondant aux trois derniers mois qu'au prorata de la portion de prime afférente à cette période, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dole ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de sa demande à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CRCAM de Franche-Comté.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... recevable en sa demande d'application littérale de l'article 39 de la convention collective nationale de Crédit Agricole et d'AVOIR condamné la CRCAM de FRANCHE COMTE à lui payer la somme de 3.643,97 euros au titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, outre les dépens de l'instance.
AUX MOTIFS QUE sur le complément d'indemnité de départ à la retraite ; que l'article 38 de la convention collective nationale Crédit Agricole organise le départ à la retraite des salariés relevant de cette convention « Retraite » (Accord 9 janvier 2006 étendu…) ; que les caisses régionale et les organismes ayant opté pour la convention collective adhèrent pour leurs salariés aux régimes de retraite ARRCO (CAMARCA) et AGIRC (CRCCA) ; que l'âge normal de la retraite est fixée à 60 ans (…) ; que les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite sont définies par l'article 39 de la présente convention ; que l'article 39 de la convention collective nationale de Crédit Agricole stipule « Indemnité de départ à la retraite (Accord 9 janv. étendu…) : … Tout membre du personnel percevra, au moment de son départ en retraite, une indemnité calculée dans les conditions suivantes : 1) Lorsque le départ en retraite est à l'initiative du salarié, l'indemnité est égale à un dixième de mois par année de présence. 2) Lorsque le salarié est mis à la retraite par la caisse régionale, l'indemnité est égale à un dixième de mois par année de présence, majorée de un onzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans. 3) Pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, il est tenu compte des principes suivants : - Le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité de départ à la retraite est égal au douzième du salaire des douze derniers mois ou, selon le plus favorable, le tiers des trois derniers mois ; - l'ancienneté se décompte à partir de la date d'embauche jusqu'à la date de cessation de fonctions ; - Pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, en cas d'absence maladie au cours de la période de référence, un salaire théorique annuel brut est reconstitué au prorata du temps de travail du salarié ; Sont prises en compte au titre de l'ancienneté les périodes sous contrat à durée déterminée effectuées dans les deux années qui précèdent l'embauche » ; que par ailleurs, le Code du travail prévoit en son article L. 1237-4 : « Les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales » ; qu'en son article D. 1237-2, le Code du travail stipule : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion » ; mais il stipule en son article L. 2251-1 : « Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public » ; et en son article L. 2261-15 : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2 peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause » ; que la jurisprudence constante précise que les dispositions législatives ou réglementaires prises dans le domaine du droit du travail présentent un caractère d'ordre public en tant qu'elles garantissent aux travailleurs des avantages minimaux, lesquels ne peuvent en aucun cas être supprimés ou réduits, mais ne font pas obstacle à ce que ces garanties ou avantages soient accrus ou à ce que des garanties ou avantages non prévus par les dispositions législatives ou réglementaires soient instituées par vois conventionnelle ; que l'extension a pour but de rendre obligatoires les dispositions d'une convention ou d'un accord pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application ; que les dispositions des conventions et accords collectifs doivent être interprétés strictement ; qu'il n'y a pas lieu de les interpréter lorsque les termes en sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, l'article 39 de la convention collective nationale du Crédit Agricole est précis dans ses modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite et de la moyenne des derniers salaires ; que cet article a été négocié et l'arrêté d'extension du 24 avril 2006 et la parution au journal officiel le 19 mai 2006 lui confère un statut plus favorable ; que dans les faits, la moyenne mensuelle la plus favorable des derniers salaires de Monsieur X... n'a pas été respectée ; que son indemnité de départ à la retraite a été calculée sur la base des douze avant derniers mois de salaire soit : 12.060,08 euros alors que sur le salaire moyen sur douze derniers mois l'indemnité serait de 12.536,34 euros et sur le salaire moyen des trois derniers mois (4.065,25 euros) salaire moyen à prendre en compte, l'indemnité est de 15.704,05 euros ; qu'en conséquence, Monsieur X... Jacques a droit à un complément d'indemnité de départ à la retraite basé sur 38,63 années de présence dans l'entreprise et correspondant à 3.643,97 euros.
ALORS QUE les dispositions conventionnelles ne peuvent déroger aux dispositions légales ou réglementaires dans un sens plus favorable qu'à la condition de prévoir une disposition expresse en ce sens ; que si l'article 39 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, modifié par accord du 9 janvier 2006 étendu par arrêté du 24 avril 2006, prévoit que « le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité de départ à la retraite est égal au douzième du salaire des douze derniers mois ou, selon le plus favorable, le tiers des trois derniers mois », il ne prévoit aucune dérogation expresse aux prévisions de l'article D. 1237-2 du Code du travail qui dispose, s'agissant du calcul de l'indemnité de départ à la retraite, que lorsque le salaire à prendre en considération est le tiers des trois derniers mois « dans ce cas toute prime ou élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion », autrement dit, que les éléments dont la périodicité n'est pas mensuelle doivent être proratisés dans l'assiette du calcul de l'indemnité de départ en retraite ; qu'en jugeant en substance que les dispositions de l'article 39 de la convention collective précitée seraient plus favorables que celles de l'article D. 1237 -2 du Code du travail, de sorte que l'indemnité de départ en retraite du salarié devait être calculée sur la base d'un salaire moyen de 4.065,25 euros, c'est-à-dire sur la base du salaire moyen des trois derniers mois sans que soit proratisée la prime annuelle de treizième mois perçue pendant cette période, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 39 de la convention collective susvisées, ensemble l'article D. 1237-2 et l'article L. 2251-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15474
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dole, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2012, pourvoi n°10-15474


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15474
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