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07/02/2012 | FRANCE | N°10-28708

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 10-28708


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2010), que la société Edicolor a commandé à la société Atlantique Zeiser une machine jet d'encre " jetline " ; que le contrat prévoyait que des essais, en usine, puis sur sites seraient réalisés, le solde du prix étant totalement exigible lors de la mise en route de la machine ; que seul l'acompte, représentant 5 % du prix, ayant été payé, la société Atlantic Zeiser a assigné la société Edicolor en paiement du solde ; que cette dernière a demandé la résolution de la vente ;
Sur le premier moyen, pris en ses première

, deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Edicolor fait gr...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2010), que la société Edicolor a commandé à la société Atlantique Zeiser une machine jet d'encre " jetline " ; que le contrat prévoyait que des essais, en usine, puis sur sites seraient réalisés, le solde du prix étant totalement exigible lors de la mise en route de la machine ; que seul l'acompte, représentant 5 % du prix, ayant été payé, la société Atlantic Zeiser a assigné la société Edicolor en paiement du solde ; que cette dernière a demandé la résolution de la vente ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Edicolor fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la résolution de la vente conclue le 25 juillet 2006 ainsi qu'à la restitution de l'acompte de 9 850 euros versé à la commande, et de l'avoir condamnée à payer à la société Atlantic Zeiser la somme de 238 485, 05 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que si la conformité de la chose livrée s'apprécie en règle générale au regard des spécifications du contrat initial, les parties peuvent toujours modifier ses caractéristiques à la faveur d'un nouvel accord de volonté qui, dès lors, fait la loi des parties ; qu'ayant expressément constaté qu'au cours de l'exécution du contrat de vente, la société Atlantic Zeiser avait accepté d'adapter sa machine aux exigences prétendument nouvelles de la société Edicolor, la cour ne pouvait dès lors imputer à cette dernière la mauvaise qualité des résultats obtenus, motif pris qu'elle aurait entendu faire de la machine un autre usage que celui qui avait été défini initialement ; qu'en statuant de la sorte, elle viole les articles 1134, alinéa 2, et 1604 du code civil ;
2°/ que l'obligation de délivrance du vendeur d'un produit ou d'une machine complexe n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; qu'en l'espèce, le contrat détaillait très précisément la procédure contractuelle d'acceptation, comportant, d'une part, une phase de tests d'acceptation usine et, d'autre part, une phase de tests d'acceptation sur site après installation de la machine chez le client, l'obligation de livraison n'étant satisfaite qu'au vu du résultat positif de cette dernière phase de tests ; qu'en considérant que le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, motif pris que la machine aurait été livrée, mise en route et acceptée sans réserves, sans s'être assurée, comme elle y était invitée que l'ensemble du processus d'acceptation avait été mené à bien, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1604 du code civil ;
3°/ qu'en reprochant à la société Edicolor de ne s'être pas déplacée sur le site de production de la société Atlantic Zeiser, de façon à ce que la phase tests " SAT " puisse être menée de façon contradictoire avant transport, sans s'être assurée, comme elle y était invitée, que la société Atlantic Zeiser avait réellement effectué les tests usine (SAT), qu'elle avait invité la société Edicolor à y participer et que cette dernière était contractuellement tenue de se déplacer la cour entache sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les éléments versés aux débats démontrent que la machine livrée était conforme à la commande, que la livraison en avait été acceptée sans réserve et que c'est dans un but commercial que la société Atlantic Zeiser a accepté, après cette livraison, d'adapter la machine aux nouvelles exigences de la société Edicolor, tout en relevant que dès l'origine cette machine n'était pas installée à sa place définitive et en s'étonnant que certains éléments en aient été retirés pour être utilisés ailleurs dans l'entreprise, mais sans que leur prix ait été réglé pour autant ; que par ces constatations et appréciations souveraines des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'un nouvel accord intervenu entre les parties sur les spécifications de