La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°10-27716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 10-27716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2010), que la société Tripartite propulsion a commandé à la société Le Bihan inox, des tubes d'un certain diamètre ; que des relevés ayant démontré que leur épaisseur était par endroit inférieure, la société Tripartite propulsion a assigné en résolution de la vente et en dommages-intérêts la société Le Bihan inox qui a demandé le paiement d'une certaine somme ;

Attendu que la société Tripartite propul

sion fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2010), que la société Tripartite propulsion a commandé à la société Le Bihan inox, des tubes d'un certain diamètre ; que des relevés ayant démontré que leur épaisseur était par endroit inférieure, la société Tripartite propulsion a assigné en résolution de la vente et en dommages-intérêts la société Le Bihan inox qui a demandé le paiement d'une certaine somme ;

Attendu que la société Tripartite propulsion fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Le Bihan inox une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et que l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente ; qu'en affirmant que la société Le Bihan inox avait bien exécuté son obligation de délivrance conforme bien qu'elle ait relevé que la société Tripartite propulsion avait commandé onze tubes inox d'une épaisseur précise de 12,7 mm et que la société Le Bihan inox lui avait livré des tubes dont l'épaisseur variait entre 10,8 et 15,6 mm, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;

2°/ qu'une convention peut déroger aux usages professionnels et aux normes applicables ; qu'en admettant que des tolérances admises par des normes techniques étaient applicables au contrat conclu entre les sociétés Tripartite propulsion et Le Bihan inox, bien qu'elle ait relevé que le contrat ne faisait référence à aucune norme de tolérance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre le vendeur ; qu'en retenant, pour considérer que la société Le Bihan inox avait satisfait à son obligation de délivrance conforme, que la société Tripartite propulsion « aurait dû se préoccuper de savoir quelles étaient les cotes extrêmes acceptables par rapport à la cote nominale idéale prévue » et qu'« il n'y a pas de faute de la société Le Bihan inox à n'avoir pas rappelé dans son devis la norme de tolérance usuellement appliquée » bien qu'il lui ait appartenu, en qualité de vendeur, de préciser les caractéristiques du produit, et notamment que l'épaisseur des tubes pouvait varier par rapport à la dimension stipulée et, qu'à défaut de l'avoir fait, le contrat devait s'interpréter comme mettant à sa charge l'obligation de délivrer des tubes de l'épaisseur exacte stipulée dans le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1602 et 1604 du code civil ;

4°/ que la réception ne libère le vendeur de son obligation de délivrance que si l'acheteur a été en mesure, le jour de la livraison, de contrôler la conformité de la chose remise et son aptitude à remplir sa mission ; qu'en retenant que « la société Tripartite propulsion a accepté la livraison des tubes sans réserve », sans rechercher si elle était en mesure d'en contrôler immédiatement l'aptitude à remplir l'usage prévu, alors que la société Tripartite propulsion soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les défauts n'avaient pu être relevés que lorsque la société AMPC avait tenté de les usiner et qu'elle avait alors refusé immédiatement la livraison par lettre recommandée, d'où il s'évinçait que ce n'est qu'au moment de les faire usiner que la non-conformité avait pu être décelée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé que la société Tripartite propulsion, travaillant régulièrement pour la Marine Nationale, connaissant le cahier des charges de sa cliente et les tolérances de fabrication incompatibles avec les tolérances usuelles, est un professionnel spécialisé dans le domaine naval militaire, tandis que la société Le Bihan inox est un fabricant généraliste de produits en inox, l'arrêt retient que l'absence totale de tolérance est inconnue en matière de fabrication industrielle, d'usinage et d'assemblage, et que l'expert a établi que les cotes des tubes respectaient les tolérances prévues tant par la norme américaine ASTM A-312 que par la norme européenne EN 10216-5 ; que l'arrêt retient encore que le silence du contrat sur les tolérances n'exclut pas celles qui sont conformes aux normes usuelles ; qu'en l'état de ces constations et appréciations dont elle a déduit que les tubes livrés par la société Le Bihan inox étaient conformes à la commande passée par la société Tripartite propulsion, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tripartite propulsion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Tripartite propulsion

