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02/02/2012 | FRANCE | N°11-13321;11-13322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 11-13321 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 11-13.321 et G 11-13.322 ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi n° H 11-13.321 en tant que dirigé contre la société CNP assurances et la société Vega ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a acquis des consorts Y..., par acte sous seing privé du 12 mai 1999, une propriété viticole et, pour parvenir au financement de cette opération, obtenu trois prêts de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Gironde, devenue la caisse régional

e de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) ; que le 5 juillet 2001, la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 11-13.321 et G 11-13.322 ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi n° H 11-13.321 en tant que dirigé contre la société CNP assurances et la société Vega ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a acquis des consorts Y..., par acte sous seing privé du 12 mai 1999, une propriété viticole et, pour parvenir au financement de cette opération, obtenu trois prêts de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Gironde, devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) ; que le 5 juillet 2001, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la résolution de la vente aux torts de Mme X... ; que n'ayant pu obtenir le remboursement des sommes prêtées, la banque a notamment fait assigner cette dernière en paiement ; que Mme X... a formé contre elle une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; qu'en exécution du jugement obtenu en première instance, la banque a fait délivrer à Mme X... un commandement de payer la somme de 1 428 405,43 euros ; que Mme X... l'a fait assigner devant un juge de l'exécution en nullité de cet acte ;
Sur le second moyen du pourvoi n° H 11-13.321 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 17 mai 2010 de la débouter de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts dirigée contre la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... faisait valoir qu'elle avait la qualité d'emprunteur non averti et que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à son égard ; qu'en écartant la responsabilité de la banque sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas la qualité d'emprunteur non averti et si, dans l'affirmative, la banque justifiait avoir satisfait à son devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteuse et des risques de l'endettement né de l'octroi des crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'en écartant la responsabilité de la banque au motif que la violation alléguée de son devoir de mise en garde n'était pas en relation de causalité avec le préjudice résultant de l'échec de la vente, sans rechercher si le préjudice subi par Mme X... ne consistait pas dans la perte d'une chance de ne pas conclure un contrat de prêt disproportionné au regard de ses capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice invoqué par Mme X..., qui résulte de l'échec de la vente, n'est pas en relation de causalité avec la faute qu'elle reproche à la banque ; que dès lors la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que ses propres constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;Et attendu que les quatre premières branches du premier moyen du pourvoi n° H 11-13.321 et les quatre premières branches du moyen unique du pourvoi n° G 11-13.322 ne sont pas de nature à permettre leur admission ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° H 11-13.321 et le moyen unique du pourvoi n° G 11-13.322, pris en leurs cinquième et sixième branches, qui sont similaires :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque la somme de 1 602 897,60 euros avec les intérêts au taux de 8,30 % l'an à compter du 22 septembre 2010 capitalisés sur la somme principale de 1 584.060,30 euros, et dire que le commandement de payer était valide pour son entier montant, les arrêts énoncent que le taux d'intérêts relatif au seul prêt demeuré impayé est donc de 8,3 % l'an, tel qu'il est repris sur le dernier décompte produit ;
Qu'en se déterminant par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait, par son retard allégué dans l'exécution de la condamnation obtenue en première instance contre Mme X..., commis une faute devant la priver des intérêts de retard sur les sommes qui avaient fait l'objet de saisies conservatoires sur créances, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° H 11-13.321 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 mai 2010 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le taux des intérêts de retard à 8,30 % et condamné Mme X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine une somme de 1 602.897,60 euros, incluant les intérêts de retard sur les sommes objet des saisies conservatoires de créances converties en saisie-attribution, l'arrêt rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau (n° 4988/10) ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau (n°5061/10) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° H 11-13.321 par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt du 23 novembre 2010 d'avoir condamné Madame X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 1.602.897,60 euros avec les intérêts au taux de 8,30 % l'an à compter du 22 septembre 2010 capitalisés sur la somme principale de 1.584.060,30 euros,