la machine, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que l'offre stipulait que la société Edicolor était invitée à participer aux tests d'acceptation usine mais qu'aucune personne de la société Edicolor ne s'y est présentée et que ces essais doivent donc être considérés comme positifs ; qu'il relève encore, par motifs propres, que, s'agissant de la validation sur site, la société Edicolor a proposé d'autres supports que les matériaux standards prévus à la commande initiale et que tous les essais démontrent une qualité d'impression acceptable avec l'encre noire et médiocre sur les nouveaux supports " Renault ", résultant du fait que la société Edicolor a entendu faire de la machine un autre usage que celui défini initialement ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'ensemble des tests avaient été réalisés positivement pour l'usage contractuellement convenu, la cour d'appel a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Edicolor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Atlantic Zeiser la somme principale de 238 485, 05 euros, au titre du solde du prix de vente de la machine litigieuse, alors, selon le moyen, que la société Edicolor, qui rappelait que le solde du prix n'était exigible qu'à l'issue du processus contractuel d'acceptation, au vu du résultat satisfaisant des tests en usine (FAT) et sur site (SAT), en déduisait pertinemment que la procédure de validation n'ayant pu être achevée, la société Atlantic Zeiser devait être déboutée de sa demande en paiement ; qu'en ne s'interrogeant pas sur l'exigibilité du solde du prix, en l'état des clauses du contrat qui faisait la loi des parties, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que l'offre imposait des tests en usine puis sur site retient, par motifs propres et adoptés, que les tests en usine devaient être considérés comme positifs et que les tests sur site démontraient une qualité d'impression acceptable avec l'encre noire et médiocre sur les nouveaux supports " Renault ", résultant du fait que la société Edicolor a entendu faire de la machine un autre usage que celui défini initialement ; que par ces constatations et appréciations dont il ressort que le processus de validation avait été mené à son terme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner la société Edicolor à payer le solde du prix ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Edicolor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Atlantic Zeiser la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Edicolor
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société EDICOLOR de ses demandes tendant à la résolution de la vente conclue le 25 juillet 2006 ainsi qu'à la restitution de l'acompte de 9. 850 euros versé à la commande, ensemble d'avoir condamné la société EDICOLOR à payer à la société ATLANTIC ZEISER la somme principale de 238. 485, 05 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens développés, les pièces versées aux débats par la société EDICOLOR ne justifient pas que soit modifiée la décision des premiers juges qui l'ont condamnée à payer à la société ATLANTIC ZEISER le prix convenu après avoir relevé notamment qu'après un premier devis pour une machine JETLINE d'un prix de 290. 000 € HT, sur demande de la société EDICOLOR, un autre devis a été proposé, d'un montant de 197. 000 € HT, pour une machine JETLINE JUNIOR, moins sophistiquée ; que l'offre, acceptée et signée par les représentants de la société EDICOLOR le 25 juillet 2006, précisait : « tests d'acceptation (FAT et SAT) sont faits sur des bases et procédés prédéfinis, les matériaux standards pour ces tests seront fournis par EDICOLR, par exemple, plaques de bois … », « FAT : test d'acceptation usine, après un FAT positif la machine est prêt à être expédiée, le client est invité à participer à ce FAT », « SAT : acceptation sur site, après installation de la machine chez le client, le SAT est effectué et sera enregistré de manière écrite, après SAT positif la période de garantie commence et le paiement final est dû, ensuite l'assiste à la production commence » ; qu'aucun cahier des charges précis n'a été établi ; que malgré le prix de la machine commandée, EDICOLOR, qui est une professionnelle de l'impression, ne s'est pas déplacée pour valider contradictoirement les essais en usine, avant livraison ; que s'agissant de la validation sur site, EDICOLOR a proposé pour les essais d'autres supports que les matériaux standards prévus à la commande initiale, ce qui a obligé les techniciens qui s'étaient déplacés à reporter la validation à une date ultérieure ; que tous les essais montrent une qualité