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14/02/2012 | FRANCE | N°11-10335

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2012, 11-10335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2010), que le 3 octobre 2007, les actionnaires de la société Eole énergies (les consorts X... et la société Héolia) et la société Eolfi ont signé une lettre d'intention portant sur la cession à cette dernière de la totalité des actions représentant le capital de la première ; que la lettre d'intention déterminait les conditions de la cession et précisait que la vente n'aurait lieu que sous la condition résolutoire de l'exercic

e du droit de préemption dont bénéficiaient M. Y... et (ou) la société JM...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2010), que le 3 octobre 2007, les actionnaires de la société Eole énergies (les consorts X... et la société Héolia) et la société Eolfi ont signé une lettre d'intention portant sur la cession à cette dernière de la totalité des actions représentant le capital de la première ; que la lettre d'intention déterminait les conditions de la cession et précisait que la vente n'aurait lieu que sous la condition résolutoire de l'exercice du droit de préemption dont bénéficiaient M. Y... et (ou) la société JMA ; que conformément à cette lettre d'intention, la société Eolfi a versé un acompte de 450 000 euros à titre de garantie de bonne fin ; que le 4 octobre 2007, M. X..., président de la société Eole énergies, a informé M. Y... et la société JMA de la cession envisagée et leur a rappelé qu'en vertu d'un protocole d'accord conclu le 19 mai 2005, ils disposaient d'un délai de deux mois pour exercer le droit de préemption ; que le 3 décembre 2007, M. Y... a fait part à M. X... de sa volonté d'acquérir les titres de la société Eole énergies et a subordonné son acquisition à la réalisation de certaines conditions ; qu'estimant que M. Y... avait exercé son droit de préemption, la société Eolfi a assigné les consorts X... et la société Héolia en restitution de l'acompte versé ;
Attendu que la société Eolfi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 450 000 euros outre intérêts et de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'ainsi, l'acceptation de l'offre de vente formulée en exécution d'un pacte de préférence vaut vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. Y... avait accepté l'offre de vente qui lui était faite en exécution d'un pacte de préférence et sans qu'il résulte de ses constatations que les modalités accessoires de la vente tenant à la réalisation d'un audit, à la fourniture d'une garantie et à l'agrément du cessionnaire par la banque constituaient un élément constitutif du consentement des parties, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ;
2°/ que l'acceptation par M. Y... de l'offre de vente des titres de la société Eole énergies formulée en exécution du pacte de préférence valant vente, la condition résolutoire dont la cour d'appel constate qu'elle avait pour objet l'acquisition par le bénéficiaire du droit de préemption du capital de la société Eole énergies s'est réalisée dès cette acceptation, entraînant dès cette date la caducité de la convention par laquelle les consorts X... et la société Eolfi avaient envisagé de vendre ces mêmes actions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1183 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le droit de préemption devait être exercé aux conditions d'acquisition insérées dans la lettre d'intention, l'arrêt relève qu'aux termes de cette dernière, l'obtention de l'agrément du cessionnaire par le pool bancaire était une condition nécessaire à la réalisation de l'opération ; qu'il constate que M. Y..., qui s'est engagé à prendre les mesures nécessaires à cette fin, n'a pas obtenu l'agrément du pool bancaire ; qu'il relève encore que par courrier du 3 décembre 2007, M. Y... a ajouté des conditions à l'exercice du droit de préemption, demandant notamment des garanties contractuelles sur la base des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2007 ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que la vente entre le bénéficiaire du droit de préemption et le cédant ne pouvait avoir lieu dans les conditions de la lettre d'intention, la cour d'appel a déduit à bon droit que la condition résolutoire liée à l'exercice de ce droit n'était pas acquise et que la lettre d'intention devait produire son plein effet ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eolfi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts X... et à la société Héolia la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Eolfi
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Eolfi à payer à Emile X..., la société en nom collectif Heolia, Gwénaëlle X..., Nolwenn X..., et Gwendal X..., la somme de 450. 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ouvrant droit à restitution et d'avoir débouté la société Eolfi de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le 3 décembre 2007 M. Y... adressait à M. X... un courrier rédigé en ces termes : « Je vous rappelle que la réception définitive du chantier est un préalable nécessaire à la cession envisagée … Vous m'informez que je dispose de deux mois … Afin de préserver mes droits et appliquer de manière loyale le protocole précité, je vous informe toutefois par la présente ma volonté d'acquisition des titres de la société par actions simplifiées Eole Energies » ; qu'après avoir repris les dispositions de la lettre d'intention il ajoutait (page 3) subordonner son acquisition à un audit à réaliser à ses frais, à des garanties contractuelles des actionnaires de la société Eole Energies, et à ce que le cédant s'engage à ce que le parc soit en état de fonctionnement normal à l'issue des travaux de capitonnage ; que le 7 décembre 2007 la société Eolfi indiquait à M. X... que sa rencontre avec les élus et riverains serait reportée en fonction de « l'avancée de la situation avec M. Y... » ; que le 11 décembre 2007, M. X... interrogeait la société Eolfi par mail sur sa position si M. Y... engageait une action en justice ; que le 13 décembre, la société Eolfi considérant que M. Y... avait exercé son droit de préemption, insistant sur la nécessité pour M. X... d'être loyal envers M. Y..., sollicitait auprès des consorts X... la restitution de l'acompte ; que le 18 décembre 2007, M. X... informait la société Eolfi de ce que l'agrément de M. Y... n'était