La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2012 | FRANCE | N°10-20607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un contrat d'accès à l'emploi (CAE) en qualité d'employé de station service par la société Station ZAC palissade à compter du 16 avril 2005 pour une durée de trente mois ; que prétendant effectuer des heures supplémentaires et que son CAE devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale le 31 juillet 2007 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L.3171-4 du code du travail ;
Atte

ndu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un contrat d'accès à l'emploi (CAE) en qualité d'employé de station service par la société Station ZAC palissade à compter du 16 avril 2005 pour une durée de trente mois ; que prétendant effectuer des heures supplémentaires et que son CAE devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale le 31 juillet 2007 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L.3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'allégation du salarié ne peut être retenue non plus que celle relative à l'existence de plannings officieux de laquelle n'existe aucune preuve crédible ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-3 et L. 5522-12 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi visé par les dispositions légales précitées, et ce pour une durée de trente mois conformément aux termes de l'alinéa II dudit article, que ses bulletins de paie mentionnent expressément, par un sigle (CAE), la nature du contrat de travail conclu, qu'il reconnaît que son employeur a fait l'objet d'une mesure d'aide à l'embauche compte tenu de son statut ; et par motifs propres, qu'il est légalement possible de pourvoir par un contrat de ce type un emploi lié à l'activité stable et permanente de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que les contrats d'accès à l'emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 1242-3 du code du travail, ne peuvent avoir, en application de l'article L. 1242-1 du même code, ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 5522-12 du code du travail ;
Attendu que le contrat d'accès à l'emploi est un contrat écrit à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail et comporte la définition précise de son motif ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, l'arrêt retient que le motif du contrat à durée déterminée résulte tant de l'intitulé du contrat que des bulletins de paie qui portent la mention CAE ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail était intitulé "contrat de travail conforme aux normes communautaires" sans viser d'une quelconque manière la catégorie des contrats d'accès à l'emploi, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Station ZAC palissade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'AVOIR condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande, Joseph X... affirme avoir travaillé 10 heures par jour au lieu des 7 heures sur la base desquelles il était rémunéré, soit un total de 880,30 heures supplémentaires ; que cette allégation ne peut être retenue, non plus que celle relative à l'existence de plannings officieux de laquelle n'existe aucune preuve crédible : les plannings mensuels sont tous revêtus de sa signature, et ses anciens collègues (Eddy Y..., Jean Michel Z..., Jean Claude A... et Jean Marie B...) attestent qu'ils correspondaient à la réalité, leurs témoignages devant prévaloir sur ceux de la compagne de Joseph X... ou d'anciens salariés de l'entreprise en conflit avec celle-ci, pour ne pas parler de celui de M. C... qui affirme que sa bonne foi a été surprise par l'intimé ; que l'employeur a répondu à réception au courrier du 13 avril 2007 (à une époque ou les parties étaient en conflit ouvert, suite à l'intervention du médecin du travail qui avait entraîné une réduction des tâches incombant à M. X...) par lequel le salarié se plaignait, pour la première fois, d'avoir accompli systématiquement des heures supplémentaires jusqu'au 1er janvier 2007 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, à infirmation du jugement qui a accueilli ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés correspondants ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié de fournir des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du salarié relative aux heures supplémentaires bien qu'il ait notamment versé aux débats différents témoignages ainsi qu'un décompte précis, jour par jour, de ses horaires de travail, la Cour d'Appel a retenu que ses allégations ne reposaient sur «aucune preuve crédible », l'employeur produisant en revanche, selon elle, des éléments « devant prévaloir » ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, l'employeur pouvant se borner à la combattre, la Cour d'Appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée déterminée et de ses demandes subséquentes et de l'AVOIR condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.832-2, devenu L5522-5 du Code du travail, autorise l'État