d'impression acceptable avec l'encre noire et une qualité médiocre, avec l'encre blanche sur les nouveaux supports « Renault » ; que ces résultats résultent du fait qu'EDICOLOR a entendu faire de la machine un autre usage que celui défini initialement, en proposant pour les essais d'autres supports que ceux initialement prévus pour cette machine standard ; qu'au début de février 2008, EDICOLOR a demandé l'enlèvement de la machine litigieuse parce qu'elle n'était toujours pas en fonctionnement, mais, par courrier du 13 décembre 2008, ATLANTIC ZEISER avait fait remarquer que le margeur n'était plus sur la machine et était utilisé par EDICOLOR ailleurs dans l'atelier ; qu'en effet, aucun des éléments versés aux débats ne permet de douter que la machine livrée et mise en route était conforme à la commande ; que la livraison a été acceptée sans aucune réserve ; que les correspondances échangées entre les parties démontrent que la société ATLANTIC ZEISER a accepté, dans un but commercial, d'adapter cette machine aux nouvelles exigences de la société EDICOLOR, tout en relevant, cependant que, dès l'origine, cette machine n'était pas installée à sa place définitive, et en s'étonnant que certains éléments en aient été retirés, apparemment pour être utilisés ailleurs dans l'entreprise (notamment courriels des 13 et 21 décembre 2007), mais sans que leur prix ait été réglé pour autant ; que les attestations établies les 26 et 27 janvier 2009 par Mme Y... ainsi que Messieurs Z..., B... et C..., employés de la société EDICOLOR n'apportent rien au débat dans la mesure où, comme il a été indiqué plus haut, en l'absence de cahier des charges, il n'est pas possible de déterminer la cause des difficultés qu'ils relatent ; que, pour asseoir le grief, formulé pour la première fois devant la cour, de non-conformité à la réglementation, spécialement en matière de sécurité au travail, la société EDICOLOR produit un document daté du 15 juin 2009, intitulé « rapport de vérifications », établi sur papier à en-tête « CCM Contrôle Conseil Mesures », indiquant « intervenant : J. C. A... – Ingénieur Conseil », mais ne comportant ni signature ni précisions sur la nature de « CCM », enseigne ou société commercial ; que ce document sommaire et d'origine imprécise ne saurait suffire, du seul fait qu'il porte comme conclusion « cette machine n'étant pas conforme aux règles de conception et de réalisation de l'annexe I du décret 92/ 767, elle n'est pas apte à être utilisée » à faire douter de la conformité à la réglementation de ma machine au moment de sa livraison, étant observé que la société ATLANTIC ZEISER affirme avoir remis le certificat de conformité à la société ATLANTIC ZEISER au moment de la livraison, et que ce document n'a fait l'objet d'aucune réclamation avant la présente procédure ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune personne de la société EDICOLOR ne s'est présentée aux essais de validation en usine, le tribunal considérera que les essais en usine étaient positifs ; que cette affaire n'a pas fait l'objet de la définition d'un cahier des charges écrit ; que les essais en usine devaient se faire sur deux types d'échantillons fournis par la société EDICOLOR ; que la société EDICOLOR ne s'est pas déplacée pour valider les essais en usine, sur une machine représentant un montant de 197. 000 euros et attendu que la société EDICOLR est une professionnelle de l'impression, le tribunal dira qu'elle ne peut, à ce moment précis, se prévaloir d'une quelconque défaillance de la société ATLANTIC ZEISER quant à son obligation de résultat et qu'il convenait à la société EDICOLOR de valider, pour plus de précaution, les essais contradictoires en usine, avant livraison ; que la société ATLANTIC ZEISER a livré la JETLINE JUNIOR le 15 décembre 2006, sur le site de la société EDICOLOR à Bain-de-Bretagne, c'est-à-dire avec plus de 2 mois de retard ; que la société EDICOLOR est à l'origine de ce report de livraison suite à la demande de modification du réglage en hauteur des têtes d'impression et du four UV, la société EDICOLOR ne remet pas en cause ce retard de livraison ; que, lors de la livraison sur le site de la société EDICOLOR, la machine a subi des dégâts lors du transport et qu'aucune réserve n'a été mentionnée sur la feuille de route du transporteur ; que pour faire des essais, il fallait remettre la machine en tat, la société ATLANTIC ZEISER a dû procéder à un certain nombre de réparations, à ses frais ; que la visite, du 22 au 26 janvier 2007, des techniciens de la société ATLANTIC ZEISER, avait pour but de remettre la machine en fonctionnement après les avaries de transport et de