pas obtenu, que la réception des chantiers était intervenue, qu'il n'y avait aucun obstacle à la parfaite exécution de ses engagements ; que le conflit était alors cristallisé entre les parties ; que l'exercice du droit de préemption était une condition résolutoire de l'engagement des parties ; qu'il y a lieu de savoir si la condition résolutoire est intervenue ; que le droit de préemption devait être exercé aux conditions d'acquisition insérées dans la lettre d'intention ; que selon les termes de la lettre d'intention (paragraphe 3 : hypothèses commerciales retenues, réserves et conditions de l'offre) le cessionnaire devait « prendre les mesures raisonnablement nécessaires » pour obtenir l'agrément écrit du pool bancaire ; que cependant plus loin dans cette même lettre (paragraphe 4 : déclaration par le cédant), il est rappelé à l'acquéreur « l'obligation d'être agrée par le pool bancaire et notamment par Nataxis Energeco » …, seul cet agrément pouvant permettre de lever l'engagement pris par M. X... de rester majoritaire dans le capital de d'Eole Energies » et il est indiqué : « l'acquéreur s'engage à remettre au cédant son agrément écrit par ledit pool bancaire … au plus tard le jour de la cession » ; qu'il apparaît que l'obtention de l'agrément du cessionnaire par le pool bancaire était une condition nécessaire (et ne relevait pas d'une simple obligation de moyen) à la réalisation de l'opération ; qu'Eolfi conteste que cette obligation ait pu être opposable à M. Y..., compte tenu du protocole signé entre M. X... et M. Y... en mai 2005 ; que toutefois l'accord du 19 mai 2005 se borne à indiquer (article 8 in fine) que « les conditions de droits de préemption mentionnées ci-dessus devront être compatibles avec les conditions conclues sur ce même sujet avec les organismes financiers ; ceux-ci devront donc être pleinement informés du contenu du présent article et confirmer leur accord par écrit » ; que l'agrément du pool bancaire, imposé par la lettre d'intention n'était pas contraire à ces dispositions, et M. Y... s'engageait, d'ailleurs, dans le courrier du 3 décembre 2007 à faire le nécessaire ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient Eolfi, M. X... n'a pas exigé une condition supplémentaire non prévue initialement dans les conventions des parties, pouvant mettre en échec le droit de préemption ; que l'agrément n'a pas été obtenu par M. Y..., ce qui n'est pas contesté par Eolfi ; que le chantier avait été définitivement réceptionné ; que M. X... en justifie de sorte que ce point ne pouvait donner lieu à discussion entre M. X... et M. Y..., puis entre M. X... et Eolfi ; que toutefois comme le relèvent les appelants, M. Y... ajoutait dans son courrier du 3 décembre 2007 des conditions pour l'exercice du droit de préemption demandant notamment des « garanties contractuelles sur la base de déclarations et attestations relatives à la situation de la société par actions simplifiée Eole Energies et spécialement une garantie de bilan sur la base des comptes arrêtés au 31/ 12/ 2007 » ; qu'il apparaît que la vente entre le bénéficiaire du droit de préemption et le cédant ne pouvait avoir lieu dans les conditions de la lettre d'intention ; que la volonté des parties était de soumettre leur accord à la condition résolutoire d'exercice du droit de préemption, soit l'acquisition par le bénéficiaire du droit de préemption dans un délai très court, du capital de la société Eole Energies ; qu'elle respecte parfaitement la nature juridique du droit de préemption ; que la lettre d'intention du 3 octobre 2007 a été rédigée sur un papier en tête de la société Eolfi par un juriste de cette société, comme par la suite les divers courriers échangés par les parties et même certains des courriers adressés à M. Y... ; que les parties connaissent parfaitement le sens des termes qu'elles utilisaient, tout particulièrement lorsqu'elles conditionnaient le sort de l'acompte au « succès » de l'exercice du droit de préemption, terme qui ne vaut pas « mise en oeuvre » et n'est nullement un « effet de style » ; que par ailleurs lorsque la société Eolfi fut informée de la manifestation d'intention de M. Y..., elle a entendu poursuivre les discussions « sous réserve de l'avancée de la situation avec M. Y... », ne s'estimant pas dégagée de ses obligations ; que contrairement à ce que soutient la société Eofli, la réalisation du droit de préemption ne dépendait pas de la seule volonté des consorts X... ou de leur attitude alors que de son côté M. Y... imposait des conditions à l'exercice de son droit ; qu'il apparaît que faute de réalisation effective du droit de préemption, la condition résolutoire n'a pas été acquise ; que la lettre d'intention avait plein effet et la société Eolfi devait exécuter ses obligations ; qu'or, la société Eolfi a fait part de sa décision de mettre fin à son engagement par courrier du 13 décembre 2007 ; que dès lors l'acompte prévu à titre de garantie de bonne fin doit être versé aux consorts X... ;
ALORS D'UNE PART, QUE la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'ainsi, l'acceptation de l'offre de vente formulée en exécution d'un pacte de préférence vaut vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. Y... avait accepté l'offre de vente qui lui était faite en exécution d'un pacte de préférence et sans qu'il résulte de ses constatations que les modalités accessoires de la vente tenant à la réalisation d'un audit, à la fourniture d'une garantie et à l'agrément du cessionnaire par la banque constituaient un élément constitutif du consentement des parties, la Cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE l'acceptation par M. Y... de l'offre de vente des titres de la société Eole Energies formulée en exécution du pacte de préférence valant vente, la condition résolutoire dont la Cour d'appel constate qu'elle avait pour objet l'acquisition par le bénéficiaire du droit de préemption du capital de la société Eole Energie s'est réalisée dès cette acceptation, entrainant dès cette date la caducité de la convention par laquelle les consorts X... et la société Eolfi avaient envisagé de vendre ces mêmes actions ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1183 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10335
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-10335


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10335
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