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15/02/2012 | FRANCE | N°10-17374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Mission locale de Strasbourg le 15 janvier 2001 en qualité de secrétaire ; qu'un accord d'entreprise du 29 mai 1997 garantissait le paiement d'une prime de treizième mois que l'employeur a intégrée au salaire de base de la salariée à compter de 2003 ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur en paiement de rappels de salaires, primes, congés payés afférents et dommages-intérêts ;



Sur le premier moyen :

Vu l'article I-5 de la convention collectiv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Mission locale de Strasbourg le 15 janvier 2001 en qualité de secrétaire ; qu'un accord d'entreprise du 29 mai 1997 garantissait le paiement d'une prime de treizième mois que l'employeur a intégrée au salaire de base de la salariée à compter de 2003 ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur en paiement de rappels de salaires, primes, congés payés afférents et dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article I-5 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient que les primes payées en cours d'année, en contrepartie ou à l'occasion du travail, doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles sont effectivement versées, d'éventuels excédents mensuels ne pouvant, en revanche, se compenser avec les insuffisances constatées pour d'autres mois ;

Attendu cependant qu'il résulte du premier de ces textes que la convention collective ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement avant la signature de ladite convention en ce qui concerne les salaires ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ces dispositions interdisaient d'intégrer le treizième mois dans le calcul du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt qui infirment le jugement quant au paiement d'un rappel de prime de treizième mois et de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 1 492,12 € de rappel de salaire conventionnels et 149,21 € de congés payés afférents et en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en rappel de prime de treizième mois et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'association Mission locale de Strasbourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Mission locale de Strasbourg à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Houria X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires ;

AUX MOTIFS QUE pour contester la décision entreprise, en ce que le premier juge a fait droit à la demande de rappel de salaires et de congés payés, en considérant que l'employeur ne respectait pas la valeur du point conventionnel applicable au coefficient hiérarchique 341 de la salariée selon la convention collective nationale applicable et ses avenants, l'appelante fait valoir que le reclassement de la salariée à compter de 2001 procède des dispositions de la convention, qui se sont substituées de plein droit à l'accord d'entreprise du 29 mai 1997, assimilable à un engagement unilatéral de l'employeur et portant notamment sur l'attribution d'un 13ème mois ; que ceci n'aboutit pas à une modification du contrat de travail et s'impose à la salariée, dès lors que la convention réglemente des points prévus par un accord antérieur, même plus favorable ; que conformément à l'article 10-3 de la convention, la salariée a été reclassée à l'indice 341 en fonction de son salaire brut sur 13 mois pour obtenir le salaire mensuel de référence à Tannée ; que progressivement ce 13ème mois a été intégré au salaire mensuel, la convention ne prévoyant qu'une rémunération sur 12 mois et que seul le montant en découlant permet d'apprécier si les minima conventionnels sont atteints, ce qui est le cas en l'espèce à compter de 2001 ; que l'intimée fait valoir que la valeur de point conventionnel n'est pas respectée et qu'elle a droit au différentiel, l'accord d'entreprise de 1997 n'ayant pas été, par ailleurs, dénoncé ; qu'il est constant que le statut des salariés de l'association Mission Locale de Strasbourg était régi initialement par un accord d'entreprise, en date du 29 mai 1997, signé, d'une part, par la présidente déléguée de l'association, d'autre part, par les délégués du personnel et définissait, en particulier, le salaire mensuel brut de départ par catégorie d'emploi, les modalités de négociation de l'augmentation du salaire moyen, ainsi que le versement de divers avantages et gratifications, dont le paiement d'un 13ème mois (annexe n° 5 de Me Y...) ; que suite à l'intervention d'un arrêté d'extension de la convention collective des missions locales et PAIX), l'employeur a procédé à la reclassification Judiciaire de ses salariés, en fonction des dispositions de la convention qui prévoient, en section 8, que les salariés, déjà en poste au 1er juillet 2002, sont reclassés dans la grille au salaire immédiatement supérieur au salaire perçu antérieurement, l'indice de reclassement étant obtenu en divisant le salaire mensuel brut par la valeur du point ; qu'il est exact que la convention collective ne prévoit au titre des salaires, primes et indemnités aucune attribution d'un treizième mois et que, portant sur le même objet, elle se substitue de plein droit à l'accord collectif de 1997, qui n'a pas été négocié avec des syndicats représentatifs et n'a que la nature d'un accord atypique et la valeur d'un engagement unilatéral ; que toutefois, ces considérations sont sans portée réelle, alors que les dispositions de la convention de base, en leur article I-V, prévoient expressément qu'elle ne peut porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement, en ce qui concerne notamment les salaires, ce qui s'entend d'une prime de 13ème mois, qui ne saurait dès lors être intégrée à la rémunération mensuelle du salarié, sous couvert de procéder à sa reclassification indiciaire ; qu'en outre, qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit l'intégration d'une telle prime à la rémunération pour le calcul de l'indice résultant de la nouvelle classification ; que néanmoins et en revanche, qu'il est admis que, sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d'année, en contrepartie ou à l'occasion du travail, doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles sont effectivement versées, d'éventuels excédents mensuels ne pouvant, en revanche, se compenser avec les insuffisances constatées pour d'autres mois, lesquelles ouvrent droit au paiement de salaires (Cass. Soc. 17 septembre 2003 n° 01-43.029) ; qu'au bénéfice de ces observations, il apparaît que les minima conventionnels n'ont pas été atteints, sauf pour le mois de novembre 2001, au cours duquel a été versée une partie de la prime à hauteur de 585,57 € (annexe n° 6 de Me Y...), pour les mois de juin et novembre 2002, faisant l'objet de paiements respectifs de 623,82 € et 642,13 € (annexe n° 7 de Me Y...), pour le mois de février 2003 donnant lieu à un paiement de 214,04 €, de mars, avril et juin 2003 (paiements de 107,02 €), de juillet, août 2003 (paiements de 108,86 €), de septembre à décembre 2003 par intégration de la prime au salaire de base, relevé de 1.306,29 € à 1.415,15 €, soit un différentiel de 108,86 € (annexe n° 8 de Me Y...) ; qu'il s'ensuit que les rappels de salaires et de congés payés s'établissent ainsi : 212,26 € pour l'année 2001 (mois d'octobre et décembre), majorés de 21,22 € au titre des congés payés, 1.065,80 € pour l'année 2002 (mois de janvier à mai, de juillet à octobre et décembre), majores au titre des congés payés de 106,58 €, de 214,06 € pour l'année 2003 (mois de janvier et mai), majorés de 21,41 € au titre des congés payés ; qu'en conséquence, qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer à la salariée un montant en principal de 2.146 € de chef, majoré de 214,60 € au titre des congés payés et, statuant de nouveau, de condamner l'association Mission Locale à payer à Mme X... la somme de 1.492,12 €, à titre de rappel de salaires et celle de 149,21 € au titre des congés payés, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005, date de notification de la demande en première instance et de débouter la salariée pour le surplus de ce chef ;