valider la réception technique de cette machine ; que les échantillons de support présentés lors de ces essais, par la société EDICOLOR, étaient différents de ceux initialement prévus, les essais et la validation sur site n'ont pas pu se faire d'une façon idéale ; que plusieurs essais d'impression sur des supports différents ont été réalisés au cours de l'année 2007 ; que pour clore la validation technique sur site, la société ATLANTIC ZEISER a déplacé deux techniciens et un expert DOD (tête d'impression) ; que les supports proposés par EDICOLOR ne faisant pas l'objet de la commande initiale, les techniciens ont dû reporter la validation à une date ultérieure ; que début février 2008, la société EDICOLOR demande l'enlèvement de la machine d'impression JETLINE Junior parce qu'elle n'est toujours pas en fonctionnement alors que le 13 décembre 2008, la société ATLANTIC ZEISER a fait remarquer par courrier que le margeur n'était plus sur la machine et était utilisé ailleurs dans l'atelier de la société EDICOLOR ; que tous les essais montrent une qualité d'impression acceptable avec l'encre noire et une qualité médiocre avec l'encre blanche sur les nouveaux supports dits « Renault » ; que, la société EDICOLOR, ayant proposé d'autres supports pour les essais, le tribunal dira que la société EDICOLOR, sans définir un cahier des charges précis pour l'achat de cette machine, a entendu faire un autre usage que celui défini initialement et ce faisant a perturbé les essais de validation sur site ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la société EDICOLOR est redevable de la somme de 238. 485, 05 euros ; que pour tous les éléments ci-dessus énoncés, le tribunal déboutera la société EDICOLOR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si la conformité de la chose livrée s'apprécie en règle générale au regard des spécifications du contrat initial, les parties peuvent toujours modifier ses caractéristiques à la faveur d'un nouvel accord de volonté qui, dès lors, fait la loi des parties ; qu'ayant expressément constaté (cf. arrêt attaqué page 4, alinéa 6) qu'au cours de l'exécution du contrat de vente, la société ATLANTIC ZEISER avait accepté d'adapter sa machine aux exigences prétendument nouvelles de la société EDICOLOR, la cour ne pouvait dès lors imputer à cette dernière la mauvaise qualité des résultats obtenus, motif pris qu'elle aurait entendu faire de la machine un autre usage que celui qui avait été défini initialement ; qu'en statuant de la sorte, elle viole les articles 1134, alinéa 2, et 1604 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'obligation de délivrance du vendeur d'un produit ou d'une machine complexe n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; qu'en l'espèce, le contrat détaillait très précisément la procédure contractuelle d'acceptation, comportant, d'une part, une phase de tests d'acceptation usine et, d'autre part, une phase de tests d'acceptation sur site après installation de la machine chez le client, l'obligation de livraison n'étant satisfaite qu'au vu du résultat positif de cette dernière phase de tests ; qu'en considérant que le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, motif pris que la machine aurait été livrée, mise en route et acceptée sans réserves, sans s'être assurée, comme elle y était invitée (cf. dernières écritures de la société EDICOLOR, spéc. p. 13 et s.), que l'ensemble du processus d'acceptation avait été mené à bien, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1604 du code civil ;
ALORS QUE, EN OUTRE, en reprochant à la société EDICOLOR de ne s'être pas déplacée sur le site de production de la société ATLANTIC ZEISER, de façon à ce que la phase tests « SAT » puisse être menée de façon contradictoire avant transport, sans s'être assurée, comme elle y était invitée, que la société ATLANTIC ZEISER avait réellement effectué les tests usine (SAT), qu'elle avait invité la société EDICOLOR à y participer et que cette dernière était contractuellement tenue de se déplacer (cf. dernières écritures de la société EDICOLOR, spéc., p. 5 et 12), la cour entache sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, ENFIN, il appartient au vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, de rapporter la preuve de la remise des accessoires de la chose vendue ; que la société EDICOLOR reprochait à la société ATLANTIC ZEISER de ne pas lui avoir délivré le certificat de conformité de la machine d'impression litigieuse (cf. dernières écritures de la société ATLANTIC ZEISER, p. 19, in fine) ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir que la société ATLANTIC ZEISER avait satisfait à cette obligation, sur les seules affirmations de celle-ci, la cour viole les articles 1315 et 1615 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EDICOLOR à payer à la société ATLANTIC ZEISER la somme principale de 238. 