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07/02/2012 | FRANCE | N°09-65220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 09-65220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2008), que la société Crédit commercial de France devenue la société Hsbc France (la banque), a consenti à la société Cpf (la société), titulaire d'un compte courant dans ses livres, une ouverture de crédit à durée indéterminée ; que, le 6 avril 1998, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la banque des engagements de la société à concurrence de la somme de 500 000 francs (76 224, 51 euros) en principal outre intérêts, frai

s, commissions et accessoires ; que la société, après avoir cédé à la banque ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2008), que la société Crédit commercial de France devenue la société Hsbc France (la banque), a consenti à la société Cpf (la société), titulaire d'un compte courant dans ses livres, une ouverture de crédit à durée indéterminée ; que, le 6 avril 1998, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la banque des engagements de la société à concurrence de la somme de 500 000 francs (76 224, 51 euros) en principal outre intérêts, frais, commissions et accessoires ; que la société, après avoir cédé à la banque une créance de 600 000 francs (91 469, 41 euros), a remis à cette dernière un billet à ordre du même montant ; que cet effet de commerce étant demeuré impayé à son échéance du 5 octobre 1998, la société a émis un nouveau billet à ordre du même montant à échéance du 24 octobre, également retourné impayé ; que la banque a résilié la convention de compte courant et assigné la caution en paiement du solde débiteur de ce compte, cependant que l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société, qui avait été prononcée à son encontre, a été annulée ; que la caution s'est opposée à cette demande en faisant valoir qu'elle avait dénoncé son engagement et en invoquant les principes régissant le fonctionnement des comptes courants ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque à son égard à une certaine somme et, ajoutant au jugement, de l'avoir condamné à payer cette somme à la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que la notification par la voie postale est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et qu'en cas de notification sous enveloppe, il appartient au destinataire de prouver que celle-ci était vide et non pas à l'expéditeur d'établir que l'acte notifié était contenu dans cette enveloppe ; qu'en reprochant à la caution de ne pas démontrer que son envoi recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 1998, dont elle relève que la matérialité est établie, contenait la lettre de résiliation de son engagement de caution, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et 667 du code de procédure civile ;

2°/ que, par l'effet de règlement du compte courant, la créance inscrite à son débit s'éteint par novation ; qu'à supposer la résiliation du cautionnement acquise, la caution faisait valoir que l'obligation de couverture ayant cessé le 16 octobre 1998 du fait de la résiliation de son cautionnement, la contrepassation au débit du compte courant de la société, débiteur, de l'effet de commerce arrivé à échéance le 24 octobre 1998 avait éteint par novation la dette résultant de l'émission dudit effet le 5 octobre 1998, couvert par son engagement de caution ; qu'en excluant l'existence d'une novation au motif inopérant que l'opération du 5 octobre 1998 était identique à celle du 24 octobre 1998, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1234 et 1281 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la banque reconnaît avoir reçu un courrier recommandé avec accusé de réception de la caution mais affirme que celui-ci, adressé sans un mot d'accompagnement, ne contenait pas la dénonciation du cautionnement mais une dizaine d'exemplaires de la revue économique Bangkok post rédigés en anglais et que la caution qui, bien que rompue au monde des affaires, ne s'est pas étonnée de l'absence de réaction de la banque et de ce que cette dernière ne lui ait pas donné acte de sa prétendue révocation, n'établit pas que son envoi du 15 juillet 1998, dont la matérialité n'est pas contestée, a eu pour objet la résiliation de son engagement ; qu'en l'état de ces appréciations faisant ressortir que la banque n'avait pas allégué avoir reçu une enveloppe vide, la cour d'appel a pu décider que la caution ne rapporte pas la preuve de la teneur du courrier envoyé le 15 juillet 1998 ;

Attendu, d'autre part, que la réponse apportée à la première branche rend inopérant le grief de la seconde ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts légaux au 6 janvier 1999 sans suspension de leur cours entre la décision d'extension de liquidation judiciaire et l'arrêt ayant mis à néant la liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement ; qu'en retenant, pour refuser de suspendre le cours des intérêts pour la période où la caution était soumise à une procédure de liquidation judiciaire, que la procédure ouverte ne pouvait plus produire aucun effet, dès lors, que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 février 2008, rendu sur renvoi après cassation, avait infirmé le jugement ayant ouvert ladite procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 621-24, L. 621-48 et L. 622-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement fixé le point de départ des intérêts légaux au 6 janvier 1999, sans suspension de leurs cours entre la décision d'extension de la liquidation judiciaire à la caution et l'arrêt ayant mis à néant cette liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la société HSBC à l'égard de Monsieur X... à une certaine somme et, ajoutant au jugement, d'avoir condamné Monsieur X... à payer cette somme à la société HSBC ;

