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14/02/2012 | FRANCE | N°11-13015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2012, 11-13015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 2010), qu'au décès de son époux survenu en 1988, Mme X... a bénéficié de la donation au dernier vivant qu'ils s'étaient mutuellement consentie ; qu'un redressement lui a été notifié en 1997 au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1990 à 1996 ; qu'après révocation de la donation par arrêt irrévocable du 15 novembre 1999, Mme X... a, par réclama

tion contentieuse du 5 septembre 2003, sollicité la décharge des impositions acquit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 2010), qu'au décès de son époux survenu en 1988, Mme X... a bénéficié de la donation au dernier vivant qu'ils s'étaient mutuellement consentie ; qu'un redressement lui a été notifié en 1997 au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1990 à 1996 ; qu'après révocation de la donation par arrêt irrévocable du 15 novembre 1999, Mme X... a, par réclamation contentieuse du 5 septembre 2003, sollicité la décharge des impositions acquittées pour les années 1997 à 1999 ; qu'à la suite du rejet de cette dernière, elle a assigné les services fiscaux devant le tribunal de grande instance en application des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant constaté que les déclarations et versements effectués au titre des années 1997 à 1999 n'étaient pas spontanés mais constituaient la suite du redressement notifié le 23 septembre 1997, d'où il suivait que le délai décennal de prescription avait commencé de courir, la cour d'appel, en jugeant que ce délai en cours s'était trouvé réduit à la durée prévue par l'article R. 196-1 c du livre des procédures fiscales par la survenance d'une décision de justice modifiant la situation juridique du contribuable, a violé l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales qui ne prévoit aucune cause d'interruption ou de réduction du délai décennal qu'il institue ;

2°/ suivant l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise, « il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ; qu'ayant constaté que l'administration avait effectué les redressements litigieux en exerçant son droit de reprise de dix ans, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que la contribuable ne disposait quant à elle que d'un délai expirant le 31 décembre 2001 pour les trois années d'imposition 1997, 1998 et 1999, a violé ladite disposition ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le redressement notifié à Mme X... le 23 septembre 1997 portait sur l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1990 à 1996 et que les paiements qu'elle avait effectués pour les exercices 1997 à 1999 résultaient de sa volonté de ne pas s'exposer à un nouveau redressement, faisant ainsi ressortir que ces paiements n'étaient pas le résultat de l'exercice par l'administration de son droit de reprise, la cour d'appel a exactement retenu que la réclamation devait être exercée dans le délai de deux ans prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales à compter de l'arrêt du 15 septembre 1999 de sorte que, formée le 5 septembre 2003, elle était tardive ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X....

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes concernant les déclarations ISF souscrites de 1997 à 1999 ;

AUX MOTIFS QUE le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune par madame Marie-Louise X... pour les années 1997, 1998, 1999 ne peut être qualifié de spontané, dès lors qu'était intervenu le 27 septembre 1997 le redressement pour les années antérieures, dont la suite logique était que pour éviter de s'exposer à un nouveau redressement, madame Marie-Louise X... payât l'impôt de solidarité sur la fortune, qui est un impôt purement déclaratif, pour les années suivantes, tant qu'elle restait usufruitière, en l'absence de décision définitive sur la révocation de la donation des biens de monsieur Pierre-André X... ; qu'en revanche, dans lors qu'est intervenue une décision judiciaire définitive lui était ouvert le délai de réclamation de deux ans résultant des textes susvisés ; ; qu'il n'y a en effet pas lieu à application de la prescription décennale, la prescription applicable étant celle du délai de reprise de l'administration fiscale, de deux ans et non celle de dix ans résultant d'un redressement, puisque le paiement n'a pas été effectué en exécution du redressement ; que Madame Marie-Louise X... ne pouvait invoquer la perte de la qualité d'usufruitière qu'à compter du moment où la révocation de la donation a été prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 15 septembre 1999 ; c'est en effet à la date de cet arrêt qu'il convient de se référer, en dépit du pourvoi en cassation, dès lors que cette voie de recours extraordinaire n'a pas d'effet suspensif ; que Madame Marie-Louise X... a d'ailleurs bien tiré les conséquences de cette décision en cessant à juste titre d'inclure les biens objet de la donation dans sa déclaration d'impôts de solidarité sur la fortune dès l'année 2000 ; que la réclamation devait donc être adressée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'événement ouvrant ce droit, soit l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, et donc avant le 31 décembre 2001 ; qu'en conséquence la réclamation présentée le 5 septembre 2003 est tardive ;

1°/ ALORS QU'en relevant tout à la fois que le paiement de l'ISF pour les années 1997, 1998 et 1999 « ne peut être qualifié de spontané, dès lors qu'était intervenu le 23 septembre 1997 le redressement pour les années antérieures, dont la suite logique était que pour éviter de s'exposer à un nouveau redressement, Mme Marie-Louise X... payât l'impôt de solidarité sur la fortune (…) pour les années suivantes » puis, pour juger inapplicable la prescription décennale, que « le paiement n'a pas été effectué en exécution du redressement », la cour d'appel s'est contredite, violant en cela l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'ayant constaté que les déclarations et versements effectués au titre des années 1997 à 1999 n'étaient pas spontanés mais constituaient la suite du redressement notifié le 23 septembre 1997, d'où il suivait que le délai décennal de prescription avait commencé de courir, la cour d'appel, en jugeant que ce délai en cours s'était trouvé réduit à la durée prévue par l'article R. 196-1 c du livre des procédures fiscales par la survenance d'une décision de justice modifiant la situation juridique du contribuable, la cour d'appel a violé l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales qui ne prévoit aucune cause d'interruption ou de réduction du délai décennal qu'il institue.

3°) ALORS QUE, suivant l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise, « il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ; qu'ayant constaté que l'administration avait effectué les redressements litigieux en exerçant son droit de reprise de dix ans, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que la contribuable ne disposait quant à elle que d'un délai expirant le 31 décembre 2001 pour les trois années d'imposition 1997, 1998 et 1999, a violé ladite disposition.

4°) ET ALORS QUE Mme X... faisait valoir que l'administration avait manqué à son obligation de loyauté en adoptant une position impliquant que la contribuable aurait du, pour chacune des années 1997 à 1999, ne pas faire de déclaration, ni payer l'imposition, et, partant, ne pas se conformer au principe exprimé par la notification de redressements du 23 septembre 1997 mais attendre pour chacune de ces années une nouvelle notification de redressements ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, susceptible de révéler que l'administration opposait déloyalement au contribuable le fait qu'il se soit conformé à la position qu'elle avait elle-même adoptée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13015
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-13015


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13015
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