485, 05 euros, au titre du solde du prix de vente de la machine litigieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens développés, les pièces versées aux débats par la société EDICOLOR ne justifient pas que soit modifiée la décision des premiers juges qui l'ont condamnée à payer à la société ATLANTIC ZEISER le prix convenu après avoir relevé notamment qu'après un premier devis pour une machine JETLINE d'un prix de 290. 000 € HT, sur demande de la société EDICOLOR, un autre devis a été proposé, d'un montant de 197. 000 € HT, pour une machine JETLINE JUNIOR, moins sophistiquée ; que l'offre, acceptée et signée par les représentants de la société EDICOLOR le 25 juillet 2006, précisait : « tests d'acceptation (FAT et SAT) sont faits sur des bases et procédés prédéfinis, les matériaux standards pour ces tests seront fournis par EDICOLR, par exemple, plaques de bois … », « FAT : test d'acceptation usine, après un FAT positif la machine est prêt à être expédiée, le client est invité à participer à ce FAT », « SAT : acceptation sur site, après installation de la machine chez le client, le SAT est effectué et sera enregistré de manière écrite, après SAT positif la période de garantie commence et le paiement final est dû, ensuite l'assiste à la production commence » ; qu'aucun cahier des charges précis n'a été établi ; que malgré le prix de la machine commandée, EDICOLOR, qui est une professionnelle de l'impression, ne s'est pas déplacée pour valider contradictoirement les essais en usine, avant livraison ; que s'agissant de la validation sur site, EDICOLOR a proposé pour les essais d'autres supports que les matériaux standards prévus à la commande initiale, ce qui a obligé les techniciens qui s'étaient déplacés à reporter la validation à une date ultérieure ; que tous les essais montrent une qualité d'impression acceptable avec l'encre noire et une qualité médiocre, avec l'encre blanche sur les nouveaux supports « Renault » ; que ces résultats résultent du fait qu'EDICOLOR a entendu faire de la machine un autre usage que celui défini initialement, en proposant pour les essais d'autres supports que ceux initialement prévus pour cette machine standard ; qu'au début de février 2008, EDICOLOR a demandé l'enlèvement de la machine litigieuse parce qu'elle n'était toujours pas en fonctionnement, mais, par courrier du 13 décembre 2008, ATLANTIC ZEISER avait fait remarquer que le margeur n'était plus sur la machine et était utilisé par EDICOLOR ailleurs dans l'atelier ; qu'en effet, aucun des éléments versés aux débats ne permet de douter que la machine livrée et mise en route était conforme à la commande ; que la livraison a été acceptée sans aucune réserve ; que les correspondances échangées entre les parties démontrent que la société ATLANTIC ZEISER a accepté, dans un but commercial, d'adapter cette machine aux nouvelles exigences de la société EDICOLOR, tout en relevant, cependant que, dès l'origine, cette machine n'était pas installée à sa place définitive, et en s'étonnant que certains éléments en aient été retirés, apparemment pour être utilisés ailleurs dans l'entreprise (notamment courriels des 13 et 21 décembre 2007), mais sans que leur prix ait été réglé pour autant ; que les attestations établies les 26 et 27 janvier 2009 par Mme Y... ainsi que Messieurs Z..., B... et C..., employés de la société EDICOLOR n'apportent rien au débat dans la mesure où, comme il a été indiqué plus haut, en l'absence de cahier des charges, il n'est pas possible de déterminer la cause des difficultés qu'ils relatent ; que, pour asseoir le grief, formulé pour la première fois devant la cour, de non-conformité à la réglementation, spécialement en matière de sécurité au travail, la société EDICOLOR produit un document daté du 15 juin 2009, intitulé « rapport de vérifications », établi sur papier à en-tête « CCM Contrôle Conseil Mesures », indiquant « intervenant : J. C. A... – Ingénieur Conseil », mais ne comportant ni signature ni précisions sur la nature de « CCM », enseigne ou société commercial ; que ce document sommaire et d'origine imprécise ne saurait suffire, du seul fait qu'il porte comme conclusion « cette machine n'étant pas conforme aux règles de conception et de réalisation de l'annexe I du décret 92/ 767, elle n'est pas apte à être utilisée » à faire douter de la conformité à la réglementation de ma machine au moment de sa livraison, étant observé