AUX MOTIFS QUE pour se soustraire à ses engagements, Pathom X... fait valoir d'une part qu'il a régulièrement dénoncé le cautionnement, d'autre part que l'opération mentionnée sur le relevé de compte révèle qu'il y a eu une novation par changement de l'objet de l'obligation ; que Pathom X... prétend avoir dénoncé son engagement de caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 1998, reçue le 16 juillet 1998 ; que l'article IX du contrat énonce : " La caution peut décider à tout moment de révoquer son engagement, moyennant un préavis. Cette décision sera portée à la connaissance du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au guichet du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE indiqué en tête du présent acte ou remise à ce même guichet contre récépissé. Alors qu'il est constant que Pathom X... ne s'est jamais présenté au guichet de la banque pour résilier son engagement, la SA HSCB FRANCE reconnaît avoir reçu un courrier recommandé avec accusé de réception, mais affirme que celui-ci, adressé sans un mot d'accompagnement, ne contenait pas la dénonciation du cautionnement, mais une dizaine d'exemplaires de la revue économique BANGKOK POST rédigés en anglais ; qu'elle expose qu'elle a considéré qu'un tel envoi s'inscrivait dans le cadre des discussions sur les difficultés de l'économie thaïlandaise avec laquelle la SARL CPF était en affaires, et qu'il s'agissait à ce titre d'une simple documentation informative ; que l'intimée verse effectivement aux débats de nombreux documents rédigés en langue anglaise, ainsi que la photocopie d'une enveloppe de grand format, de type papier craft, adressée par Pathom X... en la forme recommandée avec accusé de réception et dont le cachet de la poste mentionne la date du 15 juillet 1998 ; que Pathom X... qui, bien que rompu au monde des affaires, ne s'est pas étonné de l'absence de réaction de la banque et en particulier de ce que cette dernière ne lui ait pas donné acte de sa prétendue révocation, ne rapporte pas la preuve de ce que son envoi du 15 juillet 1998, dont la matérialité est établie, a eu pour objet la résiliation de son engagement de caution (arrêt p. 5, dernier alinéa, et p. 6, alinéas 1 à 5) ;

ALORS QUE la notification par la voie postale est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et qu'en cas de notification sous enveloppe, il appartient au destinataire de prouver que celle-ci était vide et non pas à l'expéditeur d'établir que l'acte notifié était contenu dans cette enveloppe ; qu'en reprochant à Monsieur X...de ne pas démontrer que son envoi recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 1998, dont elle relève que la matérialité est établie, contenait la lettre de résiliation de son engagement de caution, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et 667 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE Pathom X... soutient que le nouveau billet à ordre émis le 24 octobre 1998 afin de proroger l'échéance initiale du 5 octobre 1998 concerne en réalité une opération différente de la dette initiale, constitutive d'une novation, dès lors que son intitulé « remboursement de prêt-échéance du crédit » révèle une dette d'une autre nature que celle cautionnée ; que cet argument ne peut cependant être retenu dans la mesure où la même terminologie avait été utilisée pour désigner l'opération du 5 octobre 1998 correspondant à l'échéance du premier billet à ordre, sans qu'il y ait eu contestation de la part de Pathom X... ; qu'en effet, alors qu'il s'agit d'une opération bancaire identique, la caution ne peut tout à la fois admettre que l'exigibilité de la créance a été prorogée jusqu'au 5 octobre 1998 et soutenir qu'une nouvelle obligation a pris naissance le 24 octobre 1998 ; qu'il convient au demeurant d'observer qu'à supposer que le cautionnement ait été valablement dénoncé le 16 juillet 1998, la caution restait tenue, en vertu du délai contractuel de carence de 90 jours, jusqu'au 16 octobre 1998, ce qui permet de comprendre l'intérêt qui s'attache, pour Pathom X..., à soutenir la thèse qu'il défend ; par suite, Pathom X... ne démontre pas l'existence d'une novation (arrêt p. 6, alinéas 6 à 8, p. 7, alinéas 1 et 2) ;

ALORS QUE par l'effet de règlement du compte courant, la créance inscrite à son débit s'éteint par novation ; qu'à supposer la résiliation du cautionnement acquise, Monsieur Pathom X... faisait valoir que l'obligation de couverture ayant cessé le 16 octobre 1998 du fait de la résiliation de son cautionnement, la contrepassation au débit du compte courant de la société CPF, débiteur, de l'effet de commerce arrivé à échéance le 24 octobre 1998 avait éteint par novation la dette résultant de l'émission dudit effet le 5 octobre 1998, couvert par son engagement de caution ; qu'en excluant l'existence d'une novation au motif inopérant que l'opération du 5 octobre 1998 était identique à celle du 24 octobre 1998, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1234 et 1281 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le point de départ des intérêts légaux au 6 janvier 1999 sans suspension de leur cours entre la décision d'extension de liquidation judiciaire et l'arrêt ayant mis à néant la liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 76. 224, 51 euros le montant en principale de la créance de l'intimée sur Pathom X..., sauf à prononcer condamnation de la caution revenue in bonis, et d'accorder le montant des intérêts au taux légal sans suspension de leur cours entre la décision d'extension de la liquidation judiciaire et l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, cet arrêt ayant mis à néant la liquidation judiciaire qui ne peut plus dès lors produire aucun effet (arrêt p. 5, dernier alinéa, et p. 6, alinéas 1 à 5) ;

ALORS QUE le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement ; qu'en retenant, pour refuser de suspendre le cours des intérêts pour la période où Monsieur Pathom X... était soumis à une procédure de liquidation judiciaire, que la procédure ouverte ne pouvait plus produire aucun effet dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS du 19 février 2008, rendu sur renvoi après cassation, avait infirmé le jugement ayant ouvert ladite procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 621-24, L. 621-48 et L. 622-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-65220
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°09-65220


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.65220
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