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02/02/2012 | FRANCE | N°11-10265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 11-10265


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers, après avoir déclaré recevable la demande de M. et Mme X... tendant au traitement de leur situation de surendettement, a saisi un juge de l'exécution en vue de l'ouverture d'une procédure aux fins de rétablissement personnel ; que le trésorier des établissements hospitaliers et OPHLM a contesté la recevabilité

de la demande en invoquant l'absence de bonne foi des débiteurs ;
Attend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers, après avoir déclaré recevable la demande de M. et Mme X... tendant au traitement de leur situation de surendettement, a saisi un juge de l'exécution en vue de l'ouverture d'une procédure aux fins de rétablissement personnel ; que le trésorier des établissements hospitaliers et OPHLM a contesté la recevabilité de la demande en invoquant l'absence de bonne foi des débiteurs ;
Attendu que pour déclarer la demande de M. et Mme X... irrecevable, le jugement retient que les débiteurs ne justifient pas entreposer des meubles dans les deux garages qu'ils louent, augmentant ainsi leur dette locative, et qu'ils ont souscrit un crédit de presque 25 000 euros pour l'achat en 2002 d'un véhicule Audi, ce qui est une dépense somptuaire ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré du constat de l'absence de justification de l'affectation des garages à des besoins domestiques et d'un crédit souscrit plusieurs années avant la saisine de la commission, en raison de la baisse de leurs ressources, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chaumont ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Copper-Royer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Z...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que Monsieur et Madame X... ne pouvaient bénéficier des dispositions relatives au surendettement des particuliers et déclaré leur demande irrecevable.
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L.330-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
que la bonne foi des débiteurs est présumée ; qu'il appartient au créancier de détruire cette présomption ;
qu'en l'espèce, en sus de l'importance du surendettement des époux X... qui sollicitent un effacement de dettes d'un montant de 103.50 euros, ce qui est loin d'être négligeable, des éléments nouveaux ont été mis en évidence et notamment :- les débiteurs louent deux garages à l'OPH de la ville de Saint-Dizier ; que Monsieur X... expose qu'il entrepose ses meubles, ce dont il ne justifie pas ; que la location de ces garages augmente sa dette locative ;- les débiteurs ont souscrit un crédit de presque 25.000 euros pour un véhicule audi acheté en 2002, ce qui est dépense somptuaire ;
Qu'il y a lieu dès lors de considérer que les débiteurs ne sont pas de bonne foi au sens des dispositions de l'article L.330-1 du Code de la consommation ;
Qu'ils seront déboutés de leur demande au titre de la procédure de rétablissement personnel» (Jugement attaqué p. 3).
ALORS QUE la simple énumération des causes de surendettement de particuliers n'établit pas, à ce seul titre, l'absence de leur bonne foi ; qu'en se bornant à relever des éléments comme la location de deux garages pour entreposer du mobilier et la souscription d'un crédit pour l'achat d'un véhicule, le Juge de l'exécution n'a pas constaté, par des motifs spécifiques, l'absence de bonne foi de Monsieur et Madame X... déjà lourdement surchargés, pour pouvoir manifestement faire face à l'ensemble de leurs dettes ; qu'il n'a pas légalement justifié sa décision du regard des articles L 330-1 du Code de la Consommation, 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10265
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Dizier, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°11-10265


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10265
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