que la société ATLANTIC ZEISER affirme avoir remis le certificat de conformité à la société ATLANTIC ZEISER au moment de la livraison, et que ce document n'a fait l'objet d'aucune réclamation avant la présente procédure ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune personne de la société EDICOLOR ne s'est présentée aux essais de validation en usine, le tribunal considérera que les essais en usine étaient positifs ; que cette affaire n'a pas fait l'objet de la définition d'un cahier des charges écrit ; que les essais en usine devaient se faire sur deux types d'échantillons fournis par la société EDICOLOR ; que la société EDICOLOR ne s'est pas déplacée pour valider les essais en usine, sur une machine représentant un montant de 197. 000 euros et attendu que la société EDICOLR est une professionnelle de l'impression, le tribunal dira qu'elle ne peut, à ce moment précis, se prévaloir d'une quelconque défaillance de la société ATLANTIC ZEISER quant à son obligation de résultat et qu'il convenait à la société EDICOLOR de valider, pour plus de précaution, les essais contradictoires en usine, avant livraison ; que la société ATLANTIC ZEISER a livré la JETLINE JUNIOR le 15 décembre 2006, sur le site de la société EDICOLOR à Bain-de-Bretagne, c'est-à-dire avec plus de 2 mois de retard ; que la société EDICOLOR est à l'origine de ce report de livraison suite à la demande de modification du réglage en hauteur des têtes d'impression et du four UV, la société EDICOLOR ne remet pas en cause ce retard de livraison ; que, lors de la livraison sur le site de la société EDICOLOR, la machine a subi des dégâts lors du transport et qu'aucune réserve n'a été mentionnée sur la feuille de route du transporteur ; que pour faire des essais, il fallait remettre la machine en tat, la société ATLANTIC ZEISER a dû procéder à un certain nombre de réparations, à ses frais ; que la visite, du 22 au 26 janvier 2007, des techniciens de la société ATLANTIC ZEISER, avait pour but de remettre la machine en fonctionnement après les avaries de transport et de valider la réception technique de cette machine ; que les échantillons de support présentés lors de ces essais, par la société EDICOLOR, étaient différents de ceux initialement prévus, les essais et la validation sur site n'ont pas pu se faire d'une façon idéale ; que plusieurs essais d'impression sur des supports différents ont été réalisés au cours de l'année 2007 ; que pour clore la validation technique sur site, la société ATLANTIC ZEISER a déplacé deux techniciens et un expert DOD (tête d'impression) ; que les supports proposés par EDICOLOR ne faisant pas l'objet de la commande initiale, les techniciens ont dû reporter la validation à une date ultérieure ; que début février 2008, la société EDICOLOR demande l'enlèvement de la machine d'impression JETLINE Junior parce qu'elle n'est toujours pas en fonctionnement alors que le 13 décembre 2008, la société ATLANTIC ZEISER a fait remarquer par courrier que le margeur n'était plus sur la machine et était utilisé ailleurs dans l'atelier de la société EDICOLOR ; que tous les essais montrent une qualité d'impression acceptable avec l'encre noire et une qualité médiocre avec l'encre blanche sur les nouveaux supports dits « Renault » ; que, la société EDICOLOR, ayant proposé d'autres supports pour les essais, le tribunal dira que la société EDICOLOR, sans définir un cahier des charges précis pour l'achat de cette machine, a entendu faire un autre usage que celui défini initialement et ce faisant a perturbé les essais de validation sur site ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la société EDICOLOR est redevable de la somme de 238. 485, 05 euros ; que pour tous les éléments ci-dessus énoncés, le tribunal déboutera la société EDICOLOR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ALORS QUE la société EDICOLOR, qui rappelait que le solde du prix n'était exigible qu'à l'issue du processus contractuel d'acceptation, au vu du résultat satisfaisant des tests en usine (FAT) et sur site (SAT), en déduisait pertinemment que la procédure de validation n'ayant pu être achevée, la société ATLANTIC ZEISER devait être déboutée de sa demande en paiement (cf. ses dernières conclusions d'appel et plus spéc. lesdites écritures, p. 21) ; qu'en ne s'interrogeant pas sur l'exigibilité du solde du prix, en l'état des clauses du contrat qui faisait la loi des parties, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28708
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-28708


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28708
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