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société TRIPARTITE PROPULSION de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à la société LE BIHAN INOX la somme de 14.620,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS QUE le 30 mai 2006, la société LE BIHAN INOX a adressé un devis à la société TRIPARTITE PROPULSION portant sur onze tubes inox «136 L sans soudure diam. ext. 323.90 x 12.7 épaisseur en longueurs fixes de 450 mm» ; que, le lendemain, la société TRIPARTITE PROPULSION a passé une commande de ces tubes portant la même description technique que celle du devis ; que la société LE BIHAN INOX a alors commandé à la société SANDVIK des tubes inox sans soudure « 316 L 12.00 x SCH 80 » ; que, dans sa proposition, la société SANDVIK a fait référence aux «tolérances et test d'étanchéité svt ASTM A-999. b) ASTM A-312 » ; que la commande ayant été mise à la disposition de la société TRIPARTITE PROPULSION, cette dernière a fait connaître à la société LE BIHAN INOX le 21 juin 2006 qu'elle n'acceptait pas la livraison pour les motifs suivants : « …à aucun moment il n'a été fait mention sur votre devis de la tolérance de fabrication de + ou – 2/10 de millimètre de votre fournisseur. Au demeurant, cette tolérance n'est pas respectée dans le sens où les relevés effectués à l'aide de jauges micrométriques se situent bien au-delà. En outre, des mesures en plusieurs points sur chaque chemise révèlent des déformations qui engendrent des problèmes de concentricité… » ; qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par la Cour, Monsieur X..., que la tolérance « zéro» est inconnue en matière de fabrication industrielle, d'usinage et d'assemblage et qu'on ne peut que tendre vers le respect des différentes cotes nominales d'une pièce mais qu'on ne l'atteint jamais pour l'ensemble de ses cotes ; que c'est pourquoi, ajoute l'expert, il convient de toujours se préoccuper de savoir quelles sont les cotes extrêmes acceptables par rapport à la cote nominale idéale prévue ; que Monsieur X... expose que, dans le catalogue « tubes et soudures » de la société SANDVIK, qui a réalisé les tubes à la demande de la société LE BIHAN INOX, on trouve un tube de diamètre extérieur 323,90 mm et d'épaisseur 12,70 mm, la mention Sch 80S confirmant cette épaisseur en référence à la norme américaine ASTM ; que l'expert ajoute que ce même catalogue indique les tolérances dimensionnelles de ses tubes suivant la norme ASTM A312 dont les spécifications permettent pour diamètre extérieur donné de 312,9 mm une variation entre 323,1 mm au minimum et 325,5 mm au maximum et, pour une épaisseur donnée de 12,7 mm, une variation entre 11,1 mm au minimum et 15,6 mm au maximum ; que l'expert ajoute que, si l'on s'en tient à la norme européenne EN 10216-5 appliquée aux tubes finis à chaud, les tolérances dimensionnelles normées autorisent, pour un diamètre extérieur de 323,9 mm, une variation de plus ou moins 1,5 % par rapport à cette dimension (de 319,0 mm au minimum à 328,8 mm au maximum et, en ce qui concerne l'épaisseur, une variation de = 22,5% à - 15 % (de 10,8 mm à 15,6mm) ; que l'expert qui a mesuré les onze tubes en cause a déterminé que toutes les cotes des tubes respectaient les tolérances prévues par l'une et l'autre de ces deux normes ASTM A-312 et EN 10216-5 ; que l'expert a procédé à l'examen des tolérances de fabrication que devait respecter le sous-traitant de la société TRIPARTITE PROPULSION, desquelles il résulte que l'épaisseur nominale des tubes une fois usinés devait être de 20,00 mm, comprise, suivant les tolérances fixées pour les diamètres extérieurs et intérieurs, entre 19,92 mm et 20,10 mm ; qu'il a constaté que les variations dans l'épaisseur des onze tubes ne laissaient pas assez de matière pour pouvoir réaliser l'usinage prévu ; que Monsieur X... a conclu que : - ces tubes ne pouvaient absolument pas être usinés de manière à répondre aux dimensions - et aux tolérances (ou variations) admises sur celles-ci - telles que présentées par la SARL TRIPARTITE PROPULSION pour son client, la Marine Nationale ; - ces tubes sont effectivement conformes à la commande passée par la SARL TRIPARTITE PROPULSION à la SNC LE BIHAN INOX ; que l'expert a indiqué que l'on pouvait se demander si la SARL TRIPARTITE PROPULSION, qui avait manqué de rigueur à l'occasion de sa commande, constatant sur l'offre faite par la SNC Le BIHAN INOX que les dimensions des tubes proposés ne laissaient que très peu de matière à usiner, n'aurait pas dû