La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2012 | FRANCE | N°10-14607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-14607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., Mme Y... et M. Z..., salariés de la caisse régionale de crédit agricole de Franche Comté partis en retraite en 2008 et ayant perçu à cette occasion une indemnité conventionnelle de départ à la retraite, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un complément de cette indemnité ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que les salariés font valoir que le jugement est susceptible d'appel en application des ar

ticles R. 1462-1 du code du travail et 40 et 605 du code de procédure civile...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., Mme Y... et M. Z..., salariés de la caisse régionale de crédit agricole de Franche Comté partis en retraite en 2008 et ayant perçu à cette occasion une indemnité conventionnelle de départ à la retraite, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un complément de cette indemnité ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que les salariés font valoir que le jugement est susceptible d'appel en application des articles R. 1462-1 du code du travail et 40 et 605 du code de procédure civile, dès lors que leur demande était indéterminée ;
Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant au paiement d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; que c'est dès lors à bon droit que le jugement, ayant constaté que la demande des salariés portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, décide qu'il est rendu en dernier ressort ;
Que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :
Vu l'article 39 de la convention collective du crédit agricole et l'article D. 1237-2 du code du travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité de départ à la retraite est égal au douzième du salaire des douze derniers mois ou, selon le plus favorable, le tiers des trois derniers mois ; que dans ce dernier cas, en l'absence de dérogation expresse de la convention collective, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel, qui aurait été versé au salarié pendant cette période, est pris en compte à due proportion, conformément au second de ces textes ;
Attendu que le jugement énonce qu'en vertu de l'article précité de la convention collective, la "rémunération extra-conventionnelle" prévue à l'article 26-II ne peut pas être proratisée mais doit s'intégrer en totalité au salaire pour le mode de calcul de l'indemnité de départ à la retraite ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la rémunération extra-conventionnelle, avait un caractère annuel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il alloue à Mme Y... la somme de 54,62 euros au titre d'une demi journée de RTT, le jugement rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;
Condamne M. X..., Mme Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CRCAM de FRANCHE COMTE à payer à M. Z... la somme de 74, 83 euros au titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, à Mme Y... la somme de 1.575, 46 euros au titre de complément d'indemnité de départ à la retraite et à M. X... la somme de 2.187, 18 euros au titre de complément de départ à la retraite.
AUX MOTIFS QUE l'article 30 de la Convention Collective Nationale de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, modifié en date du 09 janvier 2006 qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 24 avril 2006, relatif au calcul de l'indemnité de départ à la retraite stipule à l'alinéa 3 que : « Pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, il est tenu compte des principes suivants » : - le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité de départ à la retraite est égal au douzième du salaire des douze derniers mois ou selon le plus favorable, le tiers des trois derniers mois » ; que dans le terme «trois derniers mois » ou « douze derniers mois » il convient de prendre en considération le dernier mois de présence rémunéré par l'employeur dans le mode de calcul de l'indemnité de départ à la retraite ; qu'à la lecture de l'article 39 de la Convention Collective Nationale de la Caisse Nationale de Crédit Agricole concernant l'indemnité de départ à la retraite ; accord du 09 janvier 2006 étendu par arrêté du 24 avril 2006, JO du 19 mai applicable à compter du jour suivant la parution de son arrêté d'extension au journal officiel ; qu'il n'est nullement fait référence à la deuxième partie de ce même article précisant que « toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant la période considérée pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est à prendre en compte à due proportion » ; que de ce fait, en l'absence de cette précision dans la rédaction de cet article 39 modifié de la Convention Collective Nationale de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, la REC (Rémunération Extra Conventionnelle) doit être considérée comme son nom l'indique à l'article 26 de cette même convention en tant que rémunération et non comme une prime quelconque ou exceptionnelle ; que par conséquent, la REC ne peut pas être proratisée mais doit s'intégrer au salaire pour le mode de calcul de l'indemnité de départ à la retraite ; que l'article 26 de la Convention Collective Nationale de la Caisse Nationale de Crédit Agricole intitulé « identification, description, pesée et classification des emplois, rémunération » mentionne dans le chapitre 2 que la rémunération conventionnelle se compose de la façon suivante : a/ de la rémunération de la classification, b/ de la rémunération des compétences individuelles, c/ de la rémunération conventionnelle complémentaire, auquel s'ajoute aux éléments énumérés ci-dessus le principe d'une rémunération extra conventionnelle appelée REC dans les bulletins de salaires dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés, après négociation, par chaque Caisse Régionale ; qu'il est donc bien entendu que la REC fait partie intégrante du salaire et par conséquent n'a pas à être répartie au prorata temporis comme pourrait l'être une prime dans le mode de calcul de l'indemnité de départ à la retraite ; que l'article 28 de la Convention Collective Nationale de la Caisse Nationale de Crédit Agricole intitulé « Salaire différé ou 13ème mois » qui instaure le versement d'un treizième mois de salaire payable au plus tard le 31 décembre et prévoit à son alinéa 2 : « en cas d'embauche, mobilité inter caisses régionales, retraite, décès, licenciement, démission ou congés sans solde en cours d'année, ledit salaire différé est attribué au prorata du temps de présence ; que par conséquent le 13ème mois a donc ainsi conventionnellement la nature d'un salaire différé, c'est-à-dire acquis au fur et à mesure du temps de présence dans l'entreprise mais de surcroît payable en fin d'année.
1° - ALORS QUE l'article 39 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, modifié par accord du 9 janvier 2006 étendu par arrêté du 24 avril 2006, prévoit que « pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité de départ à la retraite est égal au douzième du salaire des douze derniers mois ou, selon le plus favorable, le tiers des trois derniers mois » ; que cette disposition ne prévoit aucune dérogation expresse aux prévisions de l'article D. 1237-2 du Code du travail qui dispose, s'agissant du calcul de l'indemnité de départ à la retraite, que lorsque le salaire à prendre en considération est le tiers des trois derniers mois « dans ce cas toute prime ou élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion », autrement dit, que les éléments dont la périodicité n'est pas mensuelle doivent être proratisés dans l'assiette du calcul de l'indemnité de départ en retraite ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 39 de la convention collective susvisées, ensemble l'article D. 1237-2 du Code du travail.;
2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivées ; qu'en fixant le complément d'indemnité de départ à la retraite de Messieurs Z... et X... et de Madame Y... aux montants respectifs de 74, 83 euros, de 2.187, 18 euros et de euros, montants distincts de ceux qui étaient demandés, sans aucunement préciser comment ils étaient parvenus à de telles sommes, les juges prud'homaux n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14607
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2012, pourvoi n°10-14607


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award