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02/02/2012 | FRANCE | N°11-12159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 11-12159


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 2010) et les productions, que, par ordonnance du 20 septembre 2005, un tribunal d'instance a autorisé la caisse de crédit mutuel de la Doller (la banque), agissant sur le fondement d'un acte notarié, à faire procéder à la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble de M. et Mme X..., cautions solidaires et hypothécaires ; que cette ordonnance a acquis force de chose jugée ; que le même tribunal d'instance, saisi ultérieurement par M. et Mme X...

en annulation et, en tout cas, suspension des mesures d'exécution e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 2010) et les productions, que, par ordonnance du 20 septembre 2005, un tribunal d'instance a autorisé la caisse de crédit mutuel de la Doller (la banque), agissant sur le fondement d'un acte notarié, à faire procéder à la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble de M. et Mme X..., cautions solidaires et hypothécaires ; que cette ordonnance a acquis force de chose jugée ; que le même tribunal d'instance, saisi ultérieurement par M. et Mme X... en annulation et, en tout cas, suspension des mesures d'exécution engagées, a rejeté leurs objections puis refusé de rétracter sa décision et ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir annuler les mesures d'exécution engagées à leur encontre par la banque, alors, selon le moyen, que le propriétaire saisi est fondé à faire valoir ses objections et observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication devant le tribunal d'exécution au plus tard sept jours avant la date de l'adjudication ; que, pour les débouter de leur demande tendant à voir annuler les mesures d'exécution engagées par la banque à leur encontre, l'arrêt énonce que les débiteurs, qui n'ont pas formé de pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance d'exécution forcée, ne peuvent saisir l'occasion de telles objections et observations pour contester le pouvoir du représentant du créancier qui a introduit la procédure d'exécution, ni la validité du titre qui sert de fondement à la mesure d'exécution ou l'assiette de cette mesure telle que désignée dans l'ordonnance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné la possibilité pour le propriétaire saisi de faire valoir ces objections et observations à la condition qu'il le fasse exclusivement dans le cadre d'un pourvoi immédiat consécutif à la décision ordonnant l'exécution forcée elle-même, ajoutant de la sorte à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Mais attendu qu'ayant interprété, sans être critiquée, la demande de M. et Mme X... comme visant à voir statuer sur des objections et observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication, au sens de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924, puis relevé que ceux-ci contestaient le pouvoir du représentant du créancier qui avait introduit la procédure d'exécution, la validité du titre servant de fondement à la mesure et l'assiette de cette mesure telle que désignée dans l'ordonnance d'exécution forcée, la cour d'appel a exactement retenu que ces questions ne pouvaient plus être débattues devant le tribunal de l'exécution après que cette ordonnance avait acquis autorité de chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à obtenir la suspension des mesures d'exécution engagées à leur encontre par la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que le propriétaire saisi peut valablement demander la suspension des mesures d'exécution diligentées sur ses biens immobiliers même postérieurement à l'expiration du délai de pourvoi immédiat suivant la décision du tribunal de l'exécution ouvrant la procédure d'exécution et ordonnant l'adjudication forcée de l'immeuble saisi, pour peu qu'il formule cette demande de sursis à l'exécution devant le tribunal de l'exécution ; que pour rejeter la demande de suspension des mesures d'exécution engagées à leur encontre formée par eux, l'arrêt énonce qu'à l'occasion d'objections et observations soulevées après que l'ordonnance ayant ouvert la procédure soit devenue définitive, les débiteurs ne peuvent obtenir le sursis aux mesures d'exécution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 2004 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2°/ que les juges doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que pour justifier leur demande de suspension des mesures d'exécution forcée dirigées à leur encontre, ils faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que les statuts de la banque ainsi que son règlement interne prévoient que cette dernière devait privilégier la médiation et les solutions amiable avant toute procédure judiciaire, ce dans le cadre de l'esprit mutualiste qui l'anime, d'une part, qu'il ressortait des éléments produits que le médiateur avait purement et simplement refusé de jouer son rôle, ce qui constituait un manquement grave aux règles statutaires, d'autre part, et qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait que suspendre les mesures d'exécution dans l'attente de la mise en place de la mesure de médiation, enfin ; qu'en rejetant leur demande tendant à obtenir la suspension des mesures d'exécution forcée engagées sur leurs biens sans apporter le moindre élément de réponse à ce moyen des écritures de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en refusant de suspendre les mesures d'exécution engagées, après avoir constaté que l'ordonnance ayant ouvert la procédure était devenue définitive, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir remis à sa discrétion par la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par Monsieur Daniel X... et Madame Madeleine X... tendant à voir annuler les mesures d'exécution engagées à leur encontre par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE DU DOLLER ;
Aux motifs que « l'acte introductif d'instance dont les époux X... ont saisi le Tribunal d'instance de Thann a été interprété comme constituant des objections et observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication, au sens de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 ; que cette analyse n'a pas été remise en cause ; qu'or les débiteurs, qui n'ont pas formé de pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance d'exécution forcée, ne peuvent saisir l'occasion de telles objections et observations pour contester le pouvoir du représentant du créancier qui a introduit la procédure d'exécution, ni la validité du titre qui sert de fondement à la mesure d'exécution ou l'assiette de cette mesure telle que désignée dans l'ordonnance ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner l'argumentation des époux X... sur ces divers points, étant observé qu'eux-mêmes précisent (dans leurs propos liminaires en page 6 de leurs conclusions du 1er juillet 2009) que " Le Tribunal était saisi d'une demande aux fins de suspendre l'exécution des mesures engagées par le Crédit MUTUEL notamment la vente forcée des biens appartenant à la SCI et à M. et Madame X.... Par ailleurs, sans se préoccuper de savoir quelle était la position du Crédit MUTUEL dans la procédure au fond, le Tribunal a pris sa décision comme s'il était saisi de l'ensemble de la procédure ce qui dépasse ses compétences en la matière ". Et en page 8, " Pour être complet, il est rappelé que contrairement aux allégations de la Caisse qu'il est demandé la suspension des mesures d'exécution et non un recours contre l'ordonnance d'adjudication forcée " » ;
Alors que le propriétaire saisi est fondé à faire valoir ses objections et observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication devant le Tribunal d'exécution au plus tard sept jours avant la date de l'adjudication ; que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir annuler les mesures d'exécution engagées par le CREDIT MUTUEL à leur encontre, l'arrêt énonce que les débiteurs, qui n'ont pas formé de pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance d'exécution forcée, ne peuvent saisir l'occasion de telles objections et observations pour contester le pouvoir du représentant du créancier qui a introduit la procédure d'exécution, ni la validité du titre qui sert de fondement à la mesure d'exécution ou l'assiette de cette mesure telle que désignée dans l'ordonnance ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a subordonné la possibilité pour le propriétaire saisi de faire valoir ces objections et observations à la condition qu'il le fasse exclusivement dans le cadre d'un pourvoi immédiat consécutif à la décision ordonnant l'exécution forcée elle-même, ajoutant de la sorte à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par Monsieur Daniel X... et Madame Madeleine X... tendant à obtenir la suspension des mesures d'exécution engagées à leur encontre par le CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE DU DOLLER ;
Aux motifs qu'« à l'occasion d'objections et observations soulevées après que l'ordonnance ayant ouvert la procédure soit devenue définitive les débiteurs ne peuvent obtenir le sursis aux mesures d'exécution ; qu'en outre M. et Mme X... ne produisent aucune pièce justifiant de la saisine du Tribunal de grande instance pour statuer sur les difficultés au fond qu'ils invoquent, et ne fournissent aucune indication sur l'état d'avancement d'une telle procédure ; que selon l'acte de vente reçu par Maître Nathalie Y..., notaire à Mulhouse, le 8 septembre 2008, la SCI LES PINS a d'ailleurs vendu le bien immobilier hypothéqué en garantie du prêt faisant également l'objet du cautionnement personnel des époux X... et du cautionnement hypothécaire de M. X..., et ainsi apuré pour partie la créance de la Banque résultant du prêt argué de nullité ; que les époux X... soutiennent également que la procédure d'exécution " semble viser " une maison construite sur un terrain appartenant pour partie à d'autres propriétaires, et correspondant aux parcelles n° 141, 140 et 139 ; que cependant ils ne produisent aucune pièce à l'appui de ces affirmations ; que l'acte de prêt notarié du 30 septembre 1998 mentionne que M. Daniel X... se porte caution hypothécaire et affecte en garantie la parcelle inscrite à son nom au Livre Foncier de Dolleren et cadastrée Commune de Dolleren Section 2 n° 139- ...; qu'en revanche les parcelles n° 140 et n° 141 ne sont pas visées par l'ordonnance d'exécution forcée, ni par les mesures de publicité effectuées par le notaire commis ; que les contestations et objections de M. et Mme X... et leur demande de sursis sont donc infondées, et que leur pourvoi immédiat mérite d'être rejeté » ;

