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02/02/2012 | FRANCE | N°11-10037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 11-10037


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, les productions et le dossier de la procédure, que M. et Mme X... ont contracté auprès de la Caisse méditerranéenne de financement (la Camefi) un emprunt constaté par acte authentique ; qu'en raison du défaut de paiement des échéances, la Camefi leur a notifié la déchéance du terme et a fait pratiquer à leur encontre une saisie-attribution entre les mains de la société Suites Inn ; qu'ils l'ont assignée en mainlevée de cette saisie devant un juge de l'exécutio

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Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, 783 et 954,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, les productions et le dossier de la procédure, que M. et Mme X... ont contracté auprès de la Caisse méditerranéenne de financement (la Camefi) un emprunt constaté par acte authentique ; qu'en raison du défaut de paiement des échéances, la Camefi leur a notifié la déchéance du terme et a fait pratiquer à leur encontre une saisie-attribution entre les mains de la société Suites Inn ; qu'ils l'ont assignée en mainlevée de cette saisie devant un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, 783 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2009 par la Camefi à l'encontre de M. et de Mme X..., entre les mains de la société Suites Inn, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par cette société le 6 septembre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Camefi avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 22 septembre 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2, 3 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, 55 du décret du 31 juillet 1992 et 1134 du code civil ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, la cour d'appel retient que l'offre et le contrat de prêt, comme le tableau d'amortissement, qui ne sont pas conformes aux prescriptions des articles 21 et 22, alinéa 1er, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ne constituent pas des annexes à l'acte notarié et qu'en l'absence d'annexion de ces deux pièces, qui énoncent les modalités de remboursement du prêt, de calcul des intérêts et de l'indemnité forfaitaire, l'acte en vertu duquel la saisie a été pratiquée ne contient pas tous les éléments permettant l'évaluation de la créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte authentique énonce le nombre et le montant des termes successifs de remboursement, la date de la première et de la dernière échéance et le montant des cotisations globales d'assurance à rajouter à chaque terme, ce dont il suit qu'il contient tous les éléments permettant l'évaluation de la créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2009 par la CAMEFI à l'encontre de Monsieur Philippe X... et de Madame Georgette Y..., épouse X... entre les mains de la société SUITES INN,

Au visa des dernières écritures signifiées le 6 septembre 2010 aux termes desquelles la CAMEFI prie la Cour de valider la saisie à hauteur des sommes pour lesquelles elle a été diligentée et confirmer la décision déférée en ses autres dispositions,

Alors, d'une part, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la Cour d'appel, qui n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, s'est prononcée au visa des «dernières écritures signifiées le 6 septembre 2010 (de) la CAMEFI», quand celle-ci avait déposé ses dernières conclusions le 22 septembre 2010 ; qu'elle a ainsi violé les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile,

Et alors, d'autre part, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la Cour d'appel, qui s'est prononcée au visa des «dernières écritures signifiées le 6 septembre 2010 (de) la CAMEFI», quand celle-ci avait déposé ses dernières conclusions le 22 septembre 2010, n'a pas statué sur ses dernières conclusions, dans lesquelles il était notamment soutenu, pour la première fois, que si le tableau d'amortissement n'était effectivement pas annexé à la copie exécutoire qu'elle détenait, cette copie exécutoire n'en contenait pas moins «tous les éléments d'identification et de calcul de la créance» ; qu'elle a ainsi violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2009 par la CAMEFI à l'encontre de Monsieur Philippe X... et de Madame Georgette Y..., épouse X... entre les mains de la société SUITES INN,

Aux motifs, sur la nullité de la saisie attribution, faute de titre exécutoire constatant une créance liquide, que la CAMEFI soulève l'irrecevabilité de cette demande, au motifs qu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel ; mais il s'agit, non d'une prétention nouvelle, mais d'un moyen nouveau, qui sous-tend la demande de mainlevée et l'exception de nullité de la saisie, et est donc recevable, conformément à l'article 563 du code de procédure civile,

Alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris et des conclusions des parties qu'en première instance, les époux X... s'étaient bornés à contester la régularité de l'acte de saisie, qui ne mentionnait pas le décompte des intérêts, et à soutenir, pour le surplus, que l'acte de prêt était entaché de faux et qu'ils avaient été victimes de manoeuvres frauduleuses, prétentions qui avaient été rejetées par le Juge de l'exécution ; qu'en cause d'appel, ils ont demandé que la saisie-attribution soit annulée en ce que le titre exécutoire sur le fondement duquel elle avait été pratiquée n'aurait pas constaté une créance liquide ; qu'il s'agissait là d'une demande nouvelle, comme telle irrecevable ; qu'en qualifiant cette demande de moyen nouveau, recevable en appel, la Cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2009 par la CAMEFI à l'encontre de Monsieur Philippe X... et de Madame Georgette Y..., épouse X... entre les mains de la société SUITES INN,

Aux motifs, sur la nullité de la saisie attribution, faute de titre exécutoire constatant une créance liquide, que pour conclure que l'acte notarié du 6 juin 2005 ne permet pas de liquider la créance, les époux X... font valoir que le tableau d'amortissement n'est pas annexé à cet acte… que la CAMEFI réplique que le taux contractuel est indiqué, de même que le montant des échéances, les cotisations d'assurance, le taux effectif global, et que le tableau d'amortissement est annexé à l'acte ; que selon l'article 55 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie-attribution ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi, une créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; que l'acte notarié du 6 juin 2005 qui sert de fondement à la saisie mentionne à sa page 3 que «les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et intérêts ressortent des conditions générales et du tableau d'amortissement qui demeurera ci-joint et annexé après mention» ; mais que la copie exécutoire de l'acte notarié produit par la CAMEFI, sous le n° 11 de son bordereau de pièces, comporte 18 pages et aucune annexe ; que l'offre et contrat de prêt immobilier et le tableau d'amortissement versés aux débats par la CAMEFI, sous le n° 4 b de son bordereau de pièces, ne sont pas revêtus de la mention constatant cette annexe, ni signées du notaire ; que l'article 21 du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, prévoit : L'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que selon l'article 22 alinéa 1° du même décret, Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire ; qu'il ressort de ces deux dispositions qu'une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire ; qu'en l'espèce, l'offre et le contrat de prêt, comme le tableau d'amortissement, qui ne sont pas conformes aux prescriptions des articles 21 et 22 alinéa 1° susvisés, ne constituent donc pas des annexes à l'acte notarié ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'annexion de ces deux pièces, qui énoncent les modalités de remboursement du prêt, de calcul des intérêts et de l'indemnité forfaitaire, l'acte notarié en vertu duquel la saisie a été pratiquée ne contient pas tous les éléments permettant l'évaluation de la créance ; qu'il convient, en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité invoqués par les appelants, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2009 par la CAMEFI entre les mains de la société SUITES INN,

Alors, d'une part, que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie-attribution ; que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires ; qu'une créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt du 6 juin 2005 sur le fondement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée indique, expressément (page 3), au sujet du «remboursement du crédit», durant la «période d'amortissement», que «Les échéances sont payables le dernier jour de chaque mois. Amortissement du prêt : 216 termes successifs de 1.007,65 euros chacun…Première échéance : 30 avril 2007. Dernière échéance : 31 mars 2025…Cotisation(s) globale(s) d'assurance… à rajouter au terme de remboursement : 27,59 euros», énonciations dont il s'évince que le titre exécutoire contenait tous les éléments permettant l'évaluation de la créance dont la CAMEFI poursuivait le recouvrement, la Cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les article 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992 et l'article 1134 du code civil,

et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en refusant de tenir compte, pour se prononcer sur le caractère liquide de la créance dont la CAMEFI poursuivait le recouvrement, de l'offre et contrat de prêt immobilier et du tableau d'amortissement qui étaient régulièrement versés aux débats par la CAMEFI, lesquels étaient expressément visés dans la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt du 6 juin 2005, en ce qu'elles n'y étaient pas annexées, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les article 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992 et l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10037
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°11-10037


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10037
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