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 17 mai 2010 a d'ores et déjà tranché la question relative aux intérêts, d'une part, en rappelant à Mme Danielle X... qu'il lui revenait de démontrer en application de l'article 1315 que les intérêts payables d'avance avaient été prélevés postérieurement et qu'elle était défaillante dans la preuve de ce prélèvement tardif, et d'autre part, que son action aux fins de contestation du taux d'intérêts était prescrite ; que le taux d'intérêt relatif au seul prêt demeuré impayé de 9.700.000,00 francs est donc de 8,3 % l'an, tel qu'il est repris sur le dernier décompte produit ; que Mme Danielle X... relève que le décompte produit est incomplet en ce qu'il ne comporte pas la période antérieure à 2005 ; que cependant, Mme Danielle X... ne démontre pas, ni même ne soutient qu'elle aurait procédé à un quelconque paiement antérieurement à 2005 ; que les saisies conservatoires pratiquées antérieurement à 2005 ne valent pas paiement par le saisi, seule leur conversion en saisie attribution en application du titre exécutoire obtenu par le créancier vaut paiement, or ledit titre exécutoire est en date du 13 septembre 2006, soit postérieur à 2005 ; que Mme Danielle X... ne justifie pas de la déclaration écrite par laquelle elle aurait déclaré ne pas s'opposer à la saisie en application de l'article 61 in fine du décret n° 92-755 relatif aux voies d'exécution ; qu'il convient donc de retenir que la créance de la CRCAM est limitée au solde du prêt de 9.700.000,00 francs soit la somme de 2.016.443,11 euros avec les intérêts au taux de 8,30% à compter du 16 septembre 2005 et capitalisés jusqu'à parfait paiement sur un principal de 1.584.060,30 euros, dont il convient de déduire, d'une part, un encaissement le 10 mars 2008 d'une somme de 1.150.794,58 euros régulièrement imputée à concurrence de 96.227,40 euros au titre des intérêts et de 1.054.567,18 euros au titre du principal et d'autre part, un encaissement le 1er octobre 2008 d'une somme de 15.089,30 euros régulièrement imputée à concurrence de 5.587,92 euros au titre des intérêts et celle de 15.089,30 euros au titre du principal ; que le décompte des frais et l'article 700 ne sont pas contestés de sorte que la créance de Mme Danielle X... s'élève au 21 septembre 2010 à la somme de 1.602.897,60 euros avec les intérêts au taux de 8,30% l'an à compter du 22 septembre 2010, sur la somme principale de 1.584.060,30 euros ;
ET AUX MOTIFS (arrêt du 17 mai 2010) QUE les intérêts ont été prélevés d'avance en application de l'article 1002 des contrats (…) ; que l'article 1002 des contrats dispose que les intérêts sont payables d'avance ; qu'ils correspondent aux sommes de 165.779,47 francs et 18.391,86 francs réclamées par Madame Danielle X..., laquelle ne démontre pas qu'ils auraient été prélevés sur son compte ; qu'en effet les justificatifs produits ne portent que sur le prélèvement de « primes ADI prêt » qui sont des primes d'assurances, et les intérêts pour solde débiteur du compte de dépôt ;
1° ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt du 17 mai 2010 a, dans son dispositif, confirmé le jugement « sur le principe de la condamnation » de Madame X... à payer « une somme » à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine au titre du prêt de 9.700.000 francs sans trancher aucune contestation relativement aux intérêts ; qu'en affirmant que cet arrêt avait « d'ores et déjà tranché la question relative aux intérêts » et jugé, d'une part que Madame X... ne démontrait pas que des intérêts avaient été prélevés sur son compte, d'autre part que son action en contestation du taux d'intérêts était prescrite, cependant que ces éléments étaient énoncés dans les seuls motifs de l'arrêt du 17 mai 2010, lequel n'avait tranché dans son dispositif aucune contestation à ces différents égards, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2° ALORS, subsidiairement, QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant tout à la fois que « les intérêts ont été prélevés d'avance par application de l'article 1002 des contrats » (arrêt du 17 mai 2010, page 11, §9) et que Madame Danielle X... ne démontre pas que les intérêts prévus à l'article 1002 des contrats, correspondant aux sommes de 165.779,47 francs et 18.391,86 francs, ont été prélevés sur son compte même (arrêt, page 12, §3), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS, subsidiairement, QUE Mme X... faisait valoir qu'elle avait réglé le 4 avril 2000 une somme de 165.779,47 francs équivalant aux intérêts dus au titre du prêt de 9.700.000 francs et produisait un relevé de son compte faisant état de ce paiement à cette date ; qu'en affirmant qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait procédé à un quelconque paiement antérieurement à 2005, et en fixant en conséquence le solde du prêt à la date du 16 septembre 2005 à la somme de 2.016.443,11 euros, sans analyser même sommairement les documents soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS, plus subsidiairement, QUE le relevé de compte d'avril 2000 produit par Mme X... mentionnait un règlement de 165.779,47 francs à la date du 4 avril 2000 dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine admettait ellemême qu'il s'agissait du paiement des intérêts dus au titre du prêt de 9.700.000 euros et prélevés d'avance ; qu'en affirmant que « les justificatifs produits ne portent que sur le prélèvement de « primes ADI prêt » qui sont des primes d'assurances, et les intérêts pour solde débiteur du compte de dépôt », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;
5° ALORS QUE Madame X... faisait également valoir que le taux de 8,30% mentionné dans le décompte produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine ne correspondait pas au taux prévu au contrat, lequel faisait référence au taux EURIBOR, qui était de 4,079% en février 2000, majoré d'un point (conclusions, page 5, §10-11) ; qu'en décidant que le taux d'intérêt du prêt de 9.700.000,00 francs « est donc de 8,3 % », sans indiquer les éléments la conduisant à retenir ce taux, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE Madame X... faisait encore valoir que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine n'était pas fondée à solliciter le paiement d'intérêts de retard sur les sommes objet des saisies conservatoires de créances converties en saisie-attribution, dès lors qu'elle avait fautivement attendu mars 2008 et octobre 2008 pour procéder à cette conversion et solliciter le paiement des causes de ces saisies, alors qu'elle aurait pu le faire dès l'obtention de son titre exécutoire en date du 13 septembre 2006 ; qu'en condamnant Madame X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine une somme de 1.602.897,60 euros, incluant ces intérêts, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt rendu le 17 mai 2010 d'avoir débouté Madame X... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts dirigée contre la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine,
AUX MOTIFS QUE la responsabilité de la banque ne peut être invoquée que si son comportement au cours des opérations d'octroi du crédit constitue un manquement à ses obligations de mise en garde, de prudence, de conseil, de nature à entraîner pour l'emprunteur un préjudice en raison de l'échec de l'opération envisagée ; que la vente n'a pas eu lieu ; que, par arrêt en date du 1er juillet 2001, la cour d'appel de Bordeaux a annulé l'acte sous seing privé du 12 mai 1999 aux torts exclusives de Mme Danielle X... ; qu‘il en résulte que le préjudice que pourrait invoquer Mme Danielle X... résulte uniquement de sa propre faute ; qu'en effet, le château Beauval était en vente depuis au moins 1998 et que Mme Danielle X... et M. Z... se sont vu rejeter une première offre d'achat le 7 janvier 1999 pour insuffisance ; qu'au cours des réunions préparatoires, Mme Danielle X... a attesté formellement de sa capacité à payer le prix de vente ; que le projet d'acte sous seing privé de vente ne comportait aucune condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt ; que Maître A..., notaire des vendeurs, a attiré l'attention de l'acquéreur sur la signification de l'absence d'une telle condition suspensive ; que Mme Danielle X... savait donc qu'elle devait payer le prix au jour de la réitération de l'acte et donc être en possession des sommes nécessaires ; que la vente a été conclue par acte sous seing privé du 12 mai 1999 pour un prix de 30.201.392,00 francs et devait être réitérée en la forme authentique au plus tard le 12 août 1999 ; que Mme Danielle X... a remis en dépôt de garantie un chèque d'un montant de 1.027.500,00 francs qui a été rejeté faute de provision ; que Mme Danielle X... ne rapporte pas la preuve qu'elle avait recherché un financement avant de signer l'acte sous seing privé, les établissements financiers cités, autres que la CRCAM, ayant été contactés courant 2000 ; qu'elle a donc acquis le bien sans disposer des fonds permettant cette acquisition, sans condition suspensive d'obtention d'un prêt et sans avoir préalablement obtenu une quelconque offre de prêt d'un établissement bancaire ; que la CRCAM a refusé les trois premiers projets présentés par Mme Danielle X... : - en juillet 1999, une demande de prêt