Alors que, de première part, le propriétaire saisi peut valablement demander la suspension des mesures d'exécution diligentées sur ses biens immobiliers même postérieurement à l'expiration du délai de pourvoi immédiat suivant la décision du Tribunal de l'exécution ouvrant la procédure d'exécution et ordonnant l'adjudication forcée de l'immeuble saisi, pour peu qu'il formule cette demande de sursis à l'exécution devant le Tribunal de l'exécution ; que pour rejeter la demande de suspension des mesures d'exécution engagées à leur encontre formée par les époux X..., l'arrêt énonce qu'à l'occasion d'objections et observations soulevées après que l'ordonnance ayant ouvert la procédure soit devenue définitive, les débiteurs ne peuvent obtenir le sursis aux mesures d'exécution ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 2004 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Alors que, de seconde part, les juges doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que pour justifier leur demande de suspension des mesures d'exécution forcée dirigées à leur encontre, les époux X... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que les statuts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ainsi que son règlement interne prévoient que cette dernière devait privilégier la médiation et les solutions amiable avant toute procédure judiciaire, ce dans le cadre de l'esprit mutualiste qui l'anime, d'une part, qu'il ressortait des éléments produits que le médiateur avait purement et simplement refusé de jouer son rôle, ce qui constituait un manquement grave aux règles statutaires, d'autre part, et qu'en conséquence, la Cour d'appel ne pouvait que suspendre les mesures d'exécution dans l'attente de la mise en place de la mesure de médiation, enfin ; qu'en rejetant la demande des époux X... tendant à obtenir la suspension des mesures d'exécution forcée engagées sur leurs biens sans apporter le moindre élément de réponse à ce moyen des écritures de ces derniers, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12159
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°11-12159


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12159
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