à conclure avec les employeurs, dans les départements d'outre-mer, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion de certaines catégories de personnes en difficulté sociale dénommés contrats d'accès à l'emploi ; que la durée de ces contrats, s'ils sont conclus en application de l'article L.122-21 doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois, cette limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au nombre desquels se trouvait M. X... ; qu'il est légalement possible de pourvoir par un contrat de ce type un emploi lié à l'activité stable et permanente de l'entreprise ; que l'exigence, prescrite par l'article L.122-3-1, devenu L.1242-12 du Code du travail d'indication du motif pour lequel le contrat a été conclu pour une durée déterminée est suffisamment satisfaite par son intitulé ; qu'il y a lieu à confirmation du jugement sur ce premier point ; que c'est à juste titre, dans ces conditions, que le premier juge a débouté Joseph X... de ses demandes indemnitaires, y compris celle tendant à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le contrat ayant pris fin de plein droit à l'échéance du terme;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article L.122-2 du Code de travail alors en vigueur lors de la conclusion du contrat de travail de Monsieur X..., devenu l'article L.1242-3 du contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée lorsqu'il est notamment conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un employeur peut, dans les conditions ci-dessus précisées, recourir à un contrat de travail à durée déterminée en dehors des conditions générales restrictives fixées par les articles L.122-1 et L.122-1-1 anciens du Code du travail, alors en vigueur (L.1242-2 nouveau), invoqués par le demandeur au soutien de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, dès lors qu'il répondait aux conditions de l'article L.122-2 précité, disposition expressément visée par l'article L.122-1 comme une exception à la règle posée, un contrat a pu être conclu pour une durée déterminée même s'il s'agissait de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.832-2 du même Code, alors en vigueur lors de la conclusion du contrat de travail de Monsieur X..., devenu l'article L.5522-5, l'Etat peut, dans les départements d'outre-mer, conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, tels des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée ou encore des personnes reconnues handicapées ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X..., reconnu travailleur handicapé, a été embauché par la S.A.R.L. STATION ZAC PALISSADE dans le cadre d'un contrat d'accès a l'emploi visé par les dispositions légales précitées, et ce pour une durée de 30 mois conformément aux termes de l'alinéa II dudit article ; que ses bulletins de paie mentionnent expressément, par un sigle (CAE), la nature du contrat de travail conclu ; que Monsieur X... reconnaît lui-même, dans le cadre de ses écritures, que son employeur a fait l'objet d'une mesure d'aide à l'embauche compte tenu de son statut ; qu'il en résulte que la conclusion d'un contrat à durée déterminée était parfaitement régulière pour répondre aux critères précis et dérogatoires posés par les dispositions précitées ; que Monsieur X... sera par conséquent débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée ;
1) ALORS QU'un contrat d'accès à l'emploi, comme tous les contrats relevant de l'article L.1242-3 du Code du travail, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article susvisé ensemble les articles L.1242-1 et L.5522-12 du Code du travail ;
2) ALORS QUE le contrat d'accès à l'emploi à durée déterminée est conclu en application de l'article L.1242-3 du Code du travail ; qu'il doit en conséquence faire l'objet d'une convention écrite précisant le cas de recours au contrat de travail à durée déterminée par application de l'article L.1242-12 du Code du travail ; qu'en retenant en l'espèce que le contrat de travail de Monsieur X... satisfaisait aux exigences de l'article L.1242-12 du Code du travail « par son intitulé » qui se bornait à indiquer « contrat de travail conforme aux normes communautaires » sans viser d'une quelconque manière la catégorie des contrats d'accès à l'emploi de l'article L.5522-5 du suivant du Code du travail ou tout autre cas de recours au contrat à durée déterminée, la Cour d'Appel a violé l'article L.5522-12 du Code du travail ensemble les articles L.1242-3 et L.1242-12 du Code du travail ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en retenant que le contrat de travail de Monsieur X... aurait fait référence au contrat d'accès à l'emploi dans son intitulé quand il se bornait à indiquer « contrat de travail conforme aux normes communautaires », la Cour d'Appel a dénaturé ce contrat de travail et violé le principe susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20607
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-20607


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award