portant sur une somme de 30.000.000 francs rejetée sans présentation au comité des prêts pour manque d'autofinancement, - de même en septembre 1999, l'acquéreur proposant un autofinancement par la vente de ses biens immobiliers sans justifier de la valeur de ce patrimoine, - et en novembre 1999, une demande de prêt d'un montant de 17.000.000 francs et de prêt à court terme de 9.700.000 francs rejetées pour autofinancement non justifié ; qu'en février 2000, la banque accepte le projet avec l'engagement de Mme B... qui déclare apporter sa part indivise et se porter caution du prêt de 1.450.000 francs ; que l'obtention de ces prêts était tardive, Mme Danielle X... ayant été assignée en résolution de la vente dès le 1er décembre 1999, élément qu'elle n'a porté clairement à la connaissance de la banque que courant octobre 2000 ; que quel qu'ait été le comportement de la banque dans l'octroi du financement et le versement des fonds, le préjudice invoqué par Mme Danielle X... qui résulte de l'échec de la vente n'est pas en relation de causalité avec la faute qu'elle reproche à la banque ; que le moyen tiré d'une éventuelle faute de la banque est donc inopérant ;
1° ALORS QUE Madame X... faisait valoir qu'elle avait la qualité d'emprunteur non averti et que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine avait manqué à son devoir de mise en garde à son égard (conclusions, pages 24 à 32) ; qu'en écartant la responsabilité de la banque sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si Mme Danielle X... n'avait pas la qualité d'emprunteur non averti et si, dans l'affirmative, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine justifiait avoir satisfait à son devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteuse et des risques de l'endettement né de l'octroi des crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'en écartant la responsabilité de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine au motif que la violation alléguée de son devoir de mise en garde n'était pas en relation de causalité avec le préjudice résultant de l'échec de la vente, sans rechercher si le préjudice subi par Mme Danielle X... ne consistait pas dans la perte d'une chance de ne pas conclure un contrat de prêt disproportionné au regard de ses capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° G 11-13.322 par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sur le montant de la somme pour laquelle le commandement de payer du 13 novembre 2008 a été délivré et d'avoir dit que celui-ci était valide pour son entier montant, soit la somme de 1.428.405,43 euros,
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 17 mai 2010 a d'ores et déjà tranché la question relative aux intérêts, d'une part, en rappelant à Mme Danielle X... qu'il lui revenait de démontrer en application de l'article 1315 que les intérêts payables d'avance avaient été prélevés postérieurement et qu'elle était défaillante dans la preuve de ce prélèvement tardif, et d'autre part, que son action aux fins de contestation du taux d'intérêts était prescrite ; que le taux d'intérêt relatif au seul prêt demeuré impayé de 9.700.000,00 francs est donc de 8,3 % l'an, tel qu'il est repris sur le dernier décompte produit ; que Mme Danielle X... relève que le décompte produit est incomplet en ce qu'il ne comporte pas la période antérieure à 2005 ; que cependant, Mme Danielle X... ne démontre pas, ni même ne soutient qu'elle aurait procédé à un quelconque paiement antérieurement à 2005 ; que les saisies conservatoires pratiquées antérieurement à 2005 ne valent pas paiement par le saisi, seule leur conversion en saisie attribution en application du titre exécutoire obtenu par le créancier vaut paiement, or ledit titre exécutoire est en date du 13 septembre 2006, soit postérieur à 2005 ; que Mme Danielle X... ne justifie pas de la déclaration écrite par laquelle elle aurait déclaré ne pas s'opposer à la saisie en application de l'article 61 in fine du décret n° 92-755 relatif aux voies d'exécution ; qu'il convient donc de retenir que la créance de la CRCAM est limitée au solde du prêt de 9.700.000,00 francs soit la somme de 2.016.443,11 euros avec les intérêts au taux de 8,30% à compter du 16 septembre 2005 et capitalisés jusqu'à parfait paiement sur un principal de 1.584.060,30 euros, dont il convient de déduire, d'une part, un encaissement le 10 mars 2008 d'une somme de 1.150.794,58 euros régulièrement imputée à concurrence de 96.227,40 euros au titre des intérêts et de 1.054.567,18 euros au titre du principal et d'autre part, un encaissement le 1er octobre 2008 d'une somme de 15.089,30 euros régulièrement imputée à concurrence de 5.587,92 euros au titre des intérêts et celle de 15.089,30 euros au titre du principal ; que le décompte des frais et l'article 700 ne sont pas contestés de sorte que la créance de Mme Danielle X... s'élève au 21 septembre 2010 à la somme de 1.602.897,60 euros avec les intérêts au taux de 8,30% l'an à compter du 22 septembre 2010, sur la somme principale de 1.584.060,30 euros ; que le commandement de payer validé sur son principe par l'arrêt du 17 mai 2010 doit donc l'être sur son montant de 1.4282405,43 euros ;
