LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 1er décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 12 décembre 2011, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
la société Safipar, société par actions simplifiée, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 Croix,
D'autre part,
la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) participations extérieures, dont le siège est 480 route des Dolines, 06913 Sophia-Antipolis cedex,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Safipar, de la SCP Delvolvé, avocat de la Caisse nationale du RSI participations extérieures, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille est ainsi rédigée :
"Les dispositions de I'article 3 modifié de la loi du 13 juillet 1972, modifié par l'article 99 de la loi du 4 août 2008 relative à la majoration de 30 % portent-elles atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et son corollaire, le principe d'égalité devant les charges publiques, qui résultent des articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en instituant une taxe sur les surfaces commerciales, le législateur a notamment entendu favoriser un développement équilibré du commerce et qu'il a choisi, pour ce faire, d'imposer les établissements commerciaux de détail ayant une surface significative ; que, compte tenu des seuils prévus par la loi, la disposition contestée a pour objet d'augmenter le montant de la taxe due par les commerces de distribution non spécialisée de très grande surface ; qu'en particulier, le seuil de 5000 mètres carrés, au-dessus duquel s'applique la majoration contestée, a un rapport suffisant avec la capacité contributive des commerces en cause ; qu'en outre, en fixant à 30 % le montant de la majoration de la taxe applicable aux commerces dépassant ce seuil, le législateur n'a pas introduit une rupture caractérisée de l'égalité entre contribuables ;
D'où il suit que la question ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du huit février deux mille douze.
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.