ALORS QUE l'article 1-5 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO précise que la convention ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement antérieurement à sa signature ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à intégrer les primes revendiquées dans le salaire de base au mépris de ces dispositions et à tenir compte de ces primes pour apprécier le salaire minimum conventionnel, la Cour d'appel a violé l'article I-5 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO ensemble l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Houria X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de prime de treizième mois ;

AUX MOTIFS QUE pour critiquer la décision dont appel, en ce que le premier juge a retenu que le versement de cette gratification procède d'un accord d'entreprise et que l'employeur ne peut nullement la supprimer, alors qu'il s'agit d'un avantage acquis individuel ou collectif protégé par la nouvelle convention et d'un usage constant et général non dénoncé, l'appelant considère que l'accord "atypique" du 29 mai 1997 a pris fin avec application de la convention collective nationale en octobre 2001, qui se substitue à lui ; qu'en tout état de cause, les congés payés ne sont pas dus sur des rappels de primes s'agissant de simples gratifications ; que l'intimée se réfère à la motivation du premier juge et souligne que la prime ne pouvait être intégrée, sans accord de la salariée à sa rémunération, alors qu'elle modifie la structure de sa rémunération et entraîne modification du contrat de travail sans accord de la salariée, même si le montant global n'en est pas affecté ; qu'il résulte des motivations précédentes, auxquelles il est expressément et plus amplement fait référence d'une part, que la prime de 13ème mois est un avantage acquis non supprimé du seul fait de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale applicable aux rapports des parties, d'autre part qu'elle ne saurait être supprimée et intégrée à la rémunération de base, sous couvert de sa prise en compte au titre de l'assiette de calcul de l'indice de classification nouveau de la salariée ; qu'il s'ensuit que Mme X... possède un droit légitime à voir respecter la structure de sa rémunération et peut exiger que cette prime continue de figurer à part sur son bulletin de paye (Cass. Soc. 1er juillet 2008 n° 07-40799) ; qu'il a été constaté à l'occasion de l'examen de ses prétentions sur les rappels de salaire, que la prime en question lui a été effectivement payée en 2001 et 2002 semestriellement et à compter de 2003 sous forme d'arrérages mensuels intégrés au salaire, elle ne peut prétendre à aucun paiement supplémentaire, sauf à admettre un double paiement, non plus qu'à des indemnités de congés payés sur ces montants, alors que la prime était versée globalement pour l'ensemble de l'année, périodes de travail et de congé confondues ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point ;

ALORS QUE la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en déboutant Madame Houria X... de sa demande en paiement d'un rappel de primes après avoir pourtant constaté qu'elle possédait un droit légitime à voir respecter la structure de sa rémunération, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS QUE pour la période antérieure à l'intégration de la prime litigieuse dans le salaire de base, la salariée poursuivait le paiement d'un complément de prime, les tableaux produits par elle aux débats démontrant que son employeur n'en n'avait pas réglé l'intégralité ; qu'en se bornant à dire que la prime avait été effectivement payée sans rechercher si elle avait été intégralement payée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS de surcroît QU'en affirmant que le paiement revendiqué par la salariée aboutirait à un double paiement de la prime, quand la salariée se bornait, pour la période antérieure à l'intégration de la prime dans le salaire de base, à solliciter le versement d'un complément, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Houria X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE pour contester la décision entreprise, en ce qu'elle a limité son indemnisation à 1.000 euros pour modification unilatérale de la structure de sa rémunération et n'a pas assorti les condamnations à délivrance de bulletins de salaire rectifiés d'une mesure d'astreinte, Mme X... évalue son préjudice à 6.000 € et relève que l'employeur n'a pas exécuté la décision ; que l'employeur conclut au débouté ; que, sur le premier point, que Mme X... n'a subi aucun préjudice tangible du fait de la prise en compte de la prime de 13ème mois dans la rémunération de base, indépendamment du rappel sur le salaire qui a été accordé, il convient d'infirmer la décision lui accordant une indemnité de ce chef et de la débouter à ce titre ;

ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail de la salariée, d'autre part qu'il redevable envers elle de la somme de 1.492,12 euros et de la somme de 149,21 euros à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents et que de surcroît partie de ces sommes était due depuis huit années au jour de la décision ; qu'en affirmant que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17374
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-17374


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17374
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