s'inquiéter des éventuels écarts dimensionnels tolérés par les normes et si la SNC LE BIHAN INOX n'aurait pas dû informer la SARL TRIPARTITE PROPULSION des tolérances dimensionnelles attachées au produit qu' elle proposait en rappelant notamment la référence à la norme ASTM A-312, comme cela figurait sur le devis fourni par la société SANDVIK ; que l'expert a ainsi exposé que la tolérance "zéro" était inconnue en matière de fabrication industrielle, d'usinage et d'assemblage et qu'on ne pouvait que tendre vers le respect des différentes cotes nominales d'une pièce mais qu'on ne l'atteignait jamais pour l'ensemble de ses cotes ; qu'en l'absence de spécifications précises de la société TRIPARTITE PROPULSION, qui seule connaissait l'usage auquel étaient destinés les tubes et s'était fait remettre par son client un cahier des charges qu'elle ne lui a pas communiqué, la société LE BIHAN INOX a livré des tubes conformes aux normes internationales américaines comme européennes, normes usuelles, le contrat fût-il non international ; qu' en effet, le silence du contrat sur la tolérance attendue de la société TRIPARTITE PROPULSION qui a d'ailleurs accepté la livraison des tubes sans réserve, ne signifie pas qu'aucune tolérance ne pouvait être admise mais que la volonté de la société TRIPARTITE PROPULSION ne s'est pas exprimée de façon suffisamment précise ; considérant qu'il appartenait à la société TRIPARTITE de passer une commande de pièces qui eussent dû avoir des dimensions supérieures à celles demandées pour pouvoir être usinées conformément à la demande de la Marine nationale ; qu'elle aurait dû se préoccuper de savoir quelles étaient les cotes extrêmes acceptables par rapport à la cote nominale idéale prévue pour permettre l'usinage dont elle seule connaissait les spécifications ; que la société TRIPARTITE PROPULSION selon l'extrait K bis la concernant, a pour activité le commerce de matériel de guerre, achat et vente de matériels et d'outillage dans le domaine de la réparation navale et aéronautique militaire et civile, achat et vente de moteurs diesel amagnétiques ; que, dans ses courriers, elle se présente comme «TRIPARTITE PROPULSION LOGISTIQUE FLOTTE OTAN» et précise sa «logistique d'ensemble» comme comprenant notamment l'«ensemble propulsif : moteur de propulsion, StorkArub V12215, réducteur Renk, ligne d'arbre, hélice principale, hélices de gouvernail actif, propulseur d'étrave» ; qu'elle apparaît comme un professionnel spécialisé dans le domaine naval militaire ; que, selon son extrait K bis, la société LE BIHAN INOX a pour activité le négoce, la fabrication, la transformation et la réparation de tous articles de quincaillerie et d'accastillage en acier inoxydable ; qu'elle apparaît comme une entreprise, généraliste ; considérant qu'il n'est pas établi que la société TRIPARTITE PROPULSION ait informé la société LE BIHAN INOX de la destination des tubes ; que la société TRIPARTITE PROPULSION, société qui travaille régulièrement avec la Marine Nationale, qui connaissait une information dont elle savait l'importance déterminante pour son client - l'existence d'un cahier des charges précis et de tolérances de fabrication incompatibles avec les tolérances de fabrication usuelles - avait l'obligation de renseigner sur ce point la société LE BIHAN INOX, simple fournisseur et fabricant généraliste de produits en inox ; que c'est en vain que la société TRIPARTITE PROPULSION prétend faire peser sur la société LE BIHAN INOX une obligation de renseignement qui ne saurait exister au profit de celui qui détenait matériellement l'objet du contrat ; qu'il incombe en effet à celui qui se prétend créancier d'une obligation de renseignement de prouver que l'autre partie connaissait ou aurait dû connaitre les tolérances de fabrication spéciales que requérait un usinage ultérieur ; qu'il n'y a pas de faute de la société LE BIHAN INOX à n'avoir pas rappelé dans son devis la norme de tolérance usuellement appliquée ; que, la société LE BIHAN ayant livré des tubes conformes à toutes les normes de tolérance américaine et européenne applicables en matière de fabrication industrielle, elle est en droit d'obtenir le paiement de sa facture; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la société TRIPARTITE PROPULSION à lui payer la somme de 14.620,53 € avec intérêts au taux légal devant courir, par application de l'article 1153-1 alinéa 1 du Code civil, à compter du 31 juillet 2006, date d'échéance de la traite revenue impayée ;

