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14/02/2012 | FRANCE | N°11-13887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2012, 11-13887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 mai 2005, pourvoi n° 03-19. 699), que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du titre de recette émis le 5 juillet 2002 par le syndicat intercommunal du Haut-Verdon et notifié le 11 septembre 2002 par la trésorerie de Colmars-les-Alpes concernant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2002 ;
Sur le moyen unique, pr

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Attendu que M. X... fait grief au jug...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 mai 2005, pourvoi n° 03-19. 699), que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du titre de recette émis le 5 juillet 2002 par le syndicat intercommunal du Haut-Verdon et notifié le 11 septembre 2002 par la trésorerie de Colmars-les-Alpes concernant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2002 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'indication dans le titre exécutoire du texte en vertu duquel une redevance est réclamée par un syndicat intercommunal constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité du titre exécutoire en cause ; qu'en jugeant que l'omission d'indication du texte fondant l'imposition ne constituait pas un moyen d'irrégularité, le tribunal a violé l'article 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ne concernant que la régularité des actes de procédure civile, le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en annulation du titre de recette exécutoire du 5 juillet 2002, le jugement énonce que la circulaire du 18 juin 1998 dont il se prévaut, qui n'impose pas de mentionner le texte sur lequel est fondée la créance, n'a pas valeur normative mais interprétative ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circulaire du 18 juin 1998, relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes, était opposable à l'administration, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 81, alinéa 1er, du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en annulation du titre de recette exécutoire du 5 juillet 2002, le jugement énonce que le titre litigieux comporte la mention " tarif fixé par délibération du comité syndical du SIHV, en date du 25 mars 2002, en fonction de la nature des locaux (logement, activité commerciale...) et visé par la sous-préfecture le 15/ 4/ 02 " et que le fait que la délibération du 25 mars 2002 ne soit pas jointe au titre ne saurait entraîner l'irrégularité de celui-ci dès lors que M. X... pouvait avoir accès à ce document administratif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circulaire du 18 juin 1998, relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes, imposait notamment la mention, dans le titre exécutoire, de la référence aux textes sur lesquels est fondée l'existence de la créance, et qu'il résulte de ses constatations que le titre dont la régularité était contestée se bornait à renvoyer à un tarif, non détaillé, fixé en fonction de la nature des locaux par une délibération de la collectivité territoriale, non annexée, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas été mis en mesure de connaître les bases de la liquidation, en particulier à la lumière des distinctions opérées par les articles L. 2333-76 et L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 août 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Manosque ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le titre de recette émis le 5 juillet 2002 à l'encontre de M. Robert X... pour un montant de 107 euros au titre de la redevance d'ordures ménagères pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;
Condamne la communauté de communes du Haut-Verdon-Val d'Allos, venant aux droits du syndicat intercommunal du Haut-Verdon, aux dépens ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la communauté de communes du Haut-Verdon-Val d'Allos ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en annulation du titre de recette exécutoire du 5 juillet 2002 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 29 décembre 2001, applicable au moment de l'émission du titre querellé, dispose : « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :- soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du Code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;- soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service » ; que par ailleurs, selon l'article L. 2333-78 du même Code : «- A compter du 1er janvier 1993, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 2224-14. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets. Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à la redevance spéciale visée à l'alinéa précédent » ; que M. Robert X... prétend que la facture litigieuse ne mentionne pas les textes sur lesquels elle est fondée ; que toutefois, M. Robert X... n'indique pas quel texte impose que soit indiquée, sur le titre exécutoire, la référence aux textes fondant la créance réclamée. Il ne se prévaut que de la circulaire NOR : ECOR9806010C, qui recommande cette mention, mais force est de rappeler qu'une circulaire n'a pas valeur normative, mais interprétative ; qu'ensuite, l'article L. 2333-76 précité du Code général des collectivités territoriales, invoqué par le demandeur, ne prévoit pas plus le caractère obligatoire de cette indication ; que par conséquent, en application de l'article 114 du Code de procédure civile, selon lequel, il n'y a pas de nullité sans texte, ce moyen d'irrégularité sera rejeté ; qu'ensuite, M. Robert X... invoque le fait que le titre de recette n'indique pas les bases de sa liquidation et qu'il n'est pas en mesure de vérifier si la redevance a bien été établie en fonction du service rendu conformément aux dispositions de l'article L. 2333-76 précité ; que l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement de comptabilité publique dispose : « tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation. Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives. » ; qu'en l'occurrence, le titre de recette du 5 juillet 2002 indique : « tarif fixé par délibération du comité syndical du SIHV, en date du 25 mars 2002, en fonction de la nature des locaux (logement, activité commerciale...) et visé par la Sous Préfecture le 15/ 4/ 02 » ; que M. Robert X... ne précise pas en quoi cette mention n'est pas suffisante pour établir les bases de la liquidation. Le fait que la délibération du 25 mars 2002 ne soit pas jointe au titre ne saurait entraîner l'irrégularité de celui-ci dès lors que M. Robert X..., comme tout administré, pouvait avoir accès à ce document administratif ; que la communauté de communes du Haut Verdon ne conteste pas avoir institué la redevance prévue par ce dernier article, ce qui exclut la possibilité prévue par l'article L. 2333-78 également précité d'établir une redevance forfaitaire ; que s'agissant de la redevance prévue par l'article L. 2333-76, il convient de rechercher si elle a été calculée en fonction du service rendu (Cass. com. 7 janvier 2004, n° 00-16. 074) ; que cette notion de service rendu n'implique pas une stricte proportionnalité en fonction du service rendu, dès lors que la redevance vise également à faire face à des coûts fixes de fonctionnement, aussi bien concernant la collecte que le traitement des ordures ménagères ; que la délibération du 25 mars 2002, dont M. Robert X... ne sollicite pas l'annulation, distingue selon plusieurs critères, notamment selon qu'il s'agit d'un logement ou d'un local commercial, ce qui implique une prise en compte du volume d'ordures collecté. La communauté de communes du Haut Verdon allègue ensuite à juste titre que la fréquence des tournées de collecte est différente selon les communes considérées, ce qui constitue bien un autre critère de distinction en fonction du service rendu ; que par conséquent, la communauté de communes du Haut Verdon n'avait pas à calculer le tarif de cette redevance selon la taille du logement concerné, comme le réclame M. Robert X... ; que dans ces conditions, M. Robert X... sera débouté de sa demande en annulation » ;
1/ ALORS QUE, l'indication dans le titre exécutoire du texte en vertu duquel une redevance est réclamée par un syndicat intercommunal constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité du titre exécutoire en cause ; qu'en jugeant que l'omission d'indication du texte fondant l'imposition ne constituait pas un moyen d'irrégularité, le tribunal a violé l'article 114 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, en tout état de cause, tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'Administration, des instructions publiées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; que M. X... a fait valoir que la circulaire du juin 1998 (NOR : ECOR9806010C) imposait que le titre de recette mentionne le texte sur lequel était fondé la créance, ce qui n'était pas le cas du titre de recette exécutoire du 5 juillet 2002 ; qu'en jugeant que M. X... ne pouvait se prévaloir de la circulaire précitée dès lors qu'elle n'a pas valeur normative, mais interprétative, le tribunal a violé l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
3/ ALORS QUE tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ; que le Tribunal d'instance a constaté que le titre de recette du 5 juillet 2002 indique seulement : « tarif fixé par délibération du comité syndical du SIHV, en date du 25 mars 2002, en fonction de la nature des locaux (logement, activité commerciale...) et visé par la Sous Préfecture le 15/ 4/ 02 » et que délibération du 25 mars 2002 n'est pas jointe ; qu'ainsi, les mentions portées sur le titre ne pouvaient constituer l'indication des bases de sa liquidation et ne permettaient notamment pas au requérant de vérifier si le montant réclamé était proportionnel au service rendu ou résultait d'un montant forfaitairement fixé ; qu'en jugeant que le titre de recette litigieux répondait aux exigences de la loi, le Tribunal a violé ensemble les articles 81 du décret du 29 décembre 1962 et L 2333-76 du CGCT ;
4/ ALORS QUE, subsidiairement, la redevance d'ordure ménagère instituée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes en application de l'article L. 2333-76 du CGCT doit être fonction du service rendu ; que le Tribunal d'instance a constaté que le titre de recette du 5 juillet 2002 indique « tarif fixé par délibération du comité syndical du SIHV, en date du 25 mars 2002, en fonction de la nature des locaux (logement, activité commerciale...) et visé par la Sous Préfecture le 15/ 4/ 02 » ; qu'il en résulte que la redevance est calculée en fonction de la nature, habitation ou activité commerciale, du local et non en fonction du service rendu au titre de la collecte des déchets ; que la redevance est donc forfaitaire pour toutes les habitations quelque soit leur taille et le volume de leurs déchets ; qu'en jugeant néanmoins que le titre de recette litigieux répondait aux exigences de la loi, le Tribunal a violé L. 2333-76 du CGCT.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Manosque, 20 août 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-13887

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-13887
Numéro NOR : JURITEXT000025382956 ?
Numéro d'affaire : 11-13887
Numéro de décision : 41200202
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-14;11.13887 ?
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