La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°10-60368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 10-60368


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné à la partie en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 973 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que par lettre du 3 février 2010 reçue le 8 au greffe de la Cour de cassation, M. X... a déclaré se pourvoir contre neuf jugements d'une juridiction d

e proximité qui l'ont débouté de toutes ses demandes ;

Mais attendu qu'aucune dispo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné à la partie en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 973 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que par lettre du 3 février 2010 reçue le 8 au greffe de la Cour de cassation, M. X... a déclaré se pourvoir contre neuf jugements d'une juridiction de proximité qui l'ont débouté de toutes ses demandes ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le pourvoi formé contre de telles décisions ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bourges, 14 décembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°10-60368

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 02/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-60368
Numéro NOR : JURITEXT000025289359 ?
Numéro d'affaire : 10-60368
Numéro de décision : 21200152
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-02;10.60368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award