ET AUX MOTIFS (arrêt n° RG 06/03614) du 17 mai 2010) QUE les intérêts ont été prélevés d'avance en application de l'article 1002 des contrats (…) ; que l'article 1002 des contrats dispose que les intérêts sont payables d'avance ; qu'ils correspondent aux sommes de 165.779,47 francs et 18.391,86 francs réclamées par Madame Danielle X..., laquelle ne démontre pas qu'ils auraient été prélevés sur son compte ; qu'en effet les justificatifs produits ne portent que sur le prélèvement de « primes ADI prêt » qui sont des primes d'assurances, et les intérêts pour solde débiteur du compte de dépôt ;
1° ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu' aucun des deux arrêts rendus le 17 mai 2010 n'a tranché dans son dispositif une contestation relative aux intérêts réclamés par le Crédit agricole; qu'en affirmant que « l'arrêt du 17 mai 2010 » avait « d'ores et déjà tranché la question relative aux intérêts » et jugé, d'une part que Madame X... ne démontrait pas que des intérêts avaient été prélevés sur son compte, d'autre part que son action en contestation du taux d'intérêts était prescrite, cependant que ces éléments étaient énoncés dans les seuls motifs de l'arrêt rendu le mai 2010 sous le n° de RG 06/03614, lequel n'avait, pas plus que l'arrêt rendu le même jour sous le n° de RG 09/00883, tranché dans son dispositif une quelconque contestation à ces différents égards, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2° ALORS, subsidiairement, QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant tout à la fois que « les intérêts ont été prélevés d'avance par application de l'article 1002 des contrats » (arrêt n° RG 06/03614, page 11, §9) et que Madame Danielle X... ne démontre pas que les intérêts prévus à l'article 1002 des contrats, correspondant aux sommes de 165.779,47 francs et 18.391,86 francs, ont été prélevés sur son compte (même arrêt, page 12, §3), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS, subsidiairement, QUE Mme X... faisait valoir qu'elle avait réglé le 4 avril 2000 une somme de 165.779,47 francs équivalant aux intérêts dus au titre du prêt de 9.700.000 francs et produisait un relevé de son compte faisant état de ce paiement à cette date ; qu'en affirmant qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait procédé à un quelconque paiement antérieurement à 2005, et en fixant en conséquence le solde du prêt à la date du 16 septembre 2005 à la somme de 2.016.443,11 euros, sans analyser même sommairement les documents soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS, plus subsidiairement, QUE le relevé de compte d'avril 2000 produit par Mme X... mentionnait un règlement de 165.779,47 francs à la date du 4 avril 2000 dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine admettait ellemême qu'il s'agissait du paiement des intérêts dus au titre du prêt de 9.700.000 euros et prélevés d'avance ; qu'en affirmant que « les justificatifs produits ne portent que sur le prélèvement de « primes ADI prêt » qui sont des primes d'assurances, et les intérêts pour solde débiteur du compte de dépôt », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;
5° ALORS QUE Madame X... faisait également valoir que le taux de 8,30% mentionné dans le décompte produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine ne correspondait pas au taux prévu au contrat, lequel faisait référence au taux EURIBOR, qui était de 4,079% en février 2000, majoré d'un point (conclusions, page 5, §10-11) ; qu'en décidant que le taux d'intérêt du prêt de 9.700.000,00 francs « est donc de 8,3 % », sans indiquer les éléments la conduisant à retenir ce taux, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE Madame X... faisait encore valoir que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine n'était pas fondée à solliciter le paiement d'intérêts de retard sur les sommes objet des saisies conservatoires de créances converties en saisie-attribution, dès lors qu'elle avait fautivement attendu mars 2008 et octobre 2008 pour procéder à cette conversion et solliciter le paiement des causes de ces saisies, alors qu'elle aurait pu le faire dès l'obtention de son titre exécutoire en date du 13 septembre 2006 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°11-13321;11-13322

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Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 02/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-13321;11-13322
Numéro NOR : JURITEXT000025289477 ?
Numéro d'affaires : 11-13321, 11-13322
Numéro de décision : 21200159
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-02;11.13321 ?
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