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02/02/2012 | FRANCE | N°11-10213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 11-10213


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt qui, statuant sur l'appel formé contre un jugement ayant conférÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt qui, statuant sur l'appel formé contre un jugement ayant conféré force exécutoire aux mesures recommandées par une commission de surendettement, l'a déclaré déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;

Attendu que M. X... n'a formé son pourvoi qu'à l'encontre d'un seul des seize créanciers, la société Groupama ;

Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10213
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°11-10213


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10213
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