1°/ ALORS QUE le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et que l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente ; qu'en affirmant que la société LE BIHAN INOX avait bien exécuté son obligation de délivrance conforme bien qu'elle ait relevé que la société TRIPARTITE PROPULSION avait commandé onze tubes inox d'une épaisseur précise de 12.7 mm (arrêt p.3, §12) et que la société LE BIHAN INOX lui avait livré des tubes dont l'épaisseur variait entre 10,8 et 15,6 mm (arrêt p.4, §1 à 3), la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;

2°/ ALORS QU'une convention peut déroger aux usages professionnels et aux normes applicables ; qu'en admettant que des tolérances admises par des normes techniques étaient applicables au contrat conclu entre les sociétés TRIPARTITE PROPULSION et LE BIHAN INOX, bien qu'elle ait relevé que le contrat ne faisait référence à aucune norme de tolérance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS QU'en toute état de cause, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre le vendeur ; qu'en retenant, pour considérer que la société LE BIHAN INOX avait satisfait à son obligation de délivrance conforme, que la société TRIPARTITE PROPULSION « aurait dû se préoccuper de savoir quelles étaient les cotes extrêmes acceptables par rapport à la cote nominale idéale prévue» (arrêt p.5, §2) et qu'« il n'y a vait pas de faute de la société LE BIHAN INOX à n'avoir pas rappelé dans son devis la norme de tolérance usuellement appliquée » (arrêt p.5, pénult. §) bien qu'il lui ait appartenu, en qualité de vendeur, de préciser les caractéristiques du produit, et notamment que l'épaisseur des tubes pouvait varier par rapport à la dimension stipulée et, qu'à défaut de l'avoir fait, le contrat devait s'interpréter comme mettant à sa charge l'obligation de délivrer des tubes de l'épaisseur exacte stipulée dans le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1602 et 1604 du code civil ;

4°/ ALORS QUE la réception ne libère le vendeur de son obligation de délivrance que si l'acheteur a été en mesure, le jour de la livraison, de contrôler la conformité de la chose remise et son aptitude à remplir sa mission ; qu'en retenant que «la société TRIPARTITE PROPULSION a vait accepté la livraison des tubes sans réserve», sans rechercher si elle était en mesure d'en contrôler immédiatement l'aptitude à remplir l'usage prévu, alors que la société TRIPARTITE PROPULSION soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les défauts n'avaient pu être relevés que lorsque la société AMPC avait tenté de les usiner et qu'elle avait alors refusé immédiatement la livraison par lettre recommandée (conclusions d'appel de l'exposante p.3, §2), d'où il s'évinçait que ce n'est qu'au moment de les faire usiner que la non-conformité avait pu être décelée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-27716

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27716
Numéro NOR : JURITEXT000025357751 ?
Numéro d'affaire : 10-27716
Numéro de décision : 